Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 29 janv. 2026, n° 24/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 1 septembre 2022, N° 18/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01341 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFIA
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
01 septembre 2022
RG :18/00021
[X]
C/
[9]
Grosse délivrée le 29 JANVIER 2026 à :
— Me LEMAIRE
— [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AVIGNON en date du 01 Septembre 2022, N°18/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [X]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [H] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 09 juin 2017, le [Adresse 11], employeur de Mme [U] [X] qui exerce la profession de femme de chambre depuis le 12 avril 2017, a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident allégué par la salariée, survenu le 04 juin 2017 à 16h30, connu selon l’employeur, le 07 juin 2017 à 17h.
Le certificat médical initial établi le 06 juin 2017 par le docteur [M] [L] mentionnait: 'tendinite au coude droit et cervicalgies droites’ et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2017.
Après avoir diligenté une enquête administrative, le 07 septembre 2017, la [4] ([7]) de [Localité 14] a notifié à Mme [U] [X] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [U] [X] a contesté cette décision et a saisi la commission de recours amiable ([10]) qui a rejeté sa contestation le 12 septembre 2017.
Mme [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de cette décision.
Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré le recours de Mme [U] [X] recevable mais infondé,
— confirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [5] [Localité 14] le 07 novembre 2017 et la décision de la [6] [Localité 14] du 07 septembre 2017,
— débouté Mme [U] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [U] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [U] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 16 février 2023 avant d’être ré-inscrite à la demande de Mme [U] [X] le 19 avril 2024.
Suivant arrêt du 10 juillet 2025, la cour d’appel de céans a, avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats,
— sursis à statuer sur les demandes,
— renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 25 novembre 2025,
— invité Mme [U] [X] à faire assigner la [9] pour l’audience de renvoi,
— dit que la notification de la décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
— réservé les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [U] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022,
— juger que l’accident survenu le 4 juin 2017 à [U] [X] est un accident du travail,
— ordonner à la [9] de rétablir [U] [X] dans ses droits conformément à la législation sur les risques professionnels,
— condamner la [9] à payer à [U] [X] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la [9] demande à la cour de :
CONFIRMER en tous points le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Avignon ;
DEBOUTER Madame [X] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties
Mme [U] [X] fait valoir que la matérialité des faits survenus le 04 juin 2017 est établie, que c’est à tort que le tribunal judiciaire a considéré qu’il y avait une absence de soudaineté qui faisait obstacle à la reconnaissance d’un accident de travail, qu’en effet, il ressort des pièces versées au débat que l’accident qu’elle revendique a eu lieu en présence de témoins. Elle ajoute qu’il appartient à la [7] de rapporter la preuve que l’accident en cause a une cause totalement étrangère au travail et entend rappeler qu’il n’est pas contesté que la lésion corporelle dont elle a été victime est intervenue dans le temps du travail et sur les lieux du travail.
Elle soutient qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir tardé à déclarer l’accident qui a eu lieu en fin d’après midi ; le 05 juin étant un jour férié, elle n’a pu consulter son médecin de famille que le 06 juin 2017. Elle prétend que l’employeur aurait dû être avisé par les réceptionnistes le 04 ou le 05 juin 2017 et entend faire observer que, curieusement, l’employeur indique n’avoir été avisé que le 07 juin 2017 à la réception de l’arrêt de travail, alors qu’il est bien mentionné sur la déclaration d’accident de travail que l’accident a été connu 'par les préposés de l’employeur'.
Elle affirme que le médecin traitant avait diagnostiqué une tendinite et une cervicalgie dans un premier temps, que toutefois, in fine, la lésion dont elle a été victime est une épicondylite, soit une lésion des tendons de l’avant bras se fixant sur l’épicondyle qui résulte de gestes nocifs intensifs.
Elle conclut que l’accident du 04 juin 2017 constitue un événement soudain survenu sur le lieu de travail et pendant l’activité professionnelle, qu’il constitue l’épilogue d’une série d’événements à savoir le port de charges lourdes à l’occasion du travail, que la lésion des tendons de l’avant bras a été brutale et soudaine quand bien même il y aurait eu un état pathologique préexistant dans la survenue de ladite lésion.
A l’appui de ses allégations, Mme [U] [X] produit notamment au débat:
— une attestation de Mme [G] [E], réceptionniste : elle certifie 'avoir reçu Madame [U] [X] à la réception de l’établissement ([Adresse 11]) déclarant s’être fait mal au bras pendant ses heures de travail le 4 juin 2017. J’ai ensuite fait suivre l’information à la direction »,
— une attestation du 15 mars 2021 de Mme [I] [X], femme de chambre et soeur de l’assurée : « Madame [X] [U] s’est plaint de douleurs au bras en portant un panier de linge. Nous sommes allées le signaler à la réceptionniste afin d’avertir un responsable car son bras a gonflé. Le 4 juin 2017 étant un dimanche, il n’y avait aucun responsable présent. Nous avons repris le travail en attendant des nouvelles, à la fin de notre service nous avons relancé la réceptionniste qui n’a pu joindre un responsable ce jour-là. Le lendemain matin à 9h00, à la prise de mon poste, j’ai informé la réceptionniste présente de la blessure subie par Madame [X] [U], la veille»,
— un certificat médical établi le 11 juillet 2018 par le docteur [B], rhumatologue: 'Mme [U] [X] présente depuis un an une douleur initialement au niveau épicondylien droit avec par la suite une irradiation vers l’avant bras et le bras jusqu’à l’épaule ; un bilan électromyographique et une IRM du rachis cervical sont revenus dans les normes ainsi qu’une échographie du coude. Attitude : Diagnostic différentiel qui peut évoquer chez cette patiente soit une épicondylite infra- radiologique soit une atteinte radiculaire C7 (sur [13] on n’a testé que l’extenseur commun des doigts avec un tracé qui paraît intermédiaire). J’ai effectué aujourd’hui une infiltration épicondylienne à but diagnostique et je reverrai la patiente dans deux semaines pour refaire le point avec l’imagerie cervicale.',
— un certificat médical établi par le docteur [M] [L] le 25/07/2018 : ' le diagnostic retenu est une épicondylite infra radiologique car elle a été améliorée par l’infiltration suite au contrôle effectué 2 semaines après cette injection'.
La [8] [Localité 14] fait valoir que l’accident se serait produit le 04 juin 2016 à 16h30, 17h00 ou 19h00, qu’il existe des contradictions concernant l’heure de la survenance de l’accident, que dans son premier questionnaire l’assurée indique « 17h », dans son deuxième questionnaire, elle indique finalement « 19h », alors que la déclaration d’accident du travail fait mention de « 16h30 » et précise que l’assurée finissait sa journée de travail à 18h00. Elle ajoute que Mme [U] [X] n’a pas immédiatement informé son employeur de la survenance d’un accident, qu’il n’a eu connaissance des faits que deux jours après, soit le mercredi 07 juin 2017, suite à la réception du certificat médical initial, qu’aucun témoin direct ou personne avisée ne peut corroborer les dires de Mme [U] [X]. Elle affirme que ce n’est que devant le tribunal de première instance, que l’assurée produit deux attestations de témoins datées du 15 mars 2021 alors que l’instruction du dossier a eu lieu en 2017, qu’il est indéniable que ces attestations de témoins ont été produites pour les besoins de la cause. Elle affirme par ailleurs que la force probante de ces attestations est discutable, dans la mesure où on peut douter de la véracité des propos rapportés plus de 4 ans après les faits.
Elle fait observer, par ailleurs, que la constatation médicale de la lésion a été établie deux jours après les faits lesquels seraient survenus un dimanche et que Mme [U] [X] a attendu le mardi pour se rendre chez son médecin, que pour justifier de cette constatation tardive l’assurée soutient que le lundi est un jour férié et qu’elle ne pouvait pas consulter son médecin, que cet argument ne saura emporter la conviction de la juridiction puisqu’il est possible de consulter un médecin de garde ou les urgences lors des jours fériés.
Elle affirme que de l’aveu même de l’assurée, il n’y a pas de fait accidentel, qu’en effet, Mme [U] [X] explique à plusieurs reprises dans les questionnaires qu’elle lui a fournis, et lors de sa contestation en [10], que ces lésions ne sont pas la cause d’un fait soudain survenu le jour de l’accident, mais qu’elles procèdent de la répétition du port de charges lourdes de façon répétée depuis plusieurs jours. Elle entend rappeler que par plusieurs arrêts de principe la Cour de cassation est venue rappeler que l’accident de travail est concrétisé par un événement soudain et jamais par un événement à évolution lente et qu’elle a refusé de qualifier en accident du travail l’événement s’étant réalisé sur plusieurs jours et non en une seule journée. Elle conclut que, compte tenu du fait que les lésions ressenties par Mme [U] [X] sont apparues progressivement, et qu’elles ne sont pas caractérisées par un événement soudain au temps et au lieu de travail, l’accident évoqué ne peut être considéré comme professionnel.
A l’appui de ses allégations, la [9] produit au débat :
— le questionnaire salariée du 19 juin 2017 : Mme [U] [X] indique ses horaires de travail le 04 juin 2017 : 9h/12h30 puis 14h/19h, les circonstances de l’accident allégué : geste répétitif, 'je porte des charges lourdes tous les jours ayant une semaine chargée avec peu d’effectif j’ai dû travailler plus dur’ ; elle cite deux témoins Mme [I] [X] et Mme [G] [E] ; elle décrit ses fonctions : elle nettoie les chambres et salles de bain, aspire et doit porter le linge à la panière, précisant qu’il n’y a pas d’ascenseur ; elle précise effectuer ce travail depuis '7 saisons’ ; concernant la nature et le siège des lésions :' tendinite du coude droit’ ; elle confirme avoir alerté Mme [E], réceptionniste, l’employeur étant absent ; sur les circonstances d’apparition des douleurs 'en début d’après midi, des crampes sur tous le bras avec douleur du poignée au coude puis le bras a gonflé malgré la douleur persistante ; j’ai continué à travailler jusqu’à 19h ; aucun responsable présent donc je suis rentrée chez moi, lundi 5 juin toujours les mêmes douleurs qui persistent étant donné que c’était un jour férié j’ai consulté en urgence mon médecin mardi 6 juin au matin qui a constaté une tendinite du bras droit et m’a mis en arrêt’ ; dans un questionnaire complémentaire renseigné le 1er août 2017, elle indique : 'les causes sont les gestes répétitifs et le port de charge lourde durant plusieurs jours avec une charge de travail pour peu d’effectif durant une période chargée; ce qui a occasionné le gonflement de mon bras c’est le travail répétitif et de porter du poids tous les jours avec beaucoup de travail durant la période précédant mon accident et le fait de ne pas avoir du personnel supplémentaire ; les douleurs cervicales sont liées aux mêmes circonstances',
— le questionnaire employeur : il indique ne pas connaître les circonstances de l’accident allégué par Mme [U] [X], qu’il a été informé de cet accident lors de la réception du certificat médical d’arrêt de travails, soit le mercredi 7 juin 2017 qui a été apporté par 'une tierce personne’ ; il précise que Mme [U] [X] a terminé sa journée de travail normalement le 04 juin 2017, que son travail a consisté au nettoyage des chambres ; il ajoute que la salariée n’a apporté aucune information concernant cet accident et n’a informé personne la journée où elle a travaillé ; elle ne connaît pas l’identité des témoins ; il ajoute qu’il a pas constaté les blessures;
— la décision de la [10] du 07/11/2017 : 'aucun fait accidentel soudain et violent ne s’est produit au temps et au lieu du travail',
Réponse de la cour :
Aux termes des articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail en informe ou en fait informer son employeur ou l’un de ses représentants dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure ou d’impossibilité absolue.
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
La maladie professionnelle est caractérisée, selon la jurisprudence, par une évolution lente ou progressive à laquelle on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
Le critère de soudaineté du fait accidentel constitue le critère déterminant de la distinction jurisprudentielle entre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun témoin direct n’a assisté à l’accident allégué, Mme [E] ne fait part que des doléances de l’assurée et Mme [I] [X], qui est mentionnée comme témoin dans le questionnaire renseigné par l’assurée en juin 2017, fait état d’une douleur apparue au moment où Mme [U] [X] 'portait un panier de linge', sans pour autant indiquer si elle l’avait aperçue personnellement ou si c’est l’assurée qui lui a rapporté ce fait, et alors que Mme [U] [X] ne confirme pas ce témoignage.
S’il n’est pas contesté que Mme [U] [X] a fait part à la réceptionniste, Mme [E], présente le jour de l’accident allégué, des douleurs ressenties au niveau du bras gauche, il n’en demeure pas moins que l’assurée n’indique pas précisément, dans les questionnaires que lui a fait parvenir la caisse primaire, quel événement soudain serait à l’origine des lésions corporelles décrites le 04 juin 2017 et dans le certificat médical initial du 06 juin 2017 qui a été établi dans un temps proche de la date de l’accident, le 04 juin étant un dimanche et le 05 juin un jour férié.
Force est de constater que Mme [U] [X] ne mentionne pas à l’occasion de quel geste ou effort dans l’accomplissement normal de son travail, sont apparues ses douleurs, faisant seulement référence à des gestes répétitifs effectués depuis plusieurs jours, comme le port de linge jusqu’à la panière.
Mme [U] [X] maintient cette version des faits dans son courrier de saisine de la [10] daté du 12 septembre 2017 'il ne s’agit pas d’un accident soudain et précis mais d’un accident qui est survenu sur une durée qui est dû à mon travail.', 'je ne comprends pas pourquoi un accident professionnel doit être soudain et précis', 'une tendinite ne peut être une blessure soudaine car c’est dû à un geste répétitif sur une longue durée'.
Or, il convient de rappeler que même si une violente douleur s’est révélée au temps et au lieu du travail, l’affection litigieuse due à des microtraumatismes survenus pendant le travail ne pouvant être assimilés à une action soudaine précise et identifiable, il s’agit dès lors d’un processus évolutif caractéristique d’une affection pathologique.
Au vu des éléments produits par Mme [U] [X], notamment les pièces médicales qui mentionnent une tendinite puis une épicondylite, il semblerait que l’affection dont souffre Mme [U] [X] se rapporte davantage à une maladie professionnelle en raison de l’apparition de douleurs consécutivement à des gestes répétitifs, pouvant se rattacher au tableau 57B du tableau des maladies professionnelles, et plus particulièrement à la maladie 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'.
Comme le relèvent justement les premiers juges, l’absence de soudaineté fait obstacle à la reconnaissance d’un accident de travail, de sorte que la demande de Mme [U] [X] sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Condamne Mme [U] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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