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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 sept. 2025, n° 25/09610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 mai 2025, N° 2024L04566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09610 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L04566
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représenté par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocate au barreau de PARIS, toque : D0273
à
DÉFENDEURS
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
SELARL [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège en la personne de Me [B] [M] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de sous le n°
Représentée par Me Charlotte LAPICQUE, avocate au barreau de PARIS, toque : C0175
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Juin 2025 :
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [8] dont M. [W] [S] était le représentant légal.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment prononcé une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique d’une durée de six ans à l’encontre de M. [W] [S].
Par déclaration du 29 mai 2025, M. [W] [S] a interjeté appel de cette décision et a intimé la SELARL [10] ès-qualités de liquidateur.
Par assignation en référé du 17 juin 2025, M. [W] [S] demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Juger M. [W] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Juger que les moyens à l’appui de l’appel interjeté par M. [W] [S] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 mai 2025 paraissent sérieux ;
— Arrêter l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 mai 2025 ;
— Ordonner la transmission par le greffe de la cour d’appel de Paris au greffe du tribunal de commerce de Bobigny afin de publication au BODACC
Par conclusions du 26 juin 2025, la SELARL [10] prise en la personne de Me [B] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société demande au Premier président de la Cour d’appel de Paris de :
— Débouter M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions ;
— Reconventionnellement, ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/09560 et dire qu’elle ne pourra être réenrôlée que sur justification du règlement intégral des sommes allouées par le jugement ;
— Condamner M. [W] [S] à payer à la SELARL [10] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Le ministère public, bien que régulièrement touché, n’a pas émis d’avis.
SUR CE,
En application de l’article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, M. [W] [S] soutient qu’il dispose de moyens sérieux à l’appui de son appel pour suspendre l’exécution provisoire du jugement le condamnation à une mesure d’interdiction de gérer.
Il fait valoir d’une part, qu’il n’a retiré aucun intérêt personnel de la poursuite de l’activité de la société [8], de telle sorte que le tribunal de commerce a violé les dispositions de l’article L.653-4 du code de commerce puisqu’il affirme n’avoir pas poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société.
Il ressort cependant des pièces versées que le dirigeant a laissé se constituer un passif fiscal et important depuis plusieurs années puisqu’il ressort de l’état de situation du passif que celui-ci s’élève à 8 647 947,01 euros. Par ailleurs, l’ancienneté et le montant de certains créances démontrent que M. [W] [S] ne pouvait ignorer que la société n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible et le dirigeant n’a entrepris aucune mesure pour endiguer la situation et a continué à poursuivre une activité déficitaire. Quant à l’intérêt personnel, il a été retenu que M. [S] entretenait des flux financiers entre la société [8] et les autres sociétés du groupe qu’il dirigeait notamment la société [9] ; qu’il n’a pas procédé aux recouvrements des sommes dues à la société [8], tel qu’il en ressort d’ailleurs du [7] de l’administrateur judiciaire. Le moyen soulevé n’apparaît donc pas sérieux.
D’autre part, il affirme n’avoir pas sciemment omis de solliciter l’ouverture d’une procédure collective de telle sorte que le tribunal a violé les dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce.
Il est relevé que la date de cessation des paiements a été fixée à 12 mois avant l’ouverture de la procédure. Lors de la déclaration de cessation des paiements du 20 décembre 2023, le dirigeant a déclaré un passif à hauteur de 5 268 600,06 euros et un actif nul. Il ressort des pièces versées au débat que plus d’une vingtaine de privilèges était inscrite et certaines inscriptions dataient de mai 2023. Aussi, le moyen soulevé relatif au fait qu’il n’a pas omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal n’apparaît pas sérieux.
Enfin, M. [S] soutient que le tribunal n’a pas motivé sa décision quant au quantum de la peine prononcée à son égard. Or, il ressort des termes du jugement déféré que ce dernier ne s’est pas contenté de constater les griefs commis par M. [S] mais au vu des faits retenus a décidé souverainement de quantifier la mesure à une peine de six ans alors que la loi prévoit que la peine peut aller jusqu’à dix ans. Le moyen soulevé n’apparaît dès lors pas sérieux.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire de M. [S].
Sur la demande reconventionnelle de radiation.
Seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour prononcer une telle mesure, cette demande sera écartée.
L’équité commande que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle aura engagés.
Les dépens seront à la charge de M. [S].
Par ces motifs
Nous, délégué du premier président,
— Déboutons M. [S] de sa demande de suspension d’exécution provisoire ;
— Déboutons la SELARL [10] de sa demande de radiation ;
— Condamnons M. [S] aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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