Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 déc. 2025, n° 21/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 mars 2021, N° 18/02072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 196
RG 21/04219
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEW5
S.N.C. [11]
C/
[J] [D]
Syndicat [9]
Copie exécutoire délivrée le 11 décembre 2025 à :
— Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02072.
APPELANTE
S.N.C. [11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat [9], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[J] [D] a été embauché par la société [10], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (139 heures mensuelles) à compter du 5 juillet 1994 en qualité de technicien électroménager, statut employé échelon 1 coefficient 150.
Sa situation professionnelle a évolué, le salarié devenant en 2010 chef de groupe technique, statut agent de maîtrise niveau 4-1 lors de sa mutation au SAV [Localité 15] [18] et en dernier lieu occupait depuis 2015, les fonctions de coordinateur, statut agent de maîtrise, position IV, échelon 3, était soumis au forfait jours et avait une rémunération de base de 1 900 euros outre une prime variable.
Bien que son poste ne soit pas concerné par le plan social en cours au sein de la société [11], M.[D] s’est porté candidat par lettre recommandée du 15 janvier 2018, au plan de départ volontaire (PDV) externe et déposé son dossier au directeur des ressources humaines, en vue d’un départ le 23 février 2018.
Par lettre recommandée du 22 février 2018, M.[D] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille notamment pour voir dire que sa prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Confirme le bien fondé de la prise d’acte de Monsieur [J] [D]
Condamne la SNC [11] à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes:
— 15 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 5 800€ d’indemnité de préavis
— 580€ à titre des congés y afférent
— 20 783,33€ à titre d’indemnité légale de licenciement
— 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000€ de dommages et intérêts pour violation du plan de départ volontaire
— 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 900€
Ordonne la délivrance des documents de rupture obligatoires : certificat de travail, attestation [17], solde de tout compte
Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R.1454-28 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
Déboute la Société [11] de sa demande reconventionnelle
Condamne la Société [11] aux entiers dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 19 mars 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 21 juin 2021, la société demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
Dit bien fondé la prise d’acte de Monsieur [J] [D]
Condamné la Société [10] a payé à Monsieur [D] les sommes suivantes :
— 15 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 5 800€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 580€ à titre de congés payés y afférent
— 20 783,33€ à titre d’indemnité de licenciement
— 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du plan de départ volontaire
— 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 900€
Ordonné la délivrance des documents de rupture obligatoires
Débouté la Société [11] de ses demandes reconventionnelles
Condamné la Société [11] aux entiers dépens
ET, STATUANT A NOUVEAU, DE
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] ne rapporte aucunement la preuve des griefs qu’il invoque au soutien de sa prise d’acte alors que la charge de la preuve lui incombe exclusivement
DIRE ET JUGER qu’aucun grief ne saurait être reproché à la Société [10] et en tout état de cause aucun grief suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de Monsieur [D] doit produire les effets d’une démission
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER que la Société [10] ne s’est nullement rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail et pas davantage d’une violation des dispositions du plan de départ volontaire
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégraIité de ses demandes formulées à ce titre
A titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 5 800€ au titre du préavis qu’il n’a pas effectué
CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 août 2021, M.[D] demande à la cour de :
«[Localité 12] égard les éléments tels que ci-dessus explicités et justifiés,
Vu les articles L 1222-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les articles 1117, 1130, 1137, 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence produite à l’appui des présentes conclusions,
En l’état du Plan de départ volontaire et des dispositions conventionnelles signées par la Société [10] et les partenaires sociaux ;
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille, section commerce, le 03 mars 2021, déclarant la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [J] [D] aux torts et griefs exclusifs de la société [10], produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société [16] au paiement des indemnités de rupture proprement dites, à la délivrance des documents sociaux et au paiement de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la violation du plan de départ volontaire et des frais de procédure.
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 900 € et ordonner la délivrance du certificat de travail, attestation [17], solde tout compte rectifiés.
En l’état de l’appel interjeté par la Société [11] du jugement de la signification de la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces à l’intimé, suivant acte d’huissier du 21 mai 2021;
Appel de la société [11] portant sur l’infirmation du le jugement sur la totalité de ses dispositions, de dire et juger que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués au soutien de sa prise d’acte de rupture ;
Que les manquements reprochés ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
De dire et juger que la rupture s’analyse en une démission claire et non équivoque.
De condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 5 800,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du CPC.
A titre principal,
Débouter la société [11] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ne reposant sur aucun fondement sérieux, concret, légal et conventionnel ;
Dire et Juger que la société [11] a volontairement méconnu les règles du plan social et n’a pas respecté les engagements pris avec son salarié ;
Dire et Juger que la société [10] a délibérément empêché Monsieur [D] de bénéficier des dispositions conventionnelles prévues par le Plan de départ volontaire.
Dire et Juger que la Société [11] a, par de telles man’uvres, contraint Monsieur [D] à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Constater qu’en tout état de cause, le poste de travail de Monsieur [D] a été supprimé purement et simplement ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a justement décidé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 23 février 2018 s’analysait en une rupture contrainte conséquence directe des graves manquements de l’employeur dans l’exécution contractuelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a justement condamné la société [16] à la délivrance des documents de rupture -certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte- et au paiement des sommes et indemnités suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 20 783.33 €
Indemnité compensatrice de préavis : 5 800.00 €
Congés Payés afférents : 580.00 €
Dommages et Intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000.00 €
Frais d’article 700 du CPC de première instance : 1 000.00 €
A titre d’appel incident et reconventionnellement,
Infirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées manifestement sous évaluées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation du plan de départ volontaire,
Condamner la société [11] au paiement de :
Dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 69 600,00 €
Dommages et Intérêts pour violation du plan de départ volontaire : 50 000,00 €
Fixer les intérêts courant à compter de la demande en Justice ;
Prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts ;
Condamner la Société [11] au paiement de la somme de 3 500,00 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que Me [N] s’est constituée pour le salarié en qualité d’intimé mais également pour le syndicat [8], mais n’a pas conclu au nom de ce dernier.
Sur la prise d’acte
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
1- Sur la lettre du 22/02/2018
Le salarié a libellé ainsi sa lettre :
« Je travaille au sein de la société [10], en qualité de coordinateur, depuis maintenant, plus de 24 années.
Je me suis totalement investi, ayant à c’ur de servir une belle et grande entreprise pronant, à l’époque et durant de nombreuses années, des idées et principes, en corrélation avec mes convictions.
Je pensais, naïvement, que mon employeur exécuterait – loyalement et de bonne foi – ses obligations contractuelles envers ses salariés, notamment, lorsque ces derniers ont acquis une ancienneté importante et ont donc été en mesure de faire largement leur preuve en participant activement à l’essor de cette même société.
Je faisais tout simplement « confiance » (sic), ce qui représente, d’ailleurs, votre charte d’engagement envers la clientèle et le public.
En réalité, ce n’est pas du tout la même charte que vous entretenez avec vos salariés.
Cette société, par le biais de restructurations, rachats, fusions, faisant partie, en réalité, d’un groupe important dont les ramifications sont nettement plus étendues qu’il n’y parait ; n’a, désormais, pour seule politique personnelle: se défaire – à moindre coût et par tout moyen – de ses salariés qu’elle considère en surnombre, dans le seul but de profit financier, à sens unique.
Ainsi, alors même que le rachat de [10] par la [13] a été réalisé – depuis un certain temps – (bien avant septembre 2017), la fermeture de sites (notamment [Localité 14]) est envisagée et décidée seulement dernièrement (soit après septembre 2017) avec l’apparition d’un plan social au seul avantage de [10] et au détriment des salariés concernés à une période ou les indemnités ont été revues, d’autorité, à la baisse par les pouvoirs publics (en concertation avec les grands groupes économiques').
En réalité, tous les services sont impactés et nombre de ruptures sont réalisées par le biais de modifications contractuelles imposées, rupture conventionnelles, transactions, démissions – contraintes, fautes graves, causes réelle et sérieuse etc'.
En ce qui concerne mon service, pourtant, officiellement, non impacté, par le plan social, le nombre de coordinateurs est en très nette diminution puisque, désormais, nous ne sommes plus que deux ; l’inquiétude sur notre avenir professionnel est plus que grandissante puisqu’en réalité, nous n’avons plus aucun avenir sérieux, durable.
J’ai des charges de famille importantes ' vous le savez parfaitement ' et je subis du fait de cette situation, volontairement créée par mon employeur, un stress et une pression anormale, impactant mon alentour.
J’essaie de surmonter les difficultés qui s’annoncent alors même que c’est à mon employeur de respecter le contrat de travail qui nous lie mutuellement.
Vous avez su profiter de cette situation puisque dans le cadre du plan social, je vous ai proposé – dans le but de trouver des solutions perennes pour moi-même et ma famille -de bénéficier et faire bénéficier un autre salarié, impacté par le plan social de cette solution.
Ainsi, vous m’avez conseillé – activement, avec la plus grande insistance – de constituer mon dossier avec l’organisme mandaté par votre groupe dans le cadre du PDV.
J’ai opté pour la recherche d’une promesse d’embauche et ait, donc, déposé mon dossier dans le délai imparti, soit le 5 février 2018.
La condition de mon remplaçant au poste était acquise et Monsieur [K] [F] – lequel remplit toutes les conditions requises et qui était impacté par le PS – se portait candidat à la mobilité interne pour prendre mon poste. Ceci, dans les délais impartis, bien entendu.
Vous avez, d’ailleurs, informé les salariés concernés de ce glissement, suivant lettre du 05 février 2018.
Contre toute attente et au dernier moment, vous deviez refuser le bénéfice de ce plan au motif que mon poste était purement et simplement supprimé, détournant ainsi le PS, les règles applicables et profitant de l’occasion pour ne pas avoir à respecter une procédure de licenciement pour motif économique, tout en refusant, bien entendu, une éventuelle rupture conventionnelle.
Vous saviez, parfaitement, que ne pouvant faire autrement ; je n’aurais plus que comme seule solution de vous présenter une démission à l’avantage exclusif de [10], faisant ainsi l’économie de l’indemnité de licenciement me revenant et des indemnités conventionnelles prévues par le Plan que vous avez, pourtant, mis en place.
Il s’agit là d’une fraude aux droits des salariés, d’un détournement volontaire des règles qui auraient dues être appliquées, non seulement, à mon détriment mais, également, à celui du salarié qui aurait pu bénéficier de ce poste et donc éviter une modification de contrat, un départ ou un licenciement.
[10] a, largement, outrepassé son obligation de bonne foi et il s’agit là d’une manifestation supplémentaire de ce que ce plan social n’est qu’un leurre et que tout est tenté pour en faire bénéficier le minimum de salariés et ce, alors même qu’il s’agit d’un personnel qui a acquis une ancienneté importante et qui se retrouve avec des droits les plus minimes ; ce plan étant réalisé à une période politique plus qu’opportune.
Aussi, je suis contraint – n’ayant pas d’autres alternatives – de constater la rupure du contrat de travail qui nous lie à vos torts exclusifs, dont la nature de vos agissements relève d’une gravité toute particulière.
Il ne s’agit, en aucune façon, d’une démission claire et non équivoque mais d’une prise d’acte de rupture contrainte dont [10] est en totalité responsable ; rupture prenant effet dès réception de la présente par vos services.
Vous avez usé de man’uvres déloyales, vous avez abusé nos liens contractuels, trahi ma confiance puisqu’en réalité, vous n’aviez aucune intention de respecter vos engagements : l’aubaine était trop belle, vous défaire d’un salarié de 24 ans d’ancienneté, qui a un parcours professionnel exempt de tout vice, à moindre frais sans avoir à débourser quoi que ce soit.
Ma naïveté et ma confiance doivent très certainement vous prêter à sourire pour ne pas dire à rire ; en ce qui me concerne, les conséquences en sont désespérantes et pitoyables.
[10] n’a que faire de ses salariés, le seul but que vous poursuivez est de vous en « délester » au seul intérêt personnel et financier des dirigeants ; les juges n’en seront pas dupes.
Aussi, je vous prie, dès réception de la présente, de me transmettre mes documents sociaux : certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte et bulletins de paie correspondant.
J’adresse copie de la présente à l’inspection du travail et vous confirme, en dernier lieu, me réserver le droit de saisir la juridiction idoine de la difficulté ».
2- Sur les manquements reprochés
Aux termes de ses écritures et au visa des articles 1117,1130,1137 et 1382 du code civil, M.[D] reproche à la société d’avoir usé de manoeuvres dolosives viciant son consentement, et indique rapporter la preuve par des éléments objectifs matériellement vérifiables de ce que la société n’entendait pas le faire bénéficier des dispositions du plan social ni son collègue, arguant de la suppression de son propre poste.
Il produit à l’appui :
— son dossier de formalisation de départ volontaire externe daté du 18/01/2018
— la lettre adressée par la société le 05/02/18 aux salariés de niveau 1 concernés par le plan de sauvegarde pour l’emploi, les informant que 6 salariés de niveau 2 se sont positionnés à date pour bénéficier du plan de départ volontaire, les invitant à se positionner sur un de ces postes pour un reclassement interne
— l’annexe 2 à ce courrier, visant le poste de M.[D] ainsi que celui d’une chargée de clientèle
— la fiche de candidature de M.[K] du 12/01 ou 12/02/2018 (date illisible), au poste de M.[D].
La société relève le caractère confus, imprécis et subjectif des griefs précisant y avoir répondu immédiatement, puis critique la motivation «totalement incompréhensible» de la décision déférée.
Elle rappelle que c’est en toute connaissance de cause et de sa propre initiative que M.[D] a souhaité quitter la société via le plan de départ volontaire, ayant trouvé une embauche au 01/03/2018, et indique que si les conditions n’étaient pas remplies pour qu’il bénéficie du plan, il aurait conservé son poste ou fait l’objet d’un licenciement économique en cas de suppression du poste.
Elle précise que le glissement d’un autre salarié au poste de M.[D] était une condition sine qua none au départ volontaire de ce dernier, mais que la personne pressentie M.[C] s’est rétracté et a formulé une demande de reclassement dans un autre magasin.
Elle explique que M.[D] a adressé un courrier de prise d’acte et non de démission car il n’aurait pas pu effectuer son préavis, devant se rendre disponible pour intégrer la société [4] au 01/03/2018, relevant une saisine du conseil de prud’hommes, 8 mois après son départ car la période d’essai n’a pas été concluante chez son nouvel employeur.
Elle produit les documents suivants :
— la lettre du 15/01/2018 du salarié se portant candidat au PDV externe
— l’attestation d’emploi du DRH d'[5] adressée le 18/01/2018 à M.[D], lui confirmant avoir reçu son accord à la proposition de poste pour une prise de fonction au 01/03/2018
— le dossier de formalisation du salarié adressé le 18/01/2018 au DRH de [10] pour un départ souhaité au 23/02/2018, et validé auprès d’un conseiller [6]
— la lettre du 23/01/2018 en réponse, rappelant au salarié les conditions posées par l’accord de plan de sauvegarde de l’emploi à savoir le repositionnement effectif sur son poste d’un salarié dont le poste est supprimé et lui précisant que sa candidature serait étudiée lors de la 3ème réunion de la commission de suivi soit le 14/02/2018
— la lettre adressée à M.[C] l’informant de «la validation de son souhait de reclassement interne que vous avez formulé le 19/02/2018 (…) dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société» et «validé lors de la commission de suivi du 28/02/2018» prévoyant un reclassement au magasin de [Localité 7] à compter du 01/04/2018, en qualité de responsable pole service statut agent de maîtrise position IV échelon 2, avec une rémunération fixe mensuelle de 2 050 € outre un variable garanti de 670 € pendant un an
— son courrier adressé à M.[D] du 23/02/2018 en réponse à la prise d’acte.
Il ne ressort d’aucun élément produit par le salarié que la société l’aurait incité fortement à partir et aurait usé de manoeuvres en ce sens, la chronologie des faits démontrant que le salarié a bénéficié de deux rendez-vous auprès d’un conseiller [6] en janvier avant de déposer sa candidature le 15 janvier 2018 puis de formaliser son dossier dès réception de l’accord de son nouvel employeur le 18/01/2018.
En conséquence, c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a retenu le dol, aucune démonstration n’étant faite quant à un consentement du salarié à son départ volontaire qui aurait été vicié.
Par ailleurs, il est constant que le salarié pressenti pour reprendre son poste, a bien été reclassé dans des conditions favorables mais surtout l’intimé n’a produit aucune pièce démontrant que son poste de coordinateur a été supprimé.
Comme l’indique à juste titre la société, compte tenu du fait que les conditions pour le départ volontaire de M.[D] n’étaient plus remplies, que ce soit parce qu’il n’était pas remplacé ou parce que son poste était supprimé, son employeur avait l’obligation de le licencier pour motif économique, de sorte que sa prise d’acte était prématurée et donc bien en lien avec sa nouvelle embauche dès le 01/03/2018, et ne pouvait être qualifiée de contrainte, car intervenue par la seule volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail.
En tout état de cause, à supposer même un manquement de l’employeur dans l’information sur le retrait de candidature de l’autre salarié, celui-ci n’était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, bien au contraire , puisque dès lors M.[D] aurait conservé son poste.
En conséquence, c’est à tort et par des motifs inadaptés que les premiers juges ont déclarée fondée la prise d’acte, laquelle doit être qualifiée de démission.
3- Sur les conséquences financières de la rupture
Il convient d’infirmer la décision entreprise qui a alloué à M.[D] les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également des dommages et intérêts pour violation du plan de départ volontaire, en l’absence de toute démonstration d’un tel manquement de la part de l’employeur.
La société est fondée à solliciter le paiement du préavis de deux mois que M.[D] n’a pas effectué et dès lors, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, le salarié invoque l’utilisation de manoeuvres dolosives, déclarant avoir été trompé et abusé durant l’exécution de son contrat de travail alors même que ses états de services étaient exemplaires.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Outre le fait que les mêmes moyens sont invoqués à l’appui d’une indemnité spécifique, il n’a pas été démontré par M.[D] que l’employeur a agi de mauvaise foi ou a tenté de le tromper ou d’abuser de sa confiance.
Dès lors, le jugement doit être également infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
L’intimé succombant totalement, il doit s’acquitter des dépens de la procédure, et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La disparité des situations économiques des parties justifie d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit que la prise d’acte du 22/02/2018 doit être qualifiée de démission,
Déboute M.[D] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M.[J] [D] à payer à la société [11] la somme de 5 800 euros au titre du préavis non effectué,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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