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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 21/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 2020, N° 19/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03898 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00099
APPELANTE
Madame [Y] [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [N] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
Association [Adresse 5] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE VB GL
Mme [Y] [H] [F] a été embauchée par la Fondation Maison du Mexique ([Adresse 7]), en qualité de Coordinatrice des activités culturelles par contrat du 1er mai 2007 dit « nouvelles embauches » devenu contrat à durée indéterminée en 2008.
La Maison du Mexique a le statut de Fondation reconnue d’utilité publique, sous la forme juridique d’une Association loi 1901. Elle a son siège au sein de la Cité Internationale Universitaire, à [Localité 9].
Elle a pour mission d’héberger des étudiants mexicains qui viennent suivre des études supérieures en Île de France et de favoriser les échanges universitaires avec les étudiants d’autres pays. Elle anime certaines manifestations liées à des fêtes de la culture mexicaine.
Elle employait 12 personnes en 2018, et emploie actuellement 8 salariés suite au départ en retraite de 3 salariés et du licenciement de Mme [H] [F].
La convention collective applicable est celle des [Localité 8] des étudiants du 27 mai 1992.
Mme [H] [F] a été élue déléguée du personnel de 2011 à 2017.
Le 18 juin 2014, un rappel à l’ordre lui a été notifié.
Le 20 mars 2018, Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 26 mars 2018.
Le 30 mars 2018, [Adresse 6] a notifié à Mme [H] [F] son licenciement pour motif économique.
A compter du 3 avril 2018, Mme [H] [F] a été placée en arrêt de travail et ce, jusqu’au 27 avril 2018.
Le contrat de la salariée a pris fin le 30 juin 2018, à l’issue de son préavis.
Le 9 janvier 2019, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Fondation Maison du Mexique à verser à Mme [H] [F] les sommes suivantes :
* 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 156,03 euros à titre de rappel de salaire de 13e mois
* 902,54 euros à titre de complément d’indemnité de préavis
* 90,25 euros à titre de congés payés afférents
* 2 430,28 euros à titre de rappel de solde de tout compte,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la [Adresse 5] à remettre à Mme [H] [F] les bulletins de salaire de régularisation,
— débouté Mme [H] [F] du surplus de ses demandes,
— débouté la Fondation Maison du Mexique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [Adresse 5] aux dépens.
Par lettre reçue au greffe le 13 avril 2021, Mme [H] [F] a interjeté appel de cette décision, dont elle avait reçu notification le 13 mars 2021.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a :
— rappelé que le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes a condamné la Maison du Mexique à verser à Mme [H] [F] la somme de 156,03 euros de rappel de salaire au titre du 13ème mois est définitif
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
* débouté Mme [H] [F] de ses demandes de régularisation des cotisations à la caisse des cadres et au titre du préjudice de retraite
* condamné la [Adresse 5] à payer à Mme [H] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit le licenciement nul
— ordonné la réintégration de Mme [H] [F] dans son emploi et avec la même rémunération que celle dont elle bénéficiait au moment du licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent
— condamné la Fondation Maison du Mexique à payer à Mme [H] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— débouté la [Adresse 5] de sa demande au titre de l’abus de droit
Avant dire droit sur la demande au titre de l’indemnité d’éviction,
— enjoint à Mme [H] [F] de justifier dans un délai de trois mois de sa situation professionnelle et de ses revenus, tels que salaires et indemnités de chômage perçus entre son licenciement et sa réintégration
— enjoint à Mme [H] [F] de conclure avant le 15 février 2025
— enjoint à la fondation Maison du Mexique de conclure avant le 15 avril 2015
— fixé la clôture au 15 mai 2025
— renvoyé l’affaire à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures
— dit que le présent arrêt vaut convocation
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 4 février 2025, Mme [H] [F], appelante, demande à la cour de :
— condamner l’association [Adresse 5] à lui payer la somme de 170 647,45 euros à titre d’indemnité d’éviction pour la période 2018-2025 (somme à parfaire à la date de l’audience)
— fixer à 3 000 euros la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 mai 2025, l’association Fondation Maison du Mexique, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— enjoindre à Mme [H] [F] de produire tous les justificatifs de revenus perçus pendant la période considérée du 1er juillet 2018 au 21 novembre 2024, notamment les revenus de son activité indépendante de « free-lance », activités artistiques et culturelles, y compris revenus perçus à l’étranger, ainsi que le montant de son éventuelle pension de retraite
A titre subsidiaire,
— prendre acte de l’absence de demande de réintégration de Mme [H] [F] et de l’absence de signification de l’arrêt
— prendre acte de la réintégration effective de Mme [H] [F] à compter du 18 avril 2025 à l’initiative de l’association [Adresse 5]
— arrêter le calcul de l’indemnité d’éviction au 21 novembre 2024, et en tout état de cause au 18 avril 2025
— fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme brute de 157 970,98 euros.
Mme [H] [F] a été réintégrée au sein de l’association Fondation Maison du Mexique le 18 avril 2025.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’indemnité d’éviction
Mme [H] [F] demande que le montant de l’indemnité d’éviction soit fixé à la somme de 170 647,45 euros, calculée à partir du montant des salaires dus entre le 1er juillet 2018 et le 16 juin 2025, soit 250 660,91 euros, somme à parfaire en fonction de la date effective de reprise du paiement des salaires, dont elle a déduit les revenus de remplacement, à savoir les allocations chômage, soit 80 013,36 euros.
L’association [Adresse 5] soutient que l’arrêt du 21 novembre 2024, qui ne lui a pas été notifié par la salariée, ne lui est pas opposable, ce d’autant plus que Mme [H] [F] ne s’est manifestée à aucun moment pour solliciter sa réintégration.
L’association estime ensuite que le calcul du salaire n’est pas correct car la valeur du point utilisée par la salariée n’est pas la bonne. Elle soutient que le montant de l’indemnité s’élève à 237 984,34 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 21 novembre 2024. Pour la période postérieure allant jusqu’au 18 avril 2025, l’employeur prétend qu’aucune indemnité d’éviction n’est due puisque Mme [H] [F] n’a pas sollicité sa réintégration. Il ajoute qu’à compter du 18 avril 2025 et jusqu’à la date de l’arrêt futur statuant sur le montant de l’indemnité d’éviction, la salariée n’y est plus éligible puisqu’elle a été réintégrée dans ses fonctions au sein de la Maison du Mexique le 18 avril 2025.
S’agissant des revenus de remplacement, l’association [Adresse 5] souligne que les documents produits par Mme [H] [F] concernant ses revenus sont en contradiction avec l’activité en « free-lance » rémunérée dont elle fait état sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Elle demande à la cour de l’enjoindre de produire les éléments financiers relatifs aux revenus tirés de ses activités en free-lance et à sa retraite et, à titre subsidiaire, en l’absence de ces justificatifs, de fixer le montant des revenus de remplacement à 80 013,36 euros sur toute la période. Elle en conclut que le montant de l’indemnité d’éviction s’élèverait dans ce cas à 157 970,98 euros, sous réserve de ses autres revenus.
La cour rappelle que l’employeur doit procéder à la réintégration du salarié sans que ce dernier ait besoin de le solliciter et que l’arrêt ordonnant cette réintégration lui a été notifié par RPVA le 21 novembre 2024. Le fait que Mme [H] [F] ne se soit pas manifestée auprès de l’association est sans effet sur le calcul de l’indemnité d’éviction.
Au vu des pièces des parties, notamment les déclarations de revenus de la salariée qui ne mentionnent que les allocations de chômage, il sera retenu que les revenus de remplacement, entre le 1er juillet 2018 et le 18 avril 2025, jour de la réintégration, s’élèvent à 79 248 euros, tandis que les salaires dus sur cette même période s’élèvent à 285 040,79 euros. L’indemnité d’éviction est de 205 792,79 euros.
L’association [Adresse 5] sera condamnée à verser à Mme [H] [F] la somme de 170 647,45 euros bruts, dans la limite de la demande.
2 – Sur les autres demandes
L’association Fondation Maison du Mexique sera condamnée à verser à Mme [H] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONDAMNE l’association [Adresse 5] à payer à Mme [Y] [H] [F] la somme de 170 647,45 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction,
CONDAMNE l’association Fondation Maison du Mexique à payer à Mme [Y] [H] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [Adresse 5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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