Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 16 janv. 2025, n° 22/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 17 mai 2022, N° F20/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/02233 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKDX
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
S.A.S. ATOS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 17 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00202
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 16 Janvier 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Patrick CHADEL de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105
****************
INTIMÉE
S.A.S. ATOS FRANCE
N° SIRET : 410 33 3 2 23
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Atos France venant aux droits de la société Atos Consulting par suite d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 23 mai 2022, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d’Oise, est une entreprise de services numériques. Elle emploie environ 5 000 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec.
M. [C] [O], né le 16 janvier 1953, a été engagé par la société Sema Metra, selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 1987, avant que son contrat soit transféré à la société Atos Consulting.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société Atos Consulting a notifié à M. [O] sa mise à la retraite à effet au 30 avril 2020.
Il a perçu une indemnité de mise à la retraite de 66 792,38 euros.
Contestant le montant de cette indemnité, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil par requête reçue au greffe le 16 octobre 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [O] a présenté les demandes suivantes':
— fixer la moyenne de ses salaires pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite à la somme de 6'741,44 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire, soit octobre, novembre et décembre 2019),
à titre principal,
— condamner la société Atos Consulting, en deniers ou quittances à lui verser :
. indemnité complémentaire de mise à la retraite': 6 768,32 euros et subsidiairement 1'150,46'euros,
. indemnité supra-légale': 26'500 euros,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de l’accord intervenu et condamner la société Atos Consulting, en deniers ou quittance, à lui payer les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 139'740 euros,
. indemnité compensatrice de préavis': 20'941 euros,
. indemnité de congés payés afférents': 2 096,10 euros,
— indemnité de licenciement conventionnelle': 73 373,44 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— annuler l’accord intervenu pour vices du consentement et condamner la société Atos Consulting en deniers ou quittance à lui payer :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 139'740 euros,
. indemnité compensatrice de préavis': 20 961 euros,
. congés payés afférents': 2 096,10 euros,
. indemnité de licenciement conventionnelle': 73 373,44 euros,
— article 700 du code de procédure civile': 3 000 euros,
— exécution provisoire,
— intérêts au taux légal,
— capitalisation des intérêts,
— dépens.
La société Atos Consulting avait quant à elle conclu à titre principal au débouté du salarié, à titre subsidiaire de ramener les demandes de M. [O] à de plus justes proportions et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de conciliation a eu lieu le 15 décembre 2020.
L’audience de jugement a eu lieu le 15 mars 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil a':
— fixé la moyenne des rémunérations de M. [O] à la somme de 6 741,44 euros,
— constaté qu’aucun accord écrit et signé n’a été conclu entre les parties dans le cadre de la mise à la retraite de M. [O],
en conséquence,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société Atos Consulting,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens de l’instance seront à la charge de M. [O].
Pour débouter M. [O] de sa demande principale en paiement d’un complément d’indemnité de départ à la retraite et d’une indemnité supra-légale, le conseil de prud’hommes a retenu que la société, qui envisageait de lui verser une somme d’environ 70 000 euros en fonction des calculs qui seraient opérés par le service des ressources humaines, a valablement versé en définitive la somme de 66 792,38 euros au salarié sur sa paie d’avril 2020, de sorte que le salarié a été rempli de ses droits.
En ce qui concerne l’accord dont le salarié demande la résolution et subsidiairement l’annulation pour vice du consentement, le conseil de prud’hommes a retenu que les parties ne versent pas d’accord écrit spécifique signé entre elles qui prévoirait de manière précise les conditions et modalités de la mise à la retraite du salarié.
La procédure d’appel
M. [O] a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/02233.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 17 octobre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [O], appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour d’appel de':
— l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions d’appel, l’y déclarer recevable et bien fondé et ce faisant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 6'741,44'euros,
— infirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
à titre principal,
— condamner la société Atos France à lui verser :
. indemnité complémentaire de mise à la retraite : 1 150,46 euros,
. indemnité supra-légale : 26 500 euros,
à titre subsidiaire,
— requalifier la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Atos France, en deniers ou quittance, à lui payer les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 139'740 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 20 961 euros,
. congés payés afférents : 2 096,10 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 73 373,44 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— annuler l’accord intervenu pour vices du consentement,
— condamner la société Atos France, en deniers ou quittance, à lui payer les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 139'740 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 20 961 euros,
. congés payés afférents : 2 096,10 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 73 373,44 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société Atos France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Atos France aux éventuels dépens,
— condamner la société Atos France au paiement des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Prétentions de la société Atos France, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Atos France demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal,
— déclarer l’appel de M. [O] irrecevable,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener les demandes de M. [O] à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui sont recouvrés par Me Lecanet, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la société Atos France soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. [O] comme étant tardif. Or, il est constant que cette demande ne peut être présentée que devant le conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile. La cour n’est donc pas valablement saisie de cette demande.
Sur l’indemnité de mise à la retraite
M. [O] conteste le montant de l’indemnité de mise à la retraite qui lui a été versé. Il réclame un complément de 1 150,46 euros.
La société Atos France s’oppose à cette demande, estimant avoir correctement calculé l’indemnité due au salarié.
L’alinéa 1er de l’article L. 1237-7 du code du travail dispose': «'La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.»
L’article L. 1234-9 du même code dispose': «'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'»
L’article R. 1234-2 du même code prévoit': «'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.'»
L’article R. 1234-4 énonce': «'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'»
La société Atos France précise que l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite était moins favorable que l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail, ce qu’admet le salarié.
Elle indique avoir chiffré l’indemnité de mise à la retraite à la somme de 44 614,58 euros sur la base d’un salaire de 6 741,14 euros et d’une ancienneté de 33,09 ans en application des dispositions de l’article 1.5 de l’accord statutaire de la société qui renvoie à l’article 22 de la convention collective. Elle souligne qu’elle a retenu un salaire plus favorable que celui qui aurait dû être retenu s’élevant selon elle à la somme de 6 273,38 euros.
S’il ne conteste pas que l’indemnité de l’article L. 1234-9 du code du travail lui est plus favorable, M. [O] n’est toutefois pas d’accord sur les éléments à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité, à savoir la détermination de son ancienneté et de son salaire.
S’agissant de l’ancienneté
M. [O] revendique une ancienneté de 32 ans, 8 mois et 25 jours tandis que la société Atos France fixe son ancienneté à 32,24 ans en neutralisant les différents arrêts maladie intervenus en cours de relation contractuelle.
Aucune disposition de la convention collective ne prévoyant que les interruptions pour maladies doivent être déduites pour la détermination du temps d’ancienneté au titre du calcul de l’indemnité de retraite, il n’y a pas lieu de les déduire, ce qui conduit à retenir l’ancienneté alléguée par le salarié, à savoir 32 ans et 8 mois.
S’agissant du salaire
Les parties s’accordent sur la prise en compte de la somme la plus favorable entre les trois derniers mois de salaire et les douze derniers mois de salaire, ainsi que sur les sommes versées au titre de ces mois, leurs divergences portant sur des déductions opérées par la société Atos France.
Ainsi, celle-ci a déduit la somme de 1 869,90 euros directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ainsi qu’une somme de 361 euros au titre de la régularisation des garanties conventionnelles.
Ces déductions ne sont pas justifiées dès lors que le salarié bénéficie d’un maintien de son salaire en vertu d’un accord d’entreprise du 24 mars 2015.
Par ailleurs, la société Atos France ne pouvait pas déduire comme elle l’a fait les primes variables versées sur la période de référence au motif qu’elles ont été acquises au titre de l’année N-1 (2 256,75 euros en avril 2019 et 596,29 en août 2019).
A fortiori, elle ne pouvait pas déduire la somme de 2 140,86 euros perçue en septembre 2019 au titre de la prime variable du premier semestre de l’année.
Au total, l’assiette à retenir s’élève à 6 741,44 euros, conformément à ce que revendique le salarié.
Il s’ensuit une différence de 1 150,46 euros entre l’indemnité versée (66 792,38 euros) et l’indemnité réellement due (67 942,84 euros selon le calcul du salarié proposé pages 6 et 7 de ses conclusions que la cour adopte).
La société Atos France sera en conséquence condamnée à verser à M. [O] la somme ainsi arrêtée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité supra-légale
M. [O] revendique une indemnité supra-légale à hauteur de 26 500 euros. Il se prévaut d’un accord intervenu entre les parties à ce sujet. Il soutient que l’employeur s’était engagé à lui payer une indemnité légale et une indemnité supra-légale qu’il avait lui-même évaluée pour cette dernière à la somme d’environ 26 500 euros, en contrepartie de laquelle il s’engageait à demander sa retraite. Il fait valoir qu’il avait exprimé le fait qu’il ne demanderait pas sa retraite sans le versement de ce complément.
La société Atos France s’oppose à cette demande. Elle conteste tout accord entre les parties à ce sujet. Elle souligne que le salarié ne produit aucun document signé à ce titre, qu’il n’existe aucune disposition particulière du contrat de travail, ni un protocole d’accord transactionnel, ni aucun engagement de quelque sorte que ce soit de lui verser une somme supérieure à ce qui était dû en application des dispositions légales. Elle indique qu’elle a dès le départ indiqué à M. [O] qu’il percevrait une indemnité d’un montant d’environ 70 000 euros à parfaire, ce qui correspond à peu près à la somme qui lui a été en définitive versée.
Pour apprécier les engagements pris par l’employeur, il convient d’examiner les échanges intervenus entre les parties dans le cadre de la négociation du départ à la retraite du salarié.
Il est constant que M. [O], qui avait 67 ans en 2020, comme étant né en 1953, devait donner son accord, si son employeur lui proposait de partir à la retraite.
La société Atos France explique que, constatant que l’âge et la durée de l’activité salariée de M. [O] lui permettait de prétendre au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein à compter du 16 janvier 2020, sa responsable des ressources humaines (RRH), Mme [U], l’a interrogé le 30 octobre 2019, sur sa volonté de quitter volontairement la société.
Ainsi, par lettre recommandée du 30 octobre 2019, Mme [U] a écrit au salarié dans les termes suivants': «'M. [O], l’examen attentif de votre situation a permis de constater que, compte tenu de votre âge de 67 ans, le 16 janvier 2020 et de la durée de votre activité salariée, vous pouvez bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. En application des dispositions des articles L. 1237-4 et suivants du code du travail, nous souhaitons savoir si vous avez l’intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse. Vous disposez d’un mois pour nous adresser votre réponse. Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut de réponse de votre part dans le délai d’un mois, la mise à la retraite est tacitement acceptée. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.'» (pièce 1 de l’employeur).
A la suite de cette lettre, il s’en est suivi un échange de courriels entre Mme [U] et M.'[O] (pièce 2 de l’employeur).
M. [O] a répondu le 12 novembre 2019 en ces termes': «'En réponse à ton courrier en date du 30 octobre 2019, je n’ai pas l’intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse. Par contre, [Y] [M] ayant évoqué une possibilité de mise à la retraite à l’initiative de l’entreprise et moyennant compensation, je souhaiterais obtenir des précisions sur les modalités de mise en 'uvre d’un tel dispositif. Pour la bonne forme, je te remercie de bien vouloir accuser réception de ce mail'».
Mme [U] a répondu en ces termes': «'Bonjour [C], Lorsqu’un salarié atteint l’âge légal de la retraite à taux plein, il est possible de quitter l’entreprise et de prétendre au droit à la retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres pendant lesquels il a cotisé (') Cette mise à la retraite ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite d’un montant d’environ 70k€ (dans ta situation) comme évoqué par [Y] [M] [DRH Atos Consulting](ce montant sera recalculé précisément en fonction de la date précise de sortie) (') J’espère avoir répondu à tes questions, sinon n’hésite pas à me contacter dans la semaine car je serai en congés par la suite. Si tu souhaites confirmer cette démarche, merci de bien vouloir me l’indiquer par retour de ce mail ou par courrier remis à [Y] afin que je puisse initier les démarches nécessaires.'»
M. [O] a alors répondu': «'Bonjour [X], Sur le principe, je suis d’accord pour un départ en retraite à l’initiative de l’employeur dans le cadre général proposé dans ton mail du 17/12/20219. Cependant, afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause, je te remercie de me préciser le montant de l’indemnité supra-légale qui me sera versée.'»
Mme [U] a répondu': «'Bonjour [C], l’indemnité légale estimée est environ 43'500'euros et l’indemnité supra-légale est d’environ 26 500 euros. Ces montants seront ajustés en fonction de la date effective de départ. Je prends note de ton accord pour un départ en retraite et de ton souhait de quitter l’entreprise. Je prépare la notification de départ en retraite et reviens vers toi au plus vite pour t’informer de la finalisation de ce dossier'.»
M. [O] a enfin répondu': «'OK Cdlt [C]'».
Ensuite, par courrier du 20 décembre 2019, la société Atos France a notifié à M. [O] sa mise à la retraite à effet au 30 avril 2020 en lui rappelant': «'La mise à la retraite vous ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail'» et en le remerciant de sa collaboration et de son investissement durant ces années passées à ses côtés (pièce 3 de l’employeur).
L’analyse de ces échanges ne permet pas de retenir que la société Atos France s’est engagée à verser une indemnité supra-légale au salarié.
Certes, dans le cadre de l’échange de courriels, Mme [U] a, à un moment, fait état d’une telle indemnité. Pour autant, comme le souligne l’employeur, elle répondait au salarié qui avait lui-même utilisé cette terminologie mais elle ne s’est jamais engagée à lui verser une indemnité supra-légale à proprement parler, ce qui manifestement ne relevait pas de ses prérogatives. Il apparaît vraisemblable, comme l’indique encore l’employeur, qu’elle a entendu confirmer au salarié qu’il percevrait davantage que l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite, compte tenu des termes de l’article L. 1234-9 du code du travail qui prévoit un montant minimum, chiffrant cette indemnité à environ 70 000 euros. En tout état de cause, malgré l’imprécision de son courriel, il ne résulte pas des termes de celui-ci que Mme [U] a engagé une négociation avec M.'[O] en vue de lui octroyer davantage que ce qui était prévu par les dispositions légales.
De façon générale, M. [O] revendique l’existence d’un accord avec son employeur selon lequel il n’a donné son accord pour un départ à la retraite, à l’initiative de l’employeur, qu’à la condition de percevoir, en plus de ses droits au versement d’une indemnité de mise à la retraite, une indemnité supra-légale.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve de l’existence d’un tel accord.
M. [O] sera en conséquence débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la résiliation de l’accord intervenu
M. [O] sollicite à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation de l’accord intervenu, mais, faute de démontrer qu’un accord est effectivement intervenu entre les parties, le salarié ne peut qu’être débouté de cette demande et des demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la nullité de l’accord pour vice du consentement
M. [O] sollicite à titre très subsidiaire que soit prononcée la nullité de l’accord intervenu, mais, faute de démontrer qu’un accord est effectivement intervenu entre les parties, le salarié ne peut qu’être débouté de cette demande et des demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] aux dépens.
La société Atos France, tenue à paiement, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mais dans la mesure où M. [O] succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, par équité, les demandes respectives des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront écartées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONSTATE qu’elle n’est pas valablement saisie de la demande de la SAS Atos France tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [C] [O],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 17 mai 2022, excepté en ce qu’il a débouté M. [C] [O] de sa demande à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite et en ce qu’il a condamné M. [C] [O] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Atos France à payer à M. [C] [O] la somme de 1'150,46'euros à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la SAS Atos France au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE la SAS Atos France de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [C] [O] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en preaffectation, La présidente,
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