Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 19 mai 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFB
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Mme [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Baptiste BEAUCOURT substituant Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 716)
DEFENDERESSE :
Mme [K] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON (toque 2040)
Audience de plaidoiries du 05 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [O] [U] et Mme [J] [G], toutes deux infirmières libérales, ont signé un contrat de collaboration de six mois le 12 février 2016, plusieurs fois renouvelé. Un nouveau contrat de collaboration a été signé le 30 avril 2020, pour une durée de six mois renouvelables.
Le 17 juin 2020, Mme [O] [U] a été placée en arrêt de travail, jusqu’au 14 juillet 2020, puis à nouveau le 14 janvier 2021 jusqu’au 6 février 2021 inclus.
Mme [G] a notifié le 30 janvier 2021 par courrier recommandé la rupture du contrat de collaboration à effet immédiat.
Mme [O] [U] a mis en demeure Mme [G] le 13 avril 2021 de l’indemniser des conséquences de cette rupture brutale et déloyale.
Une tentative de conciliation devant l’ordre des infirmiers du Rhône a abouti à un procès-verbal de non-conciliation.
Par acte du 20 janvier 2023, Mme [O] [U] a assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir indemniser son préjudice financier et moral.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné Mme [G] à payer à Mme [O] [U] la somme de 8 531,93 ' au titre du préjudice financier lié à la rupture du contrat de collaboration du 30 avril 2021,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [O] [U] la somme de 3 000 ' au titre du préjudice moral lié à la rupture du contrat de collaboration du 30 avril 2021,
— condamné Mme [O] [U] à payer à Mme [G] la somme de 3 850 ' au titre des dettes locatives,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit que, par compensation, Mme [G] devra payer à Mme [O] [U] la somme de 7 681,93 ',
— condamné Mme [G] à supporter le coût des dépens de l’instance,
— condamné Mme [G] à payer à Mme [O] [U] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [G] a interjeté appel du jugement le 13 février 2025.
Par acte du 17 mars 2025, Mme [G] a assigné en référé Mme [O] [U] devant le premier président aux fins de consignation de la somme de 9 750,25 ' entre les mains d’un séquestre tel la Caisse des dépôts et consignation.
A l’audience du 5 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [G] sollicite au visa de l’article 521 du Code de procédure civile la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée en raison du comportement défaillant de Mme [O] [U] à exécuter ses engagements au titre du contrat de collaboration du 12 février 2016 mis à jour le 30 avril 2020 et du bail professionnel de sous-location du 20 mai 2018. Elle fait valoir que Mme [O] [U], sans l’informer de son arrêt de travail en février 2020, ne lui en a pas fourni de justificatif ni même pour les prolongations des mois de mars et avril 2020. Elle reproche à Mme [O] [U] de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer son remplacement. Elle indique que face au mutisme et au comportement anti-confraternel de Mme [O] [U], elle l’a informée le 30 janvier 2021 de sa volonté de rompre unilatéralement leur contrat de collaboration.
En outre, elle fait valoir que Mme [O] [U] est restée débitrice de vingt-huit mois de loyers à 350 ', soit pour la période de septembre 2018 à janvier 2021, ainsi que les charges 2018 à 2021, équivalent à la somme de 9 078 '.
Enfin, elle souligne que la défaillance de Mme [O] [U], tant dans le respect de ses engagements déontologiques que dans l’exécution de ses obligations locatives envers elle, témoigne à la fois de sa désinvolture à son égard et de son incapacité financière à restituer les sommes perçues dans l’hypothèse où la cour d’appel de Lyon viendrait à infirmer la décision contestée.
Dans ses dernières écritures déposées lors de l’audience, Mme [O] [U] demande le rejet de l’intégralité des demandes de Mme [G], sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle avance que le comportement de Mme [G] lui a occasionné une perte de chiffre d’affaire à hauteur de 56 000 ', qui est à l’origine de diverses dettes à l’égard d’organismes sociaux. Elle explique que la demande de consignation de Mme [G] est particulièrement déplacée dans ce contexte. Elle ajoute que Mme [G] a été intégralement désintéressée du fait de la compensation opérée par le jugement dont appel, et que la présente action vise à ce qu’elle-même soit empêchée d’être rétablie dans ses droits.
Enfin, elle explique avoir su surmonter les difficultés financières auxquelles elle a dû faire face, et pu recouvrir une situation professionnelle stable. Elle précise avoir substantiellement remboursé les dettes découlant de la rupture du contrat de travail, et qu’elles seront intégralement remboursées à moyen terme. Elle soutien que dans ce contexte, elle n’aurait aucune difficulté à rembourser une somme de 9 750 ', d’autant plus qu’elle est propriétaire à 75 % de sa maison d’habitation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que Mme [G] fait état d’un doute quant à la capacité de Mme [O] [U] à lui restituer la somme de 9 750,25 ' eu égard à ses précédentes difficultés financières ;
Attendu que Mme [G] invoque l’absence de paiement des loyers de Mme [O] [U] sur une période de 28 mois, ce dont il résulte une dette locative de 9 078 ' sur un loyer initial de 350 ' mensuels ; qu’elle explique que cette carence conduit à émettre des doutes quant à sa capacité future de remboursement ;
Qu’elle soutient que Mme [O] [U] a subi une perte de chiffre d’affaire à hauteur de 56 000 ', ce qui n’est pas contesté, et qu’il en résulte des dettes à l’égard des organismes sociaux dont Mme [O] [U] est débitrice ; que sa situation n’est pas régularisée trois ans après la naissance de ces dettes ;
Qu’elle explique qu’il en résulte une situation financière certes moins obérée mais encore incertaine et que le montant des dettes de Mme [O] [U] demeure encore inconnu ;
Attendu que Mme [O] [U] ne conteste pas avoir subi une perte de chiffre d’affaire à hauteur de 56 000 ' et pas plus le fait d’être débitrice à l’égard d’organismes sociaux ; que si elle explique avoir remboursé substantiellement ces dettes, elle indique également que ces dettes seront vraisemblablement remboursées à moyen terme ;
Que si Mme [O] [U] est propriétaire de son bien immobilier à hauteur de 75% et d’une valeur de 400 000 ', ce bien ne saurait constituer une garantie de restitution d’une somme inférieure à 10 000 ' au regard de l’ampleur de la procédure nécessaire de saisie immobilière ;
Attendu que si Mme [O] [U] invoque ne pas avoir à éprouver des difficultés à rembourser la somme de 9 750 ', elle n’apporte aucun élément tendant à contredire les inquiétudes élevées par Mme [G] ;
Que malgré les demandes de Mme [G], Mme [O] [U] n’a pas produit ses trois derniers bilans afin d’attester de sa situation professionnelle et ne conteste pas non plus avoir eu une dette locative à l’égard de Mme [G] ; qu’elle ne produit aucune pièce tendant à évaluer le montant de ses dettes restantes à l’égard des organismes sociaux ; qu’elle ne produit aucun justificatif de revenu, de sorte qu’il est impossible d’évaluer la stabilité de sa situation financière ; que la réalité de sa situation professionnelle est également inconnue ;
Attendu que si Mme [O] [U] conserve le droit de garder confidentiel le détail de sa situation financière, sa difficulté à honorer ses précédentes échéances locatives, ainsi que l’existence persistante et non contestée de dettes à l’égard d’organismes sociaux ne lui permettent pas de faire présumer l’existence d’une santé financière compatible avec un remboursement facile des condamnations assorties de l’exécution provisoire, si une infirmation devait être prononcée par la cour ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [G] et d’ordonner cette consignation dont les modalités sont précisées au dispositif de cette ordonnance ;
Attendu que chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens et la demande présentée par Mme [O] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 13 février 2025,
Autorisons Mme [J] [G] à consigner la somme de 9 750,25 ' auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par Mme [K] [O] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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