Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 29 janvier 2026, n° 24/01341
TASS Avignon 1 septembre 2022
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CA Nîmes
Confirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Matérialité des faits et soudaineté de l'accident

    La cour a estimé que l'accident ne répondait pas aux critères de soudaineté requis pour être qualifié d'accident du travail, car les lésions étaient le résultat de gestes répétitifs sur une période prolongée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des accidents du travail

    La cour a confirmé que l'accident ne pouvait pas être qualifié d'accident du travail, ce qui empêche le rétablissement des droits liés à cette qualification.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [U] [X] conteste le refus de prise en charge de son accident survenu le 4 juin 2017, demandant à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal d'Avignon qui avait déclaré son recours recevable mais infondé. La juridiction de première instance a considéré qu'il n'y avait pas de soudaineté dans l'accident, le qualifiant plutôt de maladie professionnelle due à des gestes répétitifs. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que l'accident allégué ne répondait pas aux critères d'un accident du travail, soulignant l'absence de preuve d'un événement soudain et la nature évolutive des lésions. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant la demande de Mme [U] [X].

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 29 janv. 2026, n° 24/01341
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01341
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 1 septembre 2022, N° 18/00021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

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