Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 25 sept. 2025, n° 21/05995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 4 juin 2021, N° F20/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05995 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7LS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 20/00147
APPELANTE
S.A.R.L. LUCAS PRESTATIONS VIGNES
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, toque : 24
INTIMÉE
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101
PARTIE INTERVENANTE
SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la sARL LUCAS PRESTATION VIGNES
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Organisme CGEA AGS
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Stéphanie ALA, présidente,
Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [J] a été engagée sans contrat de travail écrit en qualité de coupeur par la société Lucas prestations vignes à compter du mois d’avril 2018.
Le 8 août 2019, Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de salaires sur la base d’un emploi à temps complet entre les mois d’avril à juillet 2018 pour un montant de 5993,99 euros outre congés payés afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour préjudice subi.
Par jugement rendu le 4 juin 2021, notifié aux parties les 9 et 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a :
— condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes de :
— 5993,99 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril à juillet 2018 outre congés payés afférents et intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,
— 8991 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise sous astreinte de documents de fins de contrat et bulletins de salaire rectifiés.
Il a condamné l’employeur aux dépens.
La société Lucas prestations services a interjeté appel le 30 juin 2021.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Lucas prestations services et désigné la Selarl MJ et associés prise en la personne de Me [P] [I] en qualité de liquidateur et M. [O] [K] en qualité de juge commissaire.
La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 9 septembre 2024.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJ et associés prise en la personne de Me [P] [I] en qualité de liquidateur et M. [O] [K] en qualité de juge commissaire.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Mme [J] a assigné en intervention forcée l’Ags cgea de [Localité 10]. Elle a communiqué la déclaration d’appel, ses conclusions d’intimée, son bordereau de communication de pièces et ses pièces.
Par acte de commissaire de justice du même jour, elle a assigné le mandataire liquidateur de la société Lucas prestations vignes. Elle a communiqué la déclaration d’appel, ses conclusions d’intimée, son bordereau de communication de pièces et ses pièces.
L’Ags et le liquidateur ont été assignés à personne.
Ni l’Ags, ni le mandataire liquidateur n’ont constitué.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2022, la société Lucas prestations services alors in bonis conclut à la recevabilité de son appel, au rejet de l’appel incident de la salariée, à l’infirmation du jugement et au débouté de l’ensemble des demandes de la salariée ainsi qu’à sa condamnation à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2024, Mme [J] conclut à titre principal à la confirmation du jugement sauf à fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel entrait en voie de réformation, elle réclame la fixation du rappel de salaire pour les mois d’avril à juillet 2018 à hauteur de 2371,20 euros outre congés payés afférents ainsi que les intérêts à compter de la convocation à conciliation et à la confirmation du jugement pour le surplus.
En tout état de cause elle réclame l’allocation de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur à supporter la charge des entiers dépens, de déclarer la décision opposable à la CGEA ainsi que sa garantie dans les conditions légales.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
La société appelante ne s’est pas présentée à l’audience ni n’a déposé de dossier de plaidoirie. Par message RPVA du 4 juin 2025 il lui a été fait injonction de communiquer son dossier sous huit jours faute de quoi il serait passé outre.
Le conseil de la société a fait savoir par message RPVA du 6 juin suivant que bien que constitué il ne disposait plus de mandat en conséquence de quoi il ne transmettrait pas son dossier de plaidoiries.
MOTIFS
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’appropriéer les motifs du jugement.
— Sur la requalification du contrat de travail à temps complet et le rappel de salaires
Les parties s’accordent sur le fait que la salariée a été engagée à compter du mois d’avril 2018 sans qu’un contrat écrit ait été formalisé.
Selon les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En application de ces dispositions, l’absence d’écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Au cas présent, l’employeur soutient que les échanges de SMS entre la dirigeante de l’exploitation et la salariée démontrent que cette dernière ne se tenait pas à sa disposition et que la salariée entretenait des relations personnelles et privilégiées avec la gérante de l’exploitation.
Toutefois, ne rapportant pas la preuve de la durée exacte convenue, il échoue à renverser la présomption de travail à temps complet, peu important la nature de la relation entre la salariée et l’employeur ou le fait qu’initialement la salariée ait demandé un rappel de salaire sur la base d’une durée de travail à temps partiel. Il sera ajouté que les SMS échangés au mois de juillet ne traduisent pas le refus de la salariée d’accomplir un travail qui lui aurait été demandé en sorte que l’employeur n’est pas dispensé de son obligation de paiement du salaire. Enfin, la teneur des SMS échangés démontre que la salariée se trouvait dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Eu égard au taux horaire fixé pour les contrats à durée déterminée conclus pour les mois d’août et septembre 2018, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que, sur la base d’un salaire correspondant à un travail à temps complet pour les mois d’avril à juillet 2018, le rappel de salaire s’élevait à 5993,99 euros bruts outre 599,40 euros bruts au titre des congés payés sauf à préciser que les créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rappel de salaire formée à titre subsidiaire.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires.
La salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui couvert par l’allocation d’intérêts moratoires entre le 16 août 2019 et le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les premiers juges ont alloué 800 euros à titre de dommages et intérêts sans développer de motif.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et de débouter la salariée de sa demande de fixation de créance à ce titre.
— Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, l’employeur soulève la prescription de la demande formée à ce titre sans faire figurer dans le dispositif de ses écritures une fin de non recevoir tendant à voir déclarer la demande irrecevable.
La cour n’est ainsi saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur le fond, alors que la salariée soutient qu’elle n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, l’employeur ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité.
Il est également établi que l’employeur a adressé des chèques à la salariée pour la rémunérer de cette période, en lui demandant ensuite de les lui retourner – ce qu’elle a fait- et que l’employeur ne justifie pas avoir établi de bulletin de salaire.
Il convient de préciser que la salariée a travaillé sans avoir été déclarée du mois d’avril au mois de juillet 2018, ni avoir obtenu les bulletins de salaire correspondant.
L’employeur ne pouvait ignorer ses obligations, d’autant que l’engagement a été formalisé sous forme de titre agricole simplifié pour les mois d’août et septembre 2018. Il convient dès lors de retenir le caractère intentionnel du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L. 8221-5 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un travail dissimulé sauf à préciser que la créance de la salariée sera fixée au passif de la liquidation.
— Sur les autres demandes
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les conditions légales.
Le jugement est confirmé sur la remise des documents de fin de contrat mais infirmé en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte.
Les créances étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il convient de rappeler que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est, par application des dispositions des articles L.631-14 puis L.641-3 du code de commerce qui renvoient aux dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 1er du même code, arrêté à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit depuis le 11 décembre 2023 qui a été suivi d’un jugement de liquidation judiciaire.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur ès qualité est condamné à une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Lucas prestations vignes à verser à Mme [V] [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et en ce qu’il a assorti la condamnation à remettre les documents de fin de contrat d’une astreinte,
L’INFIRME sur ces seuls points,
— Statuant à nouveau et y ajoutant
— DIT que les sommes dont les montants ont été confirmés soit :
— 5993,99 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril à juillet 2018 outre 599,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 8991 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Lucas prestation vignes,
PRÉCISE que les montants s’entendent en brut,
DÉBOUTE Mme [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est arrêté depuis le 11 décembre 2023,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 9] qui devra, dans les limites de la garantie légale telle que prévue par les dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail, sa garantie dans l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code,
CONDAMNE la Selarl MJ et associés prise en la personne de Me [I], ès qualité de mandataire liquidateur à verser à Mme [V] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par la Selarl MJ et associés pris en la personne de Me [I], ès qualité de mandataire liquidateur.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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