Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 27 mars 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 27/03/2025
DOSSIER N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTX4
Monsieur [J] [K]
C/
EPSM DE LA MARNE
Madame [E] [Y]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt sept mars deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [K] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant d’une ordonnance en date du 17 mars 2025 rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives ou restrisctives de liberté prévu par le code de la santé publique
Comparant assisté de Maître LEY substituant Maître ROGER avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 25 mars 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [J] [K] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [J] [K] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 17 mars 2025 par le juge du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives ou restrisctives de liberté prévu par le code de la santé publique qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2025 par Monsieur [J] [K],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 21 janvier 2025 en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Monsieur [J] [K]
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, saisi sur requête du Directeur de l’EPSM, a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K].
Par courrier daté du 6 mars 2025, envoyé par l’EPSM et parvenu au greffe du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 10 mars 2025, Monsieur [J] [K] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par courrier daté du 18 mars 2025 et reçu à la cour le 20 mars 2025 , Monsieur [J] [K] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 25 mars 2025 au siège de la cour d’appel, publiquement.
Monsieur [J] [K] a indiqué que l’hospitalisation lui avait fait du bien car cela lui avait permis de réduire drastiquement les doses de méthadone qu’il prenait, qu’il allait beaucoup mieux, que cependant, il n’avait jamais été vraiment délirant, qu’il avait juste un problème d’addiction, qu’il avait fait des démarches pour être hospitalisé en unité d’addictologie au CHU de [Localité 7] mais qu’on lui avait dit qu’il n’y avait pas de possibilité d’hospitalisation avant plusieurs mois et sachant que la Métadone peut provoquer des hallucinations, il avait prétendu avoir de tels troubles et inventé une histoire de voisin voulant l’éléctrocuter pour pouvoir être hospitalisé plus rapidement, que cependant sa famille avait cru a ses troubles et demandé son hospitalisation en psychiatrie.
S’agissant du déroulement de la permission de sortie chez sa mère, il a indiqué que tout c’était bien passé, qu’il n’y avait eu aucun problème concernant un voisin et qu’à son retour lorsque le psychiatre lui avait demandé comme cela s’était passé avec le voisin, il avait juste indiqué qu’il l’avait entendu dans l’appartement du dessus. Il a répété qu’il estimait être dans le mauvais service et qu’il avait besoin d’être hospitalisé en addictologie et pas en psychiatrie et qu’il n’était pas d’accord avec le traitement médicamenteux administré puisqu’il n’avait pas réellement de troubles psychiques.
L’avocate de Monsieur [J] [K] a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aurait selon elle été rendue tardivement 11 jours après sa requête alors que l’article L. 3211- 12 du code qui prévoit la possibilité pour le patient de saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention précise que ce juge doit statuer à bref délai. Sur le fond, elle a fait valoir les arguments de son client selon lesquels il aurait été mal orienté dans son parcours de soins.
Le procureur général a pris oralement des réquisitions pour indiquer qu’il s’en rapportait à l’appréciation du conseiller délégué quant au délai mis par le juge de première instance pour statuer et demandait autrement sur le fond la confirmation de l’ordonnance entreprise, au vu du dernier avis médical communiqué.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Sur l’exception d’irrégularité soulevée
Si l’article L3211-12 du code de la santé publique se contente d’indiquer que le juge doit statuer à bref délai, l’article R3211-30 du même est venu préciser cette notion de bref délai en posant que le juge devait statuer dans un délai de 12 jours (25 jours s’il ordonne une expertise) à compter de l’enregistrement de la requête au greffe du Tribunal judiciaire.
En l’espèce la requête en mainlevée de la mesure de soins contrainte étant parvenue et ayant été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 10 mars 2025 et le juge de première instance ayant statué le 17 mars 2025, le délai de 12 jours à été respecté.
L’exception d’irrégularité de la procédure sera rejetée.
Sur le fond
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, que Monsieur [J] [K] qui résidait alors chez sa mère a été hospitalisé à la demande de sa tante après avoir présenté des troubles du comportement hétéro-agressif à domicile dans une contexte de délire de persécution envers son voisin, qu’il s’est à cette occasion débattu contre les forces de l’ordre intervenues pour l’emmener à l’hopital. Durant toute la période d’hospitalisation et jusqu’à sa présente demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation le patient présentait un discours émaillée de convictions délirantes fixées tant sur les personnes du Moula-club dans le Var, département où il vivait récemment, que du voisin de sa mère, chez qui il séjournait au moment de son hospitalisation, ce qui apparaît peu compatible avec une simulation de troubles psychiques.
L’équipe soignante informée de ses récentes explications sur le fait qu’il aurait simulé l’existence d’halluciation et de syndrome délirant pour se faire hospitaliser plus rapidement en addictologie, estime qu’il s’agit là d’un rationalisme pathologique a postériori. Au surplus, il ne semble pas que la permission de sortie au domicile de sa mère ait été concluante, des manifestations évoquant un délire de persécution fixé sur le voisin ayant de nouveau resurgi.
En l’état, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier ou d’identifier les troubles psychiques du patient ni de discuter des thérapeutiques choisis par les médecins, il est établi par les pièces du dossier médical de Monsieur [J] [K] que ce dernier présente des troubles psychiques de type délire de persécution pouvant en l’absence de stabilisation entraîner des passages à l’acte hétéro-agressifs.
Outre que l’état psychique de Monsieur [J] [K] ne semble pas à ce jour être stabilisé selon ses psychiatres, son anosognosie et sa grande ambivalence par rapport aux soins empêchent pour l’instant d’envisager un protocole de soins sous la forme ambulatoire.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers dont il fait l’objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS l’exception d’irrégularité de la procédure soulevée,
CONFIRMONS la décision rendue le 17 mars 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Compte ·
- Procuration ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Mandataire ·
- Notaire ·
- Future
- Contrats ·
- Revente ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Taxes foncières
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Cantine ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Contrat de travail ·
- Gérance ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Liquidation ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Force majeure ·
- Conseiller ·
- Remise
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Police ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Métropole ·
- Tribunal arbitral ·
- Adhésion ·
- Avenant
- Contrats ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Moule ·
- Animaux ·
- Porcelaine ·
- Facture ·
- Vente ·
- Pièces ·
- Café
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Maroc
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Banque centrale européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Finances ·
- Matériel ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Appel ·
- Location financière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Ancienneté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.