Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 22/07227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 octobre 2022, N° 19/02012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/07227 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSWU
S.A.S. ECOLE [5]
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Octobre 2022
RG : 19/02012
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. ECOLE [5]
N° SIRET : 329 680 938 00043
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[H] [P]
né le 21 Septembre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [P] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 4 octobre 2017 par la société Ecole [5], qui est un établissement supérieur privé spécialisé dans le domaine de l’enseignement du dessin et de l’image en mouvement, en qualité professeur de dessin de plâtre.
La durée contractuelle de travail de M. [P] a été déterminée chaque année par voie d’avenants.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2018.
Le 29 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au terme d’une visite de reprise du 2 octobre 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2019.
Le 7 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie 'hors tableau’ – décision contestée par la société Ecole [5] le 5 novembre 2020.
Le 9 octobre 2020, il a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester le bien-fondé de son licenciement.
Le 8 février 2022, la commission de recours amiable a prononcé l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’affectation de M. [P] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des deux affaires, enregistrées sous les numéros 20/2588 et 19/2012 ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Ecole [5] à payer à M. [P] les sommes de :
— 20 859,69 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement commis dans le paiement des cotisations vieillesse,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 241,07 euros à titre de rappel de congés payés,
— 17 360,79 euros brut, outre 2 430,51 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaires sur les heures contractualisées,
— 21,79 euros, outre 2,18 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires sur les heures non contractualisées,
— 3 473,80 euros, outre 486,33 euros de congés payés, au titre de la contrepartie en repos compensateurs,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d’information,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 15 05,56 euros net au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 8 639,48 euros, outre 863,95 euros de congés payés, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 47 440,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 octobre 2022, la société Ecole [5] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2025 par la société Ecole [5] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025 par M. [P] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions du jugement ordonnant la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 20/2588 et 19/2012 n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ; qu’il en est de même des dispositions déboutant M. [P] de sa demande de complément de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie ;
— Sur le manquement commis dans le paiement des cotisations vieillesse :
Attendu que, à supposer même que le préjudice de M. [P] ne se réalise que lorsque l’intéressé fera valoir ses droits à la retraite, il n’en est pas moins certain ; que le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de M. [P] n’est donc pas fondé et que la fin de non-recevoir opposée par la société Ecole [5] à la demande indemnitaire présentée à ce titre est écartée ;
Attendu qu’il est constant que la société Ecole [5] a commis des erreurs dans le calcul de la proratisation du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les salariés à temps partiel – ayant retenu une durée du travail à temps plein de 151.67 heures au lieu de la durée du travail conventionnelle correspondant à 127,5 heures par mois et ayant omis de prendre en compte, au titre de la durée du travail des enseignants, les heures induites de préparation des cours ; qu’il est également acquis que la société Ecole [5] a fait de ce fait l’objet d’un redressement suite auquel elle régularisé la situation de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2014 ;
Attendu que M. [P] soutient dès lors à bon droit que, pour la période antérieure comprise entre le 4 octobre 2017 et le 31 décembre 2013, la société Ecole [5] a commis une erreur concernant l’assiette de cotisations sur la cotisation retraite plafonnée qui n’a pas été réparée – ce que ne conteste pas la société ;
Attendu que, s’agissant du préjudice subi par M. [P] de ce chef, l’intéressé justifie de ce que, conformément à la circulaire CNAV n°2009/71 du 29 octobre 2009, les enseignants ont la possibilité de procéder, sur leurs deniers personnels, au versement des cotisations arriérées auprès des organismes de retraite dans la mesure où leur employeur s’y refuserait, qu’il a sollicité la société Ecole [5] afin qu’elle procède à cette régularisation mais s’est heurté à un refus de sa part, qu’il a dès lors entrepris la constitution de son dossier de régularisation auprès de la CARSAT, que cette dernière a dans un premier temps évalué le montant dû à 20 859,69 euros puis l’a réévalué en 2022 à 21 618, 90 euros net et qu’il a réglé directement cette somme à la CARSAT ;
Que M. [P] est bien fondé à baser sa demande indemnitaire, consécutivement à la faute commise par l’entreprise, sur le montant qu’il a dû régler à la CARSAT pour régulariser l’erreur en cause, sans que la société puisse valablement arguer de ce que la caisse de retraite se serait trompée dans son décompte en incluant dans la régularisation les cotisations déplafonnées ; qu’en revanche la société Ecole [5] affirme à bon droit qu’il doit également être tenu compte d’une part de ce qu’une partie des cotisations – à savoir les cotisations salariales – auraient dû être récupérées sur la rémunération de M. [P], d’autre part de ce que l’erreur de plafond qu’elle a commise permettra à M. [P] de bénéficier d’un nombre de points plus important au titre de la retraite complémentaire résultant d’une surcotisation – les points obtenus entre 2007 et 2013 lui restant acquis ; que la cour observe que M. [P] ne formule aucune observation sur ces deux points ;
Que le préjudice subi par M. [P] est donc évalué à la somme de 21 618, 90 euros dont à déduire les sommes de 6 286,40 euros (cotisations salariales) et 7 032,03 euros (cotisations patronales au titre de la retraite complémentaire), soit un solde de 8 300,47 euros ;
— Sur la résistance abusive :
Attendu que M. [P] ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’erreur commise par la société Ecole [5] dans le paiement des cotisations vieillesse autre que celui réparé par l’octroi des dommages et intérêts ci-dessus alloués ; que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est donc rejetée ;
— Sur le rappel d’indemnité de congés payés :
Attendu qu’il résulte des dispositions conventionnelles, et plus précisément de l’article 4.4.2 de la convention collective applicable, que, depuis le 1er septembre 2015, si les 5 jours mobiles qu’il prévoit ne sont pas répartis par l’employeur dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire après consultation des représentants du personnel, 'le taux d’indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l’heure de cours effectivement réalisée et dont le salaire n’est par conséquent pas lissé’ doit se faire sur la base non pas de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue mais sur la base de 14 % ; qu’ainsi, soit le salarié bénéficie d’un lissage de sa rémunération et le taux d’indemnisation des congés payés est alors de 12 %, soit il n’en bénéficie pas et auquel cas le taux est de 14 % – règles sur lesquelles il n’y a pas débat ;
Attendu qu’en l’espèce les parties s’opposent en revanche sur le point de savoir si la rémunération de M. [P] était ou non lissée ;
Attendu que le contrat de travail de M. [P] en date du 4 octobre 2007 prévoyait en son article 5 intitulé rémunération : 'La rémunération du professeur est lissée sur 12 mois et tient compte du nombre d’heures annuelles de cours dispensés et cela sur la base d’un taux horaire brut actuellement fixé à 48,00 € pour les professeurs (')' ; que l’ensemble des avenants qui ont suivi ont, sur la base d’un taux horaire brut déterminé, fixé une rémunération annuelle et dit que cette rémunération serait versée en douze mensualités dont le montant était également déterminé et égal pour chaque mois de septembre de l’année en cause à août de l’année suivante (sauf pour l’avenant du 1er décembre 2008 qui ne portait que sur la période de décembre 2008 à juin 2009 et a donc prévu le versement de neuf mensualités d’un montant égal pour chaque mois de décembre 2008 à août 2009) ; qu’il résulte de ces dispositions que la rémunération de M. [P] était lissée, étant servie chaque mois à un même niveau sans prise en compte des heures réellement accomplies dans le mois considéré ; que l’intéressé n’était pas rémunéré à l’heure de cours effectivement réalisée, mais simplement prévue contractuellement, ce que confirme l’examen des bulletins de paie ;
Attendu que, par suite, c’est à juste titre que la société Ecole [5] a indemnisé les congés payés de M. [P] sur la base de 12% du taux horaire, et non sur celle de 14% ; que le salarié est donc débouté de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés ;
— Sur les chéques cadeaux :
Attendu, en premier lieu, que, à supposer que M. [P], en prétendant que la décision de suppression des chèques cadeaux constitue une mesure de rétorsion à l’encontre des salariés qui ont fait valoir leurs droits au titre de leurs cotisations vieillesse, ait entendu se prévaloir d’une atteinte à une liberté fondamentale, une telle atteinte n’est pas établie dans la mesure où la décision a concerné l’ensemble des professeurs – y compris ceux qui n’avaient formulé aucune revendication ;
Attendu, en second lieu, qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu qu’en l’espèce la circonstance que la suppression des chèques cadeaux a concerné les seuls professeurs et non le personnel permanent ne cararactérise pas une inégalité de traitement dans la mesure où les deux catégories de salariés ne sont pas placés dans une situation identique et n’effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ;
Attendu que, par suite, M. [P] est débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 90 euros au titre des chèques cadeaux ;
— Sur la perte des droits à formation :
Attendu que, si la minoration des heures de travail a effectivement eu pour effet de réduire, de manière marginale, l’abondement du Compte Personnel de Formation (CPF), de M. [P] – ce que la société Ecole [5] ne conteste pas, cette dernière a lors d’une réunion du 27 septembre 2018 pris l’engagement de régulariser la situation de chaque salarié, y compris urgemment en cas de besoin, dans les termes suivants : 'En cas d’urgence liée à l’utilisation du Compte Personnel de Formation, nous sommes à la disposition de chaque salarié qui en ferait la demande.' ; que M. [P] n’a fait aucune demande liée à l’utilisation de son CPF et que l’intéressé ne justifie d’aucun projet de formation ou de demande de régularisation ; qu’enfin l’employeur a bien procédé à la régularisation du Droit Individuel à Formation ;
Attendu que, par suite, faute pour M. [P] de démontrer l’existence d’un préjudice, la demande indemnitaire présentée à ce titre est rejetée ;
— Sur le rappel de salaire au titre des heures contractualisées :
Attendu que M. [P] demande un rappel d’heures contractualisées pour la période de juin 2016 à août 2018 en faisant valoir, à titre principal, que, jusqu’au mois de décembre 2017, il a perçu une rémunération annuelle pour les seules heures de cours effectivement réalisées à l’exclusion des heures induites, que, pour la période postérieure à janvier 2018, son taux horaire a été modifié de 55,40 euros à 27,08 euros sans qu’il ait donné son accord, et que, pour le mois d’août 2018, l’employeur lui a appliqué un accord d’entreprise conclu le 20 juillet 2018 dont les dispositions sont contraires à la convention collective, modifiant son contrat de travail sans son accord ;
Attendu, sur le premier point, que les avenants au contrat de travail pour la période litigieuse comportaient la mention suivante : 'la rémunération brute ci-dessus inclut toutes prestations induites prévues conventionnellement’ ; que ces contrats prévoyaient un taux horaire brut de 55,40 euros ; que, partant, les 55 euros brut correspondaient à une heure de cours +1,0453 heure induite, soit 2,0453 heures de travail, soit un taux horaire moyen de travail effectif de 55,40/2,0453 = 27,08 euros ; qu’ainsi la rémunération mensuelle versée à M. [P] comprenait bien les heures induites, et ce même si les bulletins de salaire afférents à cette période ne mentionnaient pas, à tort, le paiement des heures induites – ceux-ci faisant exclusivement référence au 'salaire de base’ ; que seule la majoration des heures supplémentaires accomplies n’a pas été réglée, ce qu’admet la société Ecole [5] qui se reconnaît redevable de la somme de 2 067,53 euros à ce titre ;
Attendu, sur le deuxième point, que, suite au redressement opéré par l’URSSAF, la société Ecole [5] s’est mise en conformité à partir du 1er janvier 2018 et a fait apparaître sur les bulletins de paie les heures de cours et les heures induites ; que cette rectification a eu pour conséquence de modifier mathématiquement le taux horaire à la baisse sans toutefois changer le montant brut total du salaire servi ; que pour autant, elle n’a pas modifié le bloc contractuel dès lors que cette retranscription est également conforme au contenu du contrat de travail de M. [P] en ce qu’il prévoyait expressément que la rémunération globale servie incluait les heures induites ; que c’est ainsi que l’avenant pour l’année 2017/2018 était libellé comme suit : 'Compte tenu d’un taux horaire brut de 55,40 €, la rémunération annuelle 2017/2018 du salarié s’établit donc à 47 754,80 € brut. / Cette rémunération sera versée en 12 mensualités de 3900,38 € bruts pour chacun des mois de septembre 2000 à août 2018. / À cette rémunération s’ajoutera mensuellement une indemnité de congés payés de 12 %, ceux-ci étant pris durant les mois non travaillés. / La rémunération annuelle brute ci-dessus inclut toutes prestations induites prévues conventionnellement’ ; que M. [P] n’a donc pas vu son contrat de travail modifié au mois de janvier 2018 ;
Attendu, sur le troisième point – sur lequel la société Ecole [5] ne formule aucune observation, que, sauf disposition légale contraire, un accord d’entreprise ne peut modifier, sans l’accord des salariés, les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, à compter du mois d’août 2018, l’employeur a appliqué au salarié un accord d’entreprise conclu le 20 juillet 2018 prévoyant, pour un temps complet, 1 534 heures divisées en 1 000 heures de cours et 534 heures induites (coefficient de 0,534) ; que le bulletin de salaire du mois d’août 2018 mentionne 110,19 heures (cours + induites) payées au taux de 36,11 euros ; que la structure de la rémunération de M. [P] a ainsi été changée, son contrat ayant donc été modifié sans son son accord ;
Attendu que M. [P] fait valoir, à titre subsidiaire, que le taux horaire pratiqué à son égard par la société Ecole [5] a été insuffisant car inférieur au taux résultant des modalités conventionnelles de calcul telles que prévues comme suit à l’article 7.6 de la convention collective : 'a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l’enseignant : / ' par 151,67 heures × 12 mois, soit 1 820 heures pour un salarié à temps plein (le temps plein de travail annuel étant de 1 534 heures) ; / ' par une fraction de cette durée annuelle déterminée proportionnellement au temps de travail pour un salarié à temps partiel. / b) Pour la valorisation des heures de cours, ce taux de base est multiplié par le nombre d’heures de travail (temps d’activité de cours et d’activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d’heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l’enseignant et mentionné dans l’annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale. (')' ;
Que toutefois ce texte a pour seule finalité de donner une méthode pour rapporter le salaire annuel à un taux horaire ; que M. [P] ne démontre aucunement que sa rémunération aurait été d’un montant inférieur au salaire minimum conventionnel ; qu’au contraire la cour observe que le salaire minimum conventionnel le plus élevé en 2018 pour un enseignant (Echelon C Bac + 5 diplômant) était de 35 184 euros et que M. [P] a perçu un salaire annuel de 47 552,68 euros ;
Attendu que, par suite, la cour condamne la société Ecole [5] à payer à M. [P] un rappel de salaire de 2 810,53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures contractualisées (soit 2 067,53 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires et 743 euros correspondant au rappel pour le mois d’août 2018) ; que les congés payés afférents à ces sommes sont également dus – la société Ecole [5] n’expliquant pas les raisons qui conduiraient la cour à ne pas assortir la somme qu’elle reconnaît devoir au titre de la majoration des heures supplémentaires des congés payés, soit 281,05 euros ;
— Sur le rappel de salaire au titre des heures non contractuelles :
Attendu que M. [P] réclame à ce titre le paiement d’une heure de cours supplémentaire réalisée en juin 2016 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [P] se borne à affirmer qu’il devait réaliser des heures de travail initialement non prévues par le contrat de travail et participer à des réunions parents-élèves, dont l’horaire était fixé en soirée au cours de la semaine ; qu’il ne verse aucune pièce à ce titre et ne précise pas la date de la réunion en cause ni les heures accomplies au cours du mois considéré ; qu’il ne présente donc pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant à l’heure non rémunérée qu’il prétend avoir accomplie afin de permettre à l’employeur d’y répondre ; que sa demande est donc rejetée ;
— Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que l’article L. 3121-30 dispose que : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. / Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. / Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.' ;
Que l’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés ;
Que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférent ;
Attendu qu’en l’espèce le contingent annuel fixé par la convention collective nationale du commerce de gros est de 184 heures ;
Attendu que M. [P] soutient sans être contredit avoir accompli 47,0453 heures au-delà du contingent annuel au cours de l’année scolaire 2016/2017 et 45 heures au-delà du contingent annuel au cours de l’année scolaire 2017/2018 sans bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos correspondant ; que sa demande subsidiaire tendant au paiement d’une indemnité de 3 473,80 euros – sur la base du taux horaire ci-dessus retenu – calculée comme s’il avait pris son congé est accueillie ; qu’à ce montant s’ajoute l’indemnité de congés payés afférente, calculée sur la base de 12 % et non de 14 % comme le sollicite le salariée, soit 416,85 euros ;
Attendu que M. [P] est en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire pour défaut d’information sur les droits à contrepartie obligatoire en repos, l’indemnité ci-dessus allouée étant destinée à réparer le préjudice subi à ce titre ;
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu que la cour observe que, si dans les motifs de ses conclusions M. [P] motive sa demande indemnitaire par un manquement à l’obligation de sécurité et subsidiairement à l’obligation de loyauté, il se limite dans le dispositif à réclamer des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ; que, la cour ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut, elle examinera la seule demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Attendu que, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Que l’article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention':
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l’homme (')
tenir compte de l’évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Qu’il en résulte que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2'du code du travail ;
Attendu que dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par la salariée puis des mesures prises par l’employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l’article L.4121-2 du code du travail, qu’en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée ;
Attendu qu’en l’espèce M. [P] reproche à son employeur une charge de travail trop importante, une surcharge morale ne lui permettant pas de maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ainsi qu’un manque de soutien à la suite d’accusations de comportements racistes ;
Attendu qu’aucune pièce n’est produite par M. [P] concernant la surcharge de travail invoquée ; que la seule circonstance que sa durée de travail a augmenté chaque année scolaire pour aboutir à un temps plein est à cet égard insuffisante, alors même qu’il a signé les divers avenants en ce sens ;
Que, concernant la surcharge morale, aucune disposition légale et réglementaire n’impose l’organisation d’un entretien annuel d’évaluation ; que la convention collective applicable ne le prévoit pas non plus ; que par ailleurs M. [P] ne justifie pas ne pas avoir pu maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ; qu’enfin l’existence d’un conflit collectif n’est pas constitutif d’une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur ; qu’au surplus M. [P] avait apporté son soutien à la direction dans un courrier du 20 juin 2018 ;
Attendu enfin, que, contrairement à ce qu’affirme M. [P], la société Ecole [5] n’est pas restée inactive suite aux accusations de racisme envers l’école et en particulier M. [P] ;
Que c’est ainsi que, lorsque l’école a fait l’objet d’une campagne de presse la qualifiant 'd’Ecole raciste’ à la rentrée scolaire 2018/2019, elle a publiquement défendu son corps professoral en indiquant au journal [Localité 6] capitale le 16 septembre 2018 'Le directeur tient à rappeler la confiance totale envers les professeurs de l’école, qui "ne peuvent pas être accusés de négationnisme et de racisme'; que par ailleurs, lorque M. [P] a lui-même été indirectement mis en cause par certains étudiants comme étant raciste et homophobe, elle l’a reçu en entretien le 2 octobre 2018 ; qu’elle lui a à cette occasion demandé de faire très attention à l’avenir s’agissant de son mode d’expression, de limiter ses contacts et échanges avec les élèves, de ne pas alimenter la polémique et d’attendre que la tension retombe, dans son intérêt personnel ; que ces conseils étaient parfaitement opportuns compte tenu du climat ambiant et que la cour retient, au regard des éléments du dossier, qu’une réponse publique ne s’imposait pas ; que la société s’est toujours tenue à l’écoute de M. [P], ainsi que le confirme le courriel adressé par son co-fondateur M. [X] [G] le 12 novembre 2018 : 'Je suis très attristé par cette situation et j’espère que tu arrives à tenir le choc malgré tout. Comme tu le sais mon bureau est ouvert si tu as besoin de discuter’ ;
Attendu que, par suite, la cour retient que M. [P] n’a pas failli à son obligation de sécurité et rejette la demande indemnitaire présentée à ce titre ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que , lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [P] reproche à son employeur d’avoir failli à son obligation de sécurité et de l’avoir sollicité pour réaliser une attestation de soutien dans le contexte de grogne sociale ;
Attendu toutefois que la réalité du premier grief n’a pas été retenue par la cour ;
Que, s’agissant du second grief, M. [P] ne démontre pas que le courrier du 20 juin 2018 aurait été rédigé sous la pression et la manipulation de son employeur ;
Attendu que la cour retient dès lors que la résiliation judiciaire n’était pas justifiée ;
— Sur le licenciement :
Attendu que M. [P] conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement au motif que son inaptitude est imputable à la faute de la société Ecole [5] caractérisée par une surcharge de travail, l’absence de prise en compte de ses demandes légitimes de régularisation des cotisations retraite, un abus de sa loyauté afin de contrer les demandes de collègues de travail en lien avec la régularisation des cotisations retraite et l’absence de soutien de la direction face aux accusations infondées de racisme ;
Attendu toutefois que la réalité des premier, troisième et quatrième griefs n’a pas été retenue par la cour ;
Qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le deuxième grief – d’ordre purement financier – aurait participé à la dégradation de l’état de santé de M. [P] ayant conduit à son inaptitude ;
Attendu que, par suite, la cour retient que la preuve de ce qu’une faute de l’employeur serait à l’origine de l’inaptitude de M. [P] n’est pas rapportée et que le salarié n’est pas fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée ;
Attendu que, s’agissant des indemnités de rupture, M. [P] a été placé en arrêt de travail le 12 novembre 2018 pour 'état anxieux dépressif réactionnel’ ; que cet arrêt fait suite aux accusations portées par certains élèves à son encontre concernant les propos racistes et homophobes qu’il aurait pu tenir ; qu’il n’a jamais repris le travail jusqu’à l’avis d’inaptitude ; qu’il lui a été médicalement prescrit, depuis le début de cet arrêt, la prise de médicaments anxiolytiques et d’un traitement antidépresseur quotidien ; que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu son affection en maladie professionnelle 'hors tableau’ – la circonstance que cette décision a par la suite été déclarée inopposable à l’entreprise ne faisant pas obstacle à la reconnaissance, par la cour, du lien entre la maladie et l’inaptitude ; que dans son avis d’inaptitude le médecin du travail a précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; que ces différents éléments établissent que l’inaptitude a, au moins pour partie, une origine professionnelle ; que l’affection à l’origine de l’inaptitude constitue une maladie visée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en effet, ainsi qu’il ressort des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, prise sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et sur laquelle la société Ecole [5] formule aucune observation, et de la commision de recours amiable de la caisse que le syndrome dépressif de M. [P] lui a occasionné un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 25% ; qu’enfin la société Ecole [5] était, au moment du licenciement, informée de la demande de prise en charge de l’affection au titre des maladies professionnelles, ainsi que le courrier adressé par M. [P] à son employeur le 7 mai 2019 produit en pièce 61 en atteste ;
Que le salarié est donc bien fondé à réclamer l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ; qu’aux termes du premier alinéa de ce texte : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.' ; que, le salaire de M. [P] étant de 3 900,38 euros brut, il a droit à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis de 7 800,76 euros correspondant à deux mois de salaire ainsi qu’à un complément d’indemnité de licenciement de 15 050,56 euros – montant sur lequel la société Ecole [5] ne formule aucune observation puisqu’elle se borne à contester le bien-fondé de cette réclamation en son principe ; qu’en revanche la demande de congés payés afférente à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis doit être rejetée, celle-ci n’ayant la nature ni d’un salaire, ni d’une indemnité de préavis et ne donnant donc pas lieu à congés payés ;
— Sur le caractère brut ou net des sommes allouées au salarié :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
— Sur la demande reconventionnelle :
— Sur la recevabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Attendu qu’en l’espèce c’est par un courrier de l’organisme de prévoyance [Localité 7] Humanis du 22 juillet 2022 que la société Ecole [5] a été informée de ce qu’elle lui était redevable de la somme de 14 038,22 euros correspondant à un trop-versé pour le compte de M. [P] suite à la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle ; que ce fait a été révélé à l’entreprise postérieurement à la clôture de la mise en état devant le conseil de prud’hommes ; qu’elle a été ainsi mise dans l’impossibilité de former une demande reconventionnelle à ce titre ; que la réclamation litigieuse est donc recevable bien qu’elle soit nouvelle en appel ;
— Sur le fond :
Attendu que la société Ecole [5] soutient sans être contredite avoir en définitive, compte tenu du remboursement qu’elle a dû opérer en faveur de l’organisme [Localité 7] Humanis, trop versé à M. [P] la somme de 10 363,14 euros au titre des indemnités de prévoyance qu’elle avait elle-même perçues dans le cadre de la subrogation ; que les documents qu’elle produit aux débats tendent à le confirmer ; que sa demande tendant à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 10 363,14 euros en répétition de l’indu est donc accueillie ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
— Sur la compensation :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation entre les condamnations prononcées dans la mesure où la société Ecole [5] ne prétend pas que les conditions légales posées pour la compensation avec des sommes de nature salariale seraient remplies ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que les dispositions du jugement ordonnant la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 20/2588 et 19/2012 et déboutant M. [H] [P] de sa demande de complément de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie sont définitives,
Infirme le jugemenet déféré, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Ecole [5] à payer à M. [H] [P] les sommes de :
— 3 473,80 euros, outre 486,33 euros pour les congés payés y afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 15 050,56 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour la perte de droits à formation ainsi que de résiliation judiciaire du contrat de travail – par substitution de motifs sur ce dernier point,
— condamné la société Ecole [5] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ecole [5] à payer à M. [H] [P] les sommes de :
— 8 300,47 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements commis dans le paiement des cotisations vieillesse,
— 2 810,53 euros, outre 281,05 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures contractualisées,
— 7 800,76 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour mes frais exposés en cause d’appel,
Déclare recevable la demande de reconventionnelle de la société Ecole [5],
Condamne M. [H] [P] à payer à la société Ecole [5] la somme de 10 363,14 euros au titre de la répétition de l’indu,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Ecole [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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