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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 12 févr. 2024, n° 23/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 FEVRIER 2024
N° 2024/ 6
N° RG 23/00011 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5LG
[H] [G]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 février 2024
à Me JUNGINGER, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 12 février 2024 prononcée sur requête déposée le 6 mars 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie JUNGINGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête réceptionnée le 6 mars 2023, [H] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 mois 7 jours, du 11 juin au 18 juillet 2022.
Il sollicite la somme de 10 000 € se décomposant comme suit :
— 6 000 € au titre du préjudice moral
— 4 000 € au titre des frais d’avocat
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 26 mai 2023 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de production du jugement de relaxe et du justificatif du caractère définitif de ce jugement,
Vu les conclusions du procureur général en date du 28 juin 2023 tendant également à voir déclarer irrecevable la requête aucune pièce n’étant annexé à la présente ;
Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil du requérant le 8 août 2023, sans toutefois joindre le jugement de relaxe et le certificat de non-appel ;
Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil du requérant le 17 octobre 2023, incluant le certificat de non-appel, le jugement et la facture d’avocat ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 15 janvier 2024 proposant une somme de 2000 € au titre du préjudice moral.
Vu les observations des parties à l’audience du 15 janvier 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de vol avec arme, le requérant, qui a bénéficié le 18 juillet 2022 d’une décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 mois 7 jours,
Préjudice matériel
Est produite aux débats une facture d’honoraires de 4000 € TTC pour les prestations suivantes :
étude du dossier, dépôt d’une demande de mise en liberté, entretiens parloirs, audience du 18 juillet 2022, frais de secrétariat.
Seule la prestation de dépôt d’une demande de mise en liberté peut être rattachée au contentieux de la détention.
Une somme de 1.500 € sera allouée de ce chef.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [H] [G] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.500 € tant au regard de son âge (20 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 7 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d’aucune condamnation à une peine d’emprisonnement ferme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [H] [G] , recevable.
Fixe à la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [H] [G]
Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) le préjudice matériel subi par [H] [G] au titre des frais d’avocat.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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