Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 janvier 2024, N° 4/24;22/04032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 février 2026
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GECW
— ALF-
[X] [V], [K] [V] épouse [H] / [E] [D]
Jugement au fond, Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée n° 4/24 en date du 12 Janvier 2024, enregistrée sous le RG n° 22/04032
Arrêt rendu le MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Mme [K] [V] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [E] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 20 septembre 2021, Monsieur [X] [V] a confié à Monsieur [W] [D] le lot placoplâtre-peinture dans le cadre de la rénovation d’une cuisine, pour un montant de 4.991,80 €.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2022, Monsieur [W] [D] a assigné Monsieur [X] [V] et de Madame [K] [V] née [H] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, aux fins d’obtenir le paiement du solde de la facture.
Suivant jugement n°RG-22/4032 rendu le 07 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— Rejeté les demandes formées à l’encontre de Madame [K] [V],
— Condamné Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 2.769,80 € au titre de la facture n°659-2021 du 13 décembre 2021,
— Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2022,
— Rejeté la demande de Monsieur [W] [D] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Rejeté la demande Monsieur [X] [V] en paiement de dommages et intérêts,
— Condamné Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 février 2024, le Conseil de Monsieur [X] [V] et de Madame [K] [V] née [H] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a :
— Condamné Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 2.769,80 €uros au titre de la facture n° 659-2021 du 13 décembre 2021 ;
— Dit que la somme de 2.769,80 €uros porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2022 ;
— Rejeté la demande de Monsieur [X] [V] en paiement de dommages et intérêts ;
— Condamné Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 800 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné Monsieur [X] [V] aux dépens de l’instance.
L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 17 avril 2024, Monsieur [X] [V] et de Madame [K] [V] née [H] ont demandé de :
au visa des articles 1103, 1353, 1359 et 1217 du Code civil, 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016,
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— Infirmer le Jugement rendu par Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND le 12 janvier 2024, sous le numéro RG 22/04032, en ce qu’il a :
*Condamné Monsieur [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.769,80 € au titre de la facture n°659-2021 du 13 décembre 2021,
*Dit que la somme de 2.769,80 € porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2022,
*Condamné Monsieur [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Condamné Monsieur [V] aux dépens de l’instance ;
— Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND le 12 janvier 2024, sous le numéro RG 22/04032, en ce qu’il a :
*Rejeté les demandes formées à l’encontre de Madame [K] [V],
*Rejeté la demande Monsieur [W] [D] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [V] les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES avocats, sur son affirmation de droit.
Ils rappellent que Monsieur [D] ne justifie d’aucune relation contractuelle avec Madame [K] [V], de sorte que le jugement de première instance doit être confirmé quant au débouté des demandes à l’encontre de celle-ci.
Monsieur [V] expose que Monsieur [D], après le démarrage des travaux, lui a proposé un second devis qu’il a refusé de signer, celui-ci incluant des prestations supplémentaires, dont notamment la mise en oeuvre d’un ragréage et la création d’un caisson. Il indique avoir dans le même temps constaté de multiples malfaçons, dont il lui a fait part, entraînant son départ du chantier. Il ajoute avoir pris acte de l’abandon de chantier suite à l’envoi de la facture. Il explique avoir fait chiffrer le coût des travaux de reprise des malfaçons, justifiant qu’il refuse ainsi de payer le solde de la facture.
En réponse à la demande de paiement de la facture, il soutient que le devis ne correspond pas aux travaux réellement effectués et que la facture mentionne des prestations non prévues au devis (ragréage et caisson), qu’il n’a jamais acceptées. Il maintient qu’à défaut d’accord pour la réalisation de ces travaux, Monsieur [D] ne peut en solliciter le paiement.
Par ailleurs, il fait valoir que les travaux sont affectés de malfaçons. D’une part, il conteste qu’il s’agisse de non-façons liées au départ de Monsieur [D] du chantier. D’autre part, il souligne que le départ de Monsieur [D] est fautif, en ce que cette décision a été unilatérale et qu’il n’a pu qu’en prendre acte. Il ajoute que les dispositions de l’article 1226 du code civil ne sont pas applicables en ce qu’il n’a fait que constater le départ de son cocontractant. Il précise qu’en tout état de cause il y avait une urgence à ce qu’il fasse intervenir une autre entreprise au regard de la nécessité d’obtenir sa cuisine, de sorte qu’aucune mise en demeure préalable n’était nécessaire. Il indique qu’en outre Monsieur [D] n’avait aucune intention de terminer les travaux, et ce sans motif valable. Il conteste que le mail dans lequel il constate le départ de Monsieur [D] puisse être interprété comme un consentement à l’abandon de chantier, cet abandon n’étant en outre pas justifié.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il soutient que l’abandon de chantier constitue une inexécution fautive, l’ayant contraint à solliciter une autre entreprise pour reprendre les malfaçons et terminer les travaux. Il ajoute que cet abandon a généré un retard dans le chantier, l’empêchant de jouir de sa cuisine.
Par dernières conclusions par le RPVA le 16 juillet 2024, Monsieur [W] [D] a demandé de :
au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et 1344-1 du Code civil,
— Confirmer en tout point la décision entreprise,
— Condamner Monsieur [X] [V] à lui payer et porter la somme de 2.769,80 € TTC au titre des travaux exécutés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil,
— Condamner in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [V] à lui payer et porter, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’après le début des travaux, les appelant lui ont réclamé l’exécution de travaux supplémentaires non inclus dans le devis initial, de sorte qu’il leur a présenté un nouveau devis qu’ils ont cependant refusé de signer, critiquant son travail. Il expose alors leur avoir envoyé une facture correspondant aux prestations accomplies. Il ajoute que c’est de manière totalement infondée que les époux [V] ont refusé d’honorer ladite facture, alors qu’ils avaient dans un premier temps reconnu que la somme était due.
Il soutient que les prestations facturées correspondent exclusivement à celles réalisées. Il précise qu’aucun élément sérieux ne permet de s’opposer à ce paiement.
En réponse à la question de l’abandon de chantier, il soutient que, pour que celui-ci soit fautif, il est nécessaire qu’une mise en demeure, restée infructueuse, ait été délivrée. Il ajoute que le comportement des maîtres de l’ouvrage caractérise une résiliation amiable de la relation contractuelle, aucune mise en demeure n’ayant été délivrée. Il précise que le constat d’huissier permet d’attester de la réalisation des travaux facturés (démolitions des cloisons, arrachage du papier peint, mise en peinture). Il indique que les malfaçons invoquées par Monsieur [V] sont en réalité des non-façons qui s’expliquent par son départ du chantier. Il ajoute que le plafond n’est pas fini et n’est d’ailleurs pas facturé, que le ragréage de la dalle a bien été effectué car il était nécessaire pour poser la dalle clic.
Quant aux demandes de dommages et intérêts, il fait valoir que Monsieur [V] ne démontre aucun préjudice, soulignant que la facture produite aux débats de l’entreprise intervenue par la suite ne prévoit pas les mêmes prestations.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 4 décembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 3 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur l’objet de l’appel, au regard de la déclaration d’appel et des conclusions respectives des parties, seules la condamnation de Monsieur [X] [V] à verser la somme de 2.7969,80 € avec intérêts et le rejet de la demande de dommages et intérêts de celui-ci sont contestées. L’ensemble des autres dispositions sont désormais définitives.
1°) Sur le paiement de la facture établie par Monsieur [D]
Suivant les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil impose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est admis de manière constante que nulle partie ne peut se constituer de preuve à soi-même de sorte qu’une entreprise ne peut démontrer l’existence d’une créance par la seule production d’une facture.
En matière de contrat d’entreprise, il appartient à l’entrepreneur qui demande le paiement d’une facture de travaux effectués d’établir qu’ils ont été commandés ou acceptés par le client (Civ. 1re, 14 décembre 1999, Civ. 1re, 21 mars 2006, n° 04-20.639). Il appartient aussi à l’entrepreneur de rapporter la preuve de la commande et de l’exécution des travaux supplémentaires qu’il prétend avoir effectués (Civ. 1re , 30 septembre 2008, n° 07-12.705) et de prouver la réalité des travaux dont il demande le paiement (Civ. 3e, 10 mars 2009, n° 08-11.286).
Par ailleurs, il incombe à celui qui refuse de payer le prix de travaux convenus, d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n’ont été que partiellement exécutés (Civ. 1re, 19 juin 2008, n° 07-15.643) ou qu’ils sont affectés de malfaçons (Civ. 3e, 14 février 1996, n° 94-12.268).
En l’espèce, il est constant que le 20 septembre 2021, Monsieur [V] a validé un devis établi par Monsieur [D] pour un montant de 4.991,80 € portant sur :
— la démolition des cloisons en placoplâtre, dépose des plinthes et raccord, évacuation en déchetterie,
— l’arrachage de l’ancien papier peint, le rebouchage, ponçage et mise en peinture mat (2 couches) du plafond,
— l’arrachage de l’ancien papier peint, reebouchage, ponçage et mis en peinture des murs,
— la pose et la fourniture de lame Click pour le sol,
— la pose et la fourniture de plinthe médium.
La facture dont se prévaut Monsieur [D], datée du 13 décembre 2021, d’un montant de 2.769,80 € porte sur les travaux suivants :
— démolition des cloisons,
— arrachage de l’ancien papier peint et réalisation de deux couche de peinture sur les murs,
— bande armée,
— ragréage,
— caisson + raccord.
Monsieur [V] ne conteste pas qu’une partie des travaux commandés a bien été réalisée. Ainsi, ne font manifestement pas débat la démolition des cloisons, l’arrachage du papier peint et la mise en peinture des murs. La réalisation de ces travaux résulte en outre du procès-verbal de constat établi le 17 décembre 2021 à la demande de l’appelant.
Toutefois, s’agissant de la bande armée, du ragréage et du caisson et raccord, ces travaux ne sont pas mentionnés sur le devis. Il s’agit donc de travaux supplémentaires. Il appartient donc à Monsieur [D], qui en sollicite le paiement, de démontrer que ces travaux ont été réalisés et que Monsieur [V] les avait commandés ou les a acceptés.
Tout d’abord, Monsieur [D] produit un devis du 8 décembre 2021 pour un montant de 6.964,10 € qui mentionne les travaux litigieux. Néanmoins, ce devis n’a pas été signé par Monsieur [V]. En outre, Monsieur [D] n’apporte pas d’élément de nature à établir que ces travaux ont été réalisés, le seul procès-verbal de constat du 17 décembre 2021 étant insuffisant en l’état, la description notamment de la dalle est assez sommaire (celle-ci est décrite comme brute) et aucun caisson n’apparaît sur les photographies. Enfin, le seul mail adressé par Monsieur [V] à Monsieur [D], le 13 décembre 2021, suite à l’envoi de sa facture, aux termes duquel il accuse réception de la facture 'couvrant les travaux effectués’ et indique : 'Règlement par virement bancaire', ne suffit pas à établir que les travaux ont été réalisés et acceptés, dès lors que Monsieur [V] n’effectuera pas ce virement.
En conséquence, Monsieur [D] ne peut prétendre au paiement que des travaux effectués et commandés, soit la démolition des cloisons et l’arrachage de l’ancien papier peint et la réalisation de deux couches de peinture sur les murs, correspondant à la somme de 1.628 € TTC (480 € + 1.000 € + TVA à 10 %).
Toutefois, Monsieur [V] indique que les travaux sont affectés de malfaçons et soutient ne devoir donc aucune somme. Il lui appartient de démontrer ces malfaçons.
A ce titre, il produit un procès-verbal de constat réalisé le 17 décembre 2021 duquel il ressort que les éléments électriques sont encrassés de peinture, en cueillie de plafond et le long de l’angle Nord la peinture dépasse d’environ deux centimètres sur la peinture blanche, les tours des fenêtres n’ont pas été ou mal cachés si bien que la peinture a bavé sur toutes les boiseries et sur la porte Nord, le plafond est couvert de malfaçons (traces de talochages, traces de rebouchages grossières, débris de plâtre ou de peinture), au sol la chape est brute et les plinthes ne sont pas posées ni approvisionnées, sur la paroi en angle Nord-Ouest on sent au toucher les défauts de planéité.
Tout d’abord, certains éléments ainsi listés relèvent en réalité de non-façons puisque Monsieur [D] ne conteste pas avoir quitté le chantier et ne pas avoir terminé les travaux commandés. Il en est ainsi du plafond, des plinthes, du sol. Le fait de savoir si ce départ, et donc cette inexécution, est fautif sera évoqué ci-après, dans le cadre de la demande de dommages et intérêts. En tout état de cause, Monsieur [D] ne réclame pas le paiement de ces travaux non effectués. Ces non-façons ne peuvent pas justifier le non paiement des travaux réellement effectués.
Pour le reste, il ressort que la peinture des murs présente effectivement des malfaçons, notamment en ce que les éléments électriques sont tachés, de même que les menuiseries. Toutefois, il n’est pas démontré que cette situation justifie une reprise intégrale des murs, telle que cela a manifestement été fait par la société MD Finitions. L’appelant n’apporte aucun justificatif permettant d’apprécier le coût d’un éventuel nettoyage des éléments tâchés par la peinture.
En conséquence, aucune somme ne saurait être déduite de celles dues au titre des travaux réalisés par Monsieur [D].
Ainsi, infirmant partiellement le jugement de première instance, il convient de condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [D] la somme de 1.628 € TTC au titre du solde des travaux, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
2°) Sur l’abandon de chantier et la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] a quitté le chantier de Monsieur [V], cet élément étant confirmé par les attestations des entrepreneurs présents sur le chantier, mais surtout par l’intimé lui-même.
Monsieur [V] soutient que ce départ serait fautif et lui a causé un préjudice, en ce qu’il a du solliciter une autre entreprise et en ce que cela a généré un retard sur le chantier.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [V] n’a ni mis en demeure Monsieur [D] de finir le chantier, ni engagé de procédure tendant à le forcer à reprendre les travaux. Bien plus, il a acté ce départ par mail du 13 décembre 2021. Le contrat s’est donc interrompu par la volonté commune des parties.
S’il a effectivement sollicité une autre entreprise (MD Finitions), les prestations effectuées par celle-ci portant sur la reprise du plafond, correspondent à celles qui devaient être réalisées par Monsieur [D] mais que celui-ci n’a pas facturées. Aucun préjudice ne peut donc être retenu. Quant à la reprise de l’intégralité des murs, il n’est pas démontrée en quoi celle-ci était nécessaire.
Enfin, s’agissant du retard pris dans les travaux, si l’un des entrepreneurs dit avoir dû retarder son intervention, force est de constater que Monsieur [V] a accepté le départ de Monsieur [D], de sorte que ce retard ne peut lui être imputé.
Ainsi, il n’est démontré d’aucun abandon fautif de chantier justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à la présente instance, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n°RG-22/4032 rendu le 07 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il condamne Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 2.769,80 € au titre de la facture n°659-2021 du 13 décembre 2021 et dit que cette portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2022 ;
CONFIRME le jugement n°RG-22/4032 rendu le 07 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour le surplus ;
Statuant de nouveau.
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 1.628 € TTC au titre de la facture n°659-2021 du 13 décembre 2021, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes des parties, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de l’instance
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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