Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 août 2025, n° 25/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/02391
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02275 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHHN
Décision déférée ordonnance rendue le 18 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Mélanie FILIATREAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [E] [Y]
né le 13 Mai 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [D] [Z], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, n’ayant pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis d’avis
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans en date du 20 mars 2024 notifiée par le préfet de la Gironde le 26 juillet 2024 à M. [Y] [E] ;
M. [Y] [E] né le 13 mai 1988 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité algérienne.
Par arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 août 2025, M [Y] [E] a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, cet arrêté ayant été notifié à l’intéressé le 14 août 2025 à 10h30.
Par requête reçue le 16 août 2025 à 16h09 et enregistrée le 17 août 2025 à 11h34, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance en date du 18 août 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été notifiée à M. [Y] [E] le 18 août 2025 à 10h10.
Par déclaration d’appel reçue le 19 août août 2025 à 10h04, M. [Y] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir une erreur d’appréciation de sa situation personnelle indiquant travailler comme coursier à vélo depuis trois mois ( extrait Kbis de la société). Il en déduit être inséré professionnellement et estime que la rétention administrative l’empêche de continuer à travailler.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
M. [Y] [E] a comparu.
A l’audience, son conseil a été entendu en ses observations. Il a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a indiqué que la mesure empêchait M. [Y] [E] de travailler et que l’extrait Kbis de la société était joint à la déclaration d’appel.
Le préfet de la Gironde n’a pas comparu.
M. [Y] [E] a indiqué qu’il travaillait comme coursier pour Deliveroo et percevait 60 euros par jour sans frais. Il a indiqué qu’il pouvait être hébergé par une cousine sur [Localité 2] mais que celle-ci ne lui avait pas fait de papier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
Aux termes des articles L 731-1 dernier alinéa et/ou L.751-3 du CESEDA, lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à une mesure d’éloignement, notamment parce qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, s’il présente un risque non négligeable de fuite, il peut être placé en rétention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet ayant conduit au placement en rétention, il convient de relever qu’il résulte de l’arrêté et des procès verbaux produits que :
M. [Y] [E] ne possède pas de passeport en cours de validité,
n’a pas d’autorisation pour travailler en tant que livreur et ne justifie donc pas de ressources légales
n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et notifiée en juillet 2024 et n’a pas respecté les arrêtés d’assignation à résidence pris par le [4].
Il sera ajouté qu’il ne peut plus résider chez sa compagne qui a déposé plainte à son encontre pour des faits de violences volontaires, M. [Y] [E] ayant été interpellé pour être placé en garde à vue suite à cette plainte.
C’est par conséquent à bon droit que le préfet a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente ni passeport en cours de validité ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Par ailleurs, la préfecture de Gironde justifie avoir saisi les autorités algériennes en vue d’obtenir un laisser-passez consulaire pour M. [Y] [E].
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge chargé du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 août 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Août deux mille vingt cinq à 15h20
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Mélanie FILIATREAU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [E] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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