Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 nov. 2024, n° 21/06488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 juin 2021, N° 2020j216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VALLY, S.A.R.L. VALLY au capital de 6 000 euros c/ S.A.S. LEASECOM, S.A.S. LEASECOM au capital de 15.194.526 euros |
Texte intégral
N° RG 21/06488 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZOY
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 03 juin 2021
RG : 2020j216
S.A.R.L. VALLY
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. VALLY au capital de 6 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 479 049 074, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2563
INTIMEE :
S.A.S. LEASECOM au capital de 15.194.526 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 331 554 071, prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS NBB LEASE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE-YON, avocat au barreau de VERSAILLES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Vally exerce l’activité d’agence immobilière.
Le 31 octobre 2017, la société Vally a conclu avec la société Prestatech un contrat pour la fourniture d’un copieur de marque Olivetti par l’intermédiaire d’un contrat de location financière de 4 ans qui prévoyait le versement de 48 loyers d’un montant de 457,35 euros hors taxes auprès de la société Corhofi.
En mai 2019, un nouveau contrat a été conclu entre la société Vally et la société Prestatech pour la fourniture d’une imprimante neuve de marque Kyocera, en remplacement du précédent contrat et prévoyait le versement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 1.265 euros hors taxes auprès de la société NBB Lease. Il a été prévu par avenant du 28 mai 2019 que l’indemnité de résiliation due au titre du premier contrat soit versée à la société Corhofi par le fournisseur et que les loyers dus pendant l’exécution du nouveau contrat seraient majorés du fait de ce paiement.
En août 2019, la société Vally a constaté qu’elle continuait à être prélevée des loyers dus au titre du premier contrat.
Le 19 septembre 2019, Maître [X] [W], mandataire judiciaire a informé la société Vally de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Prestatech.
Le 14 novembre 2019 la société Corhofi a indiqué qu’elle était toujours propriétaire du copieur Olivetti et que les loyers échus et à échoir étaient donc bien dus par la société Vally en l’absence de rachat du matériel ou de versement de toute indemnité de résiliation.
Le 12 février 2020, la société Vally a assigné la société Corhofi et la société NBB Lease devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
prononcé l’annulation du contrat conclu le 28 mai 2019 entre la société Vally et la société NBB Lease,
condamné la société NBB Lease à restituer à la société Vally l’ensemble des sommes perçues au titre des prétendus loyers depuis le 1er juillet 2019, soit la somme de 3 795 euros,
débouté la société Vally de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
débouté la société NBB Lease de l’ensemble de ses demandes,
écarté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société NBB Lease à payer la somme de 2.500 euros à la société Vally au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Vally à payer la somme de 1.250 euros à la société Corhofi au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamné la société NBB Lease aux entiers dépens de l’instance.
La société Vally a interjeté appel par déclaration du 5 août 2021.
La société Leasecom est venue aux droits de la société NBB Lease suite à une fusion-absorption.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2022, la société Vally demande à la cour, au visa de l’article 1178 du code civil, de :
recevoir les présentes conclusions,
Et y faisant droit :
Sur l’appel incident forme par la société NBB Lease, devenue Leasecom,
In limine litis,
déclarer l’appel incident formé par la société NBB Lease irrecevable en raison de l’absence de la société Corhofi à la cause, et tenant compte des demandes formées par la société Leasecom,
en tout état de cause,
rejeter l’appel incident formé par la société NBB Lease, devenue Leasecom.
Et par conséquent, statuant à nouveau
confirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu le 28 mai 2019 entre la société Vally et la société NBB Lease.
Sur l’appel principal formé par la société Vally,
infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société NBB Lease à lui restituer « l’ensemble des sommes perçues au titre des prétendus loyers depuis le 1er janvier 2019, soit la somme de 3.795 euros »,
et par conséquent, statuant à nouveau :
condamner la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease à rembourser à la société Vally la somme de 12.144 euros toutes taxes comprises correspondant à l’ensemble des loyers versés depuis le 1er juillet 2019 jusqu’au prononcé de l’annulation du contrat.
En tout état de cause
rejeter l’ensemble des conclusions fins et prétentions de la société Leasecom,
condamner la société Leasecom à régler à la société Vally la somme de 3.500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même au dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er février 2022, la société Leasecom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement prononcé le 3 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu’il a :
prononcé l’annulation du contrat conclu le 28 mai 2019 entré la société Vally et la société NBB Lease,
condamné la société NBB Lease à restituer à la société Vally, l’ensemble des sommes perçues au titre des prétendus loyers depuis le 1er juillet 2019 soit la somme de 3.395 euros,
débouté la société NBB Lease de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société NBB Lease à payer la somme de 2.500 euros à la société Vally, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société NBB Lease aux dépens de l’instance,
En conséquence et statuant à nouveau,
débouter la société Vally de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Vally, au versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022, les débats étant fixés au 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Leasecom
La société Vally fait valoir in limine litis que :
l’absence de la société Corhofi à l’instance fait obstacle aux demandes présentées par la société Leasecom,
les demandes de la société Leasecom qui portent sur une demande de réformation de l’annulation du contrat liant les deux parties à l’instance reviendrait à valider l’existence de deux contrats liant la société Vally à deux organismes de financement différents mais concernant le même matériel,
ces demandes nécessitent la présence à l’instance de la société Corhofi qui est le second organisme de financement.
Sur ce,
L’article 914 du code de procédure civile dispose notamment que : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
prononcer la caducité de l’appel ;
déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. »
Il est constant que la société Vally n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société Leasecom concernant l’absence de mise en cause de la société Corhofi qui, selon elle, rendrait irrecevable cet appel incident.
Or, la cour n’a pas compétence pour trancher la recevabilité ou non de cet appel incident. Au surplus, la lecture du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 3 juin 2021 ne met aucune condamnation à la charge de la société Corhofi, ni ne prononce de nullité concernant la convention passée par cette dernière avec la société Vally.
Dès lors, la demande présentée par la société Vally sera déclarée irrecevable.
Sur l’annulation du contrat financé par la société Leasecom
La société Vally fait valoir que :
la société Leasecom ne justifie pas être propriétaire du matériel litigieux Olivetti et ne démontre pas avoir versé à la société Corhofi, seule propriétaire du matériel, le prix de son rachat,
le versement de l’indemnité à la société Prestatech n’est pas de nature à opérer un transfert de propriété du bien de la société Corhofi vers l’intimée,
l’intimée n’étant pas propriétaire du matériel, le contrat du 28 mai 2019 n’a pas d’objet ce qui a entraîné le prononcé de sa nullité,
à la date du 28 mai 2019, la société Leasecom n’avait pas procédé à un quelconque paiement à la société Prestatech et n’avait pas eu confirmation que la société Corhofi avait perçu l’indemnité de résiliation qui lui était due,
l’intimée savait donc qu’à la date du 28 mai 2019, elle n’était pas propriétaire du matériel objet du contrat, et a dissimulé volontairement cette information essentielle à la concluante, ce qui caractérise des man’uvres dolosives,
l’intimée a multiplié les documents contractuels et a mélangé les références de matériels et leur préexistence, ce qui relève également de man’uvres dolosives,
la société Leasecom ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude et notamment du manque de prévision qu’elle a induit lors de la conclusion du contrat.
La société Leasecom fait valoir que :
le règlement de l’indemnité de résiliation devait être effectué entre les mains de la société Prestatech, fournisseur, et non entre les mains de la société Corhofi, société de location financière, la société Prestatech devant avec cette somme dédommager la société Corhofi,
elle a financé le matériel auprès de la société Prestatech et est donc propriétaire,
la preuve que le second contrat portait sur du matériel financé par la société Corhofi n’est pas rapportée, étant rappelé que le numéro de série ne correspond pas à celui visé par le contrat que la concluante a financé,
la société Vally s’est engagée pour une durée irrévocable auprès de la société Corhofi et devait, si elle souhaitait mettre fin au contrat, s’acquitter d’une indemnité de résiliation,
il appartenait à la société Corhofi de faire constater la résiliation du contrat financé et de solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle,
il revenait à l’appelante d’appeler en la cause la société Prestatech pour être garantie par cette dernière.
Sur ce,
L’article 1178 du code civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
La lecture du contrat liant la société Vally à la société Leasecom, et notamment l’avenant du 28 mai 2019, permet de relever que, dans ce cadre, il est indiqué que l’appelante est encore liée par un contrat avec la société Corhofi au titre du copieur Olivetti, et que, dans ce cadre, l’indemnité de résiliation est fixée à la somme de 6.500 euros HT majorée de la TVA en vigueur.
Par suite, l’avenant indique que le locataire reconnaît expressément que cette indemnité de résiliation est prise en charge dans le cadre du nouveau contrat de location et que les loyers stipulés dans les conditions particulières ont été fixés en conséquence, outre le fait que le locataire, c’est-à-dire l’appelante, donne mandat à la société Leasecom pour régler cette indemnité de résiliation directement au fournisseur des nouveaux biens, après livraison des biens sur présentation de la facture correspondante.
De fait, si la société Leasecom, démontre effectivement avoir versé la somme de 26.000 euros à la société Prestatech, elle ne rapporte toutefois pas la preuve de ce que cette dernière a respecté les engagements contractuels signés, notamment concernant le versement de l’indemnité de résiliation du contrat liant la société Vally à la société Corhofi.
Il en ressort que la société Leasecom a perçu des loyers à double titre, à savoir au titre du nouveau copieur Kyocera financé et livré par la société Prestatech mais aussi au titre du copieur Olivetti du fait de la majoration des loyers aux fins de règlement de l’indemnité de résiliation alors qu’elle ne démontre pas en avoir été la propriétaire.
La société Vally entend solliciter la nullité du contrat conclu entre les parties mais n’en indique pas le fondement, faisant uniquement valoir que la société Leasecom n’était pas propriétaire du copieur Olivetti lors de la signature de l’avenant ou lors du premier prélèvement sur son compte au titre des loyers.
Or, la nullité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.
L’appelante ne démontre pas avoir été induite en erreur par la présence de mentions erronées concernant la nature de son engagement, à savoir la souscription d’un nouveau contrat de location financière aux fins de financement d’un nouveau copieur avec un remboursement de l’indemnité de résiliation concernant son nouveau copieur.
De plus, l’avenant au contrat du 28 mai 2019 intervient avant la livraison du copieur Kyocera financé par la société Leasecom, il n’y a donc pas à ce moment de dol ou man’uvres dolosives dissimulant la réalité des obligations de chacune des parties.
Enfin, la société Vally ne peut justifier à ce stade d’une absence d’objet ou de cause au contrat puisque le but est de remplacer son ancien copieur par un nouveau et de rembourser l’indemnité de résiliation due à la société Corhofi par la mise en place de loyers majorés.
Il ne saurait être fait grief à la société Leasecom de ne pas avoir remboursé directement la société Corhofi puisqu’elle avait mandaté la société Prestatech à cette fin conformément à l’avenant signé le 28 mai 2019, et l’absence de la société Prestatech en la cause, y compris par le biais des organes de la procédure, ne permet pas de vérifier si le paiement a été réalisé ou non.
Au regard de ces éléments, il n’existe aucun motif légal au prononcé de la nullité du contrat liant la société Vally à la société Leasecom puisque la première ne se fonde que sur des éléments postérieurs à la signature du contrat pour obtenir l’annulation de celui-ci.
En conséquence, il convient d’infirmer dans son intégralité la décision déférée à l’exception de la condamnation de la société Vally à payer à la société Corhofi la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des éléments précités, les parties étant valablement liées au plan contractuel, il convient de rejeter l’intégralité des demandes financières présentées par la société Vally concernant le remboursement des loyers versés.
Sur les demandes accessoires
La société Vally échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Vally ou à la société Leasecom une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En conséquence, tant la demande présentée par la société Vally que la demande présentée par la société Leasecom seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Déclare irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la SAS NBB Lease, présentée par la SARL Vally,
Infirme dans son intégralité la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Vally à payer à la SA Corhofi la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la SARL Vally de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS Leasecom venant aux droits de la SAS NBB Lease de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL Vally à supporter les entiers de la procédure de première instance et d’appel,
Déboute la SARL Vally de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Leasecom venant aux droits de la SAS NBB Lease de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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