Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 24/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 13 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03115 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI2A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2024
TJ HORS [33], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 27]
N° RG 24/00470
APPELANTE :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 4] [Adresse 25]
[Adresse 26] [Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [J] [C]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée, sans audience, et après avoir recueilli l’accord des parties, en application des articles 799 et 907 du code de procédure civile, et L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, qui a fait le rapport à la Cour composée de:
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier: Madame Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement en date du 13 novembre 2023 qui a tranché le litige successoral opposant Mmes [R] et [G] [C], partiellement rectifié par le jugement en date du 29 avril 2024 qui a
constaté que le jugement 13 novembre 2023, n° 23/429 rendu dans la procédure enregistrée au sous le numéro 19/01658 est affecté d’une omission de statuer en ce qu’il manque au dispositif, en première composante du lot n° 2 p.10 en colonne ' Parcelles", à la suite de 'maison B [Cadastre 2]" la mention 'et parcelles C [Cadastre 15] – [Cadastre 16] – [Cadastre 17] – [Cadastre 18] ' [Cadastre 19] "
ordonné qu’il soit procédé au rajout de la disposition manquante qui sera portée sur la minute du jugement
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
laissé les dépens éventuels de la présente instance à la charge de l’État
**
Mme [R] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 14 juin 2024 du chef du rejet de toute demande plus ample ou contraire.
Les parties informées par un médiateur par suite de l’injonction ordonnée par le médiateur ne se sont pas accordées pour entrer en médiation.
En application des articles 799 et 907 du code de procédure civile et l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire les deux parties ont accepté qu’il soit statué sans audience
Par arrêt en date du 14 mars 2024 la cour a ordonné la réouverture des débats sans rabat de la clôture et enjoint aux parties de s’expliquer et justifier exclusivement et au plus tard le 28 avril 2025
de la substitution de la parcelle C [Cadastre 23] à la parcelle C241 commune de [Localité 36]
que la parcelle C [Cadastre 13] commune de [Localité 36] entre dans l’actif successoral
de la localisation des parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5] commune de [Localité 34] ou de [Localité 41]
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [C] dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision dont appel du chef du rejet de ses demandes plus amples ou contraires et statuant à nouveau rectifier le jugement, en date du 13 novembre 2023, en ce qu’il a oublié des parcelles et en ce qu’il en a rajouté une qui ne concerne pas le présent dossier et faire apparaître tant dans le dispositif que dans les motifs du jugement du 13 novembre 2023, les éléments suivants :
sur la commune de [Localité 38], C – [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], il faut aussi faire apparaître la parcelle C [Cadastre 13] et C [Cadastre 23] à la place de la C [Cadastre 14]
sur la commune de [Localité 34]': la parcelle B [Cadastre 11] ne fait pas partie de la succession, de sorte qu’il faudra la retirer du jugement, il manque les parcelles AE – [Cadastre 3] et [Cadastre 5] de sorte qu’il faudra les faire apparaître.
dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par suite de l’injonction de la cour elle fait valoir par une note du 15 avril 2025 qu’elle s’associe aux conclusions de sa soeur outre que l’arrêt de réouverture des débats ne se prononce pas sur la parcelle B230 commune de [Localité 34] qui ne fait pas partie de la succession.
Mme [G] [C] dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision dont appel en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire et rectifier le jugement du 13 novembre 2023, tant dans son dispositif que dans son par ces motifs en ce qu’il a oublié des parcelles et en ce qu’il en a rajouté une qui ne concerne pas le présent dossier :
juger qu’il faut y faire apparaître les éléments suivants :
sur la commune de [Localité 36] : sur [Localité 32], C [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], et C [Cadastre 13] et C [Cadastre 23] à la place de C [Cadastre 14]
sur la commune de [Localité 34] : les parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
juger qu’il faut retirer tant du dispositif que de 'par ces motifs’ du jugement du 13 novembre 2023 la parcelle cadastrée B [Cadastre 11] située sur la commune de [Localité 34] qui ne fait pas partie de la succession des parents des parties étant la propriété exclusive de M [R] [C].
dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par suite de l’injonction de la cour par note du 24 mars 2025 elle fait valoir que
à [Localité 36], il s’agit bien de la parcelle C [Cadastre 23] (en non C [Cadastre 14]) qui doit figurer dans les opérations de liquidation et de partage de la succession, que la parcelle [Cadastre 29] doit être ajoutée, s’agissant d’un petit cabanon bâti sur la parcelle [Cadastre 28].
les parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sont situées sur la commune de [Localité 34] et sont proches du hameau de [Localité 42].
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
En liminaire le dispositif d’une décision est toujours précédée de la mention 'par ces motifs" il est donc demandé à la cour rectification du seul dispositif et non des motifs du jugement du 13 novembre 2023.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Le juge saisi sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile ne peut modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce il appartient donc aux parties de démontrer que les juges de 2023 ont commis des erreurs quant à la consistance de l’actif successoral et la composition des lots au regard des prétentions qui leur ont été soumises et qu’elles n’ont pas été prises en compte par le juge de 2024.
* commune de [Localité 36] [Localité 32] parcelles C202-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 12] et [Cadastre 14] / [Cadastre 23]
' Le premier juge a rejeté la demande rectificative des parties au motif qu’elles procédaient par affirmation pour s’accorder sur ces parcelles et arguer d’une erreur matérielle sans s’expliquer sur une précédente divergence. En effet il a relevé que si l’expert mentionnait une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 14] à [Localité 36] (p. 38 lot 2.9), et si Mme [R] [C] en ses conclusions du 11 avril 2023 reprenait au lot n°2 l’item ' C [Cadastre 7] -207- [Cadastre 9]-[Cadastre 11] -241" pour 1000 €, seule Mme [G] [C] indiquait en ses écritures du 11 mai 2023 ' terrain [Localité 32] /Bartasse C [Cadastre 7] -207- [Cadastre 9] -230 -231 – [Cadastre 23]" pour la valeur de 1000€.
' Au soutien de son appel Mme [R] [C] appelante fait valoir qu’elle s’associe aux demandes de Mme [G] [C] et ne développe aucune critique du jugement déféré.
' L’intimée fait valoir qu’elle a été contrainte de déposer une requête en rectification d’erreur matérielle, par suite des correspondances du notaire adressées aux deux parties soulignant les erreurs entachant le jugement du 13 novembre 2023 qu’il était tenu d’appliquer, leur accord ne pouvant s’y substituer.
' Réponse de la cour
Les parcelles C202-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11] et C [Cadastre 24] C [Cadastre 14] figurent effectivement dans les correspondances du notaire aux parties comme ayant été omises par le jugement du 13 novembre 2023, elles figurent en page 10 du rapport d’expertise, la dernière sous la numérotation C [Cadastre 23], comme faisant partie de la succession.
Dans sa correspondance aux parties le notaire précise ' parcelle [Cadastre 30] à la place de C [Cadastre 14]".
Il ressort du jugement du 13 novembre 2023 que Mmes [R] [C] et [G] [C] ont demandé à voir ces cinq parcelles intégrées au lot n° 2, avec une différence de numérotation pour la dernière parcelle dénommée C [Cadastre 14] par Mme [R] [C] et C [Cadastre 23] par sa soeur [G]. Le dispositif du jugement retient la référence cadastrale C [Cadastre 14].
Les parcelles C [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11] ayant été omises dans le dispositif du jugement de 2013, il sera rectifié pour les y faire figurer dans le lot n° 2.
S’agissant de la parcelle C [Cadastre 14] ou C [Cadastre 23] nonobstant leur carence probatoire soulignée par le juge de 2024 et la réouverture des débats les parties restent taisantes sur le changement de numérotation, qui peut notamment résulter d’un échange de parcelles ou d’une modification cadastrale.
Mme [G] [C] produit une fiche de propriété de laquelle il ressort que la parcelle cadastrée C [Cadastre 23] sise à [Localité 32] constituée de landes est la propriété de sa mère Mme [V] [N] épouse [C], celle-ci étant aujourd’hui décédée et le projet d’acte de partage dans lequel cette même parcelle figure dans l’actif de la succession, ce qui ne suffit pas à caractériser une erreur matérielle justifiant de rectifier la décision déférée pour subsister la référence C [Cadastre 23] à C [Cadastre 14].
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande de substitution sera confirmé de ce chef.
* parcelle C [Cadastre 13] commune de [Localité 37]
Mmes [R] et [G] [C] demandent à la cour de la voir figurer au jugement comme faisant partie de l’actif successoral, demande dont elles n’avaient pas saisi le juge de 2024.
Cette parcelle est mentionnée dans la correspondance du notaire comme omise, elle ne figure pas dans le rapport de l’expert, ni dans les prétentions soumises par Mme [R] [C] aux juges de 2023. Seule Mme [G] [C] avait demandé (p. 4) qu’elle soit incluse dans le lot n° 2, relatif aux biens de [Localité 36]. Elle n’est pas mentionnée dans le dispositif de ce jugement.
Il ressort du relevé de propriété produit par Mme [G] [C] que cette parcelle située sur la commune de [Localité 36] appartient à sa mère, elle figure dans le projet de partage notarié comme faisant partie de l’actif successoral.
Le jugement de 2013 sera rectifié et cette parcelle sera ajoutée au lot n° 2.
* commune de [Localité 34] parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5]
Ces parcelles sont citées dans la correspondance du notaire comme omises par le jugement.
Elles figurent dans le rapport d’expertise comme étant situées sur la commune de [Localité 34], précisément en page 12 comme composant l’actif successoral et faiblement valorisables, en page 33 où l’expert précise 'Me [H] m’a fait remarqué qu’elles étaient omises dans le pré-rapport je l’ai corrigé", ce qu’il rappelle en page 39 de son rapport, il les a estimées pour la première à 3850€ et pour la seconde à 1720 € soit au total 5570€.
Mme [G] [C] avait demandé au juge de 2013 d’intégrer les parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5] dans le lot 1 en les situant commune de [Localité 43] (p. 4) et non pas de [Localité 34] elle ne sont pas mentionnées dans le dispositif de ce jugement du 13 novembre 2023.
En cause d’appel Mme [G] [C] verse le projet de partage duquel il ressort que les parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5] b sises [Adresse 39] commune de [Localité 34] entre dans l’actif successoral, tous les autres terrains étant situés à [Localité 40] ou [Localité 36]. Elles apparaissent comme sises à [Localité 34], étant la propriété de leur père dans le relevé de propriété non daté qui est versé aux débats.
Le jugement de 2024 qui a rejeté cette demande sera infirmé et celui de 2013 sera rectifié et ces parcelles seront mentionnées comme faisant partie de l’actif successoral du lot n° 1.
* parcelle cadastrée B [Cadastre 11] commune de [Localité 34]
Les parties s’accordent pour convenir qu’elle n’entre pas dans l’actif successoral, Mme [R] [C] produit l’acte d’acquisition qui n’avait pas été porté à la connaissance du juge de 2024.
Le jugement de 2024 qui a rejeté la demande sera infirmé et celui de 2013 sera rectifié et cette parcelle retirée de l’actif successoral.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire.
CONFIRME le jugement rectificatif en date du 29 avril 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes des parties aux fins de substituer la référence cadastrale C [Cadastre 23] à celle de C [Cadastre 14] pour la parcelle située commune de [Localité 36] lieu dit [Localité 32]
L’INFIRME en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux parcelles C202-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11] sises commune de [Localité 37], aux parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sises commune de [Localité 34], à la parcelle B [Cadastre 11] commune de [Localité 34] et statuant à nouveau de ces chefs dit que le jugement en date du 13 novembre 2013 sera rectifié et qu’il y sera mentionné que
les parcelles C202-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11] sises commune de [Localité 37] entrent dans l’actif successoral et dans le lot n°2 du projet de partage
les parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 5] entrent dans l’actif successoral, et dans le lot n° 1 du projet de partage
la parcelle B [Cadastre 11] sise commune de [Localité 34] propriété de Mme [R] [C] sera retirée de l’actif successoral
Dit que mention du présent dispositif sera portée en marge du jugement en date du 13 novembre 2023 minute n° 23/429 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers dans la procédure enregistrée au répertoire général de cette juridiction sous le numéro 19/01658.
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge des parties qui sont à l’origine des omissions ou erreur entachant le dit jugement, ceux de première instance demeurant à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
DP/CK
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