Irrecevabilité 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 31 oct. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GER4
MINUTE N°24/00316
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. [S] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. SR RAVALEMENT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, à l’audience des référés du 18 Juillet 2024 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 19 septembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 31 octobre 2024; et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
M. [K] [S] qui est un ancien salarié de la SARL SR RAVALEMENT a créé sa société la SASU [S].
La SARL SR RAVALEMENT qui exerce une activité de même nature que celle de la SASU [S], à savoir la réalisation de travaux de peinture et d’isolation extérieure, reproche à M. [K] [S] et à la SASU [S] d’avoir commis un certain nombre d’actes de concurrence déloyale en débauchant certains de ses salariés, en détournant sa clientèle et en utilisant fautivement un logiciel de gestion qu’elle avait élaborée.
Par jugement du 19 décembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
condamné in solidum M. [K] [S] et la SASU [S] à verser la somme de 26 500 € à la SARL SR RAVALEMENT en réparation de son préjudice financier et matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
enjoint à M. [K] [S] et à la SASU [S] d’arrêter d’utiliser le logiciel EXCEL propriété de la SARL SR RAVALEMENT, sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
rejeté la demande à titre subsidiaire de la SARL SR RAVALEMENT tendant à ordonner une expertise comptable avec mission de déterminer et chiffrer le préjudice économique et financier subi par la SARL SR RAVALEMENT,
Par conséquent,
rejeté la demande de condamnation in solidum de M. [K] [S] et la SASU [S] à payer à la SARL SR RAVALEMENT une provision de 50 000 € à valoir sur son préjudice
rejeté la demande de la SARL SR RAVALEMENT tendant à lui donner acte de ce qu’elle offre de consigner le montant de la provision qu’il plaira de fixer,
rejeté la demande de la SARL SR RAVALEMENT tendant à réserver tous droits et moyens de la SARL SR RAVALEMENT à parfaire ses demandes après dépôt du rapport d’expertise,
rejeté la demande de la SARL SR RAVALEMENT tendant à ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
condamné in solidum M. [K] [S] et la SASU [S] à verser la somme de 1524,74 € à la SARL SR RAVALEMENT au titre des frais d’huissier engagés par la SARL SR RAVALEMENT,
condamné in solidum M. [K] [S] et la SASU [S] aux entiers frais et dépens,
condamné in solidum M. [K] [S] et la SASU [S] à verser à la SARL SR RAVALEMENT la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [K] [S] et la SASU [S] de leur demande de condamnation de la SARL SR RAVALEMENT à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
M. [K] [S] et la SASU [S] ont relevé appel le 31 janvier 2024 de l’intégralité des dispositions de ce jugement.
Vu l’assignation délivrée le 10 avril 2024 par M. [K] [S] et la SASU [S] à la SARL SR RAVALEMENT et vu leurs conclusions récapitulatives du 11 juillet 2024, reprises à l’audience, par lesquelles ils demandent, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, au premier président de la cour d’appel de Metz de :
débouter la SARL SR RAVALEMENT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de sursis à l’exécution présentée par M. [K] [S] et la SASU [S],
dire et juger recevable et bien fondée la demande de sursis à l’exécution présentée par M. [K] [S] et la SASU [S],
ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
condamner la SARL SR RAVALEMENT aux entiers frais et dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réplique du 18 juillet 2024 de la SARL SR RAVALEMENT, par lesquelles elle demande au premier président de la cour d’appel de Metz de :
déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [K] [S] et la SASU [S],
subsidiairement, la rejeter comme mal fondée,
condamner in solidum M. [K] [S] et la SASU [S] aux entiers frais et dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [K] [S] et la SASU [S]
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
En l’espèce, il convient de constater que M. [K] [S] et la SASU [S] ont comparu en première instance puisqu’ils étaient représentés par un avocat mais qu’ils n’ont présenté aucune observation sur l’exécution provisoire du jugement au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc recevable que s’ils justifient que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A cette fin, M. [K] [S] et la SASU [S] expliquent qu’ils sont dans l’incapacité financière de régler les sommes dues en exécution du jugement du 19 décembre 2023, soit environ la somme de 30 000 €.
M. [K] [S] ne produit cependant aucune pièce justificative de sa situation patrimoniale et de revenus. Il ne démontre donc pas être dans l’impossibilité de régler les causes du jugement du 19 décembre 2023.
La SASU [S] ne verse, quant à elle, aux débats, qu’une attestation de son expert-comptable en date du 12 mars 2024, dans laquelle il est précisé que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz, relatif au litige entre la SARL SR RAVALEMENT et la SASU [S], aura des conséquences sur la pérennité de la SASU [S].
Les comptes annuels de la SASU [S] n’ont cependant pas été communiqués à la cour de sorte que le magistrat délégué par le premier président n’est pas en mesure de procéder à une vérification de l’appréciation qui a été portée par l’expert-comptable sur la situation financière de la SASU [S]. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la SASU [S], il n’apparaît pas, à la lecture de l’attestation de l’expert-comptable, que la dégradation de sa situation financière aurait été causée par des raisons indépendantes de celles liées à la seule exécution du jugement du 19 décembre 2023.
Il s’ensuit en conséquence que M. [K] [S] et la SASU [S] n’établissent pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
Dès lors, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 est irrecevable.
Sur les dépens
La SASU [S] et M. [K] [S], qui succombent en la présente instance, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 présentée par M. [K] [S] et la SASU [S],
CONDAMNONS la SASU [S] et M. [K] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition publique au greffe le 31 octobre 2024.
La greffière, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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