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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 oct. 2025, n° 23/13052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2023, N° 20/0664 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13052 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/0664
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laetitia LLAURENS de la SELEURL LEXPATRIMONIS, avocat au barreau de Paris, toque : C2058
INTIMÉE
CCF, société venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, société identifiée sous le numéro 775 670 284 au registre du commerce et des sociétés de Paris, ayant son siège social [Adresse 3], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à la suite de la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en FRANCE à la société CCF.
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l’audience par Me Camille TOHIER-DESCLAUX de L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2005, [U] [O] a souscrit un contrat d’assurance vie CAPI no 1604/92 auprès de la société AXA France Vie.
Au cours de l’année 2016, [U] [O] a sollicité des rachats partiels auprès de la société HSBC France, en sa qualité d’intermédiaire, pour un montant total de
365 000 euros :
' le 19 mai 2016 pour un montant de 75 000 euros,
' le 5 août 2016 pour un montant de 230 000 euros,
' le 23 novembre 2016 pour un montant de 60 000 euros.
[U] [O] a opté en faveur du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
En mai 2017, il a déclaré les revenus afférents aux rachats susdits comme soumis au prélèvement libératoire.
[U] [O] a fait l’objet d’un redressement fiscal suivant proposition de rectification du 25 février 2019, notifiée le 13 mars 2019, au motif que l’intéressé n’ayant pas opté pour le prélèvement libératoire et l’option étant irrévocable, son assurance vie devait être imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de 2016.
La réclamation formée par [U] [O] a fait l’objet d’une décision de rejet du 4 novembre 2019.
Par exploit en date du 17 mars 2020, [U] [O] a assigné la société HSBC France devant le tribunal judiciaire de Paris, recherchant la responsabilité contractuelle de la banque pour avoir manqué à son obligation d’information et de conseil sur l’option fiscale.
Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [U] [O] de ses demandes ;
' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
' Débouté la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [U] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
' Condamné [U] [O] aux dépens, avec distraction au profit de maître Nicolas Bauch-Labesse.
En substance, le tribunal a retenu un défaut d’information et de conseil commis par la société HSBC France, mais a considéré que [U] [O] ne justifiait pas du quantum de son préjudice.
Par déclaration du 21 juillet 2023, [U] [O] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2024, [U] [O] demande à la cour de :
' d’infirmer le jugement du 19 juin 2023 rendu par le Tribunal Judicaire de Paris en ce qu’il a :
— DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes,
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires,
— DÉBOUTER Monsieur [U] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER, Monsieur [U] [O] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUCH-LABESSE.
' Et jugeant à nouveau de :
— CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à indemniser Monsieur [O] pour la perte de chance subie à hauteur de 23 506, 045 euros à parfaire,
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Monsieur [O] la somme de 3500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2025, la société anonyme CCF, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, demande à la cour de :
A titre principal :
— JUGER recevable CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
— CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 21 juillet 2023 de Monsieur [U] [O] ;
— CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris.
A titre subsidiaire :
— JUGER recevable CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [U] [O] au paiement d’une somme de
6.000 € au profit de CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter l’intégralité des dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas BAUCH-LABESSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’audience fixée au 30 juin 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l’intervention du CCF :
Le CCF vient aux droits de HSBC Continental Europe à la suite de la réalisation, le 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF (pièces n°15, 18 et 19 de l’intimé). Il sera déclaré recevable en son intervention.
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Aux termes de l’article 901, alinéa premier, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 54, secundo, du même code, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande.
L’article 562 du même code dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
« La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-22.528 ; 2 juil. 2020, n° 19-16.954).
En l’espèce, la déclaration d’appel a seulement pour objet l'« Infirmation de l’intégralité du jugement du 19 juin 2023 qui ». L’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, et l’objet du litige n’est pas indivisible.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, n° 19-16.954). Or, aucune régularisation n’a été effectuée par [U] [O].
Dès lors, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
[U] [O] supportera la charge des dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DECLARE le CCF recevable en son intervention ;
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevé le 21 juillet 2023 par [U] [O] ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de [U] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [O] aux dépens, dont distraction au profit de maître Nicolas Bauch-Labesse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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