Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 févr. 2024, n° 23/09366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2023, N° 21/7261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DEFERE
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/55
Rôle N° RG 23/09366 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUBD
S.C.I. DES GRENADIERS
C/
S.A.S.U. PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/7261.
DEMANDERESSE
S.C.I. DES GRENADIERS
immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 800 920 142, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de sa gérante Madame [F] [E] épouse [M], domiciliée es qualité audit siège
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S.U. PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [H],
ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 507 797 694, dont le siège social est sis [Adresse 1], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 15 mars 2021 prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de cette société puis de Mandataire Liquidateur suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 21 mars 2022, domicilié [Adresse 2].
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mai 2021, la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE a fait appel du jugement l’ayant opposée à la SCI DES GRENADIERS et rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par ordonnance du 22 juin 2023 le conseiller de la mise en état a :
— débouté la SCI DES GRENADIERS de ses demandes en nullité ou caducité de la déclaration d’appel et en irrecevabilité de l’appel,
— débouté la SCI DES GRENADIERS de sa demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’appelante de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE,
— déclaré les conclusions d’intimée déposées le 26 octobre 2021 par la SCI DES GRENADIERS irrecevables à l’égard de M. [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE,
— réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
— le 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE et désigné M. [H] en qualité de mandataire judiciaire,
— le 21 mars 2022, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire,
— la déclaration d’appel mentionne bien que l’appel est formé à l’encontre de la SCI DES GRENADIERS et de M. [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE,
— l’avis de déclaration d’appel adressé par le greffe à la SCI DES GRENADIERS mentionne bien M. [H] en qualité d’intimé,
— par avis adressé le 21 juillet 2021, le greffier a invité l’appelante à signifier, dans le délai d’un mois, la déclaration d’appel à M. [H], mandataire judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE, en l’absence de constitution d’avocat par cet intimé dans le délai prescrit,
— par acte du 17 août 2021, l’appelante a régulièrement signifié la déclaration d’appel et ses conclusions du 12 août 2021 à M. [H] ès qualités,
— aucune nullité ou irrecevabilité de l’appel n’est, en conséquence, encourue,
— le non respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions mais peut affecter leur effet quant à la saisine de la cour, seule compétente pour statuer sur l’étendue de sa saisine,
— il est constant que la SCI DES GRENADIERS n’a pas signifié ses conclusions à M. [H] ès qualités de mandataire judiciaire dans le délai prévu par les articles 909 et 911 du code de procédure civile et que ses conclusions déposées le 26 octobre 2021 sont irrecevables à l’encontre de ce mandataire.
Par requête déposée au RPVA le 4 juillet 2023 et au greffe le 12 juillet 2023, la SCI DES GRENADIERS a déféré cette décision.
Elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— déclarer nulle la déclaration d’appel régularisée le 12 mai 2021,
— constater que les conclusions d’appelante de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE ne formulent aucune prétention,
— en tirer pour conséquence que ces conclusions n’ont pas été signifiées dans le délai exigé par l’article 908 du code de procédure civile,
— déclarer caduque la déclaration d’appel,
— déclarer l’appel irrecevable en l’absence d’intervention du liquidateur judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident n°3 signifiées le 26 avril 2023 par M. [H] en sa seule qualité de mandataire judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE,
— juger que le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer sur cette demande reconventionnelle formée par une partie qui n’avait plus qualité,
— rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions signifiées par la SCI DES GRENADIERS à M. [H],
— condamner la société PISCINE et ARROSAGE DU GOLFE et M. [H] ès qualités à payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile à la société BNG.
Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 31 décembre 2023, M. [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 15 mars 2021 prononçant le redressement judiciaire de cette société et de mandataire liquidateur suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 21 mars 2022, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
— condamner la SCI DES GRENADIERS aux dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Comme le fait valoir la SCI DES GRENADIERS en page 11 de ses conclusions, le 26 avril 2023, le conseil du mandataire judiciaire a fait déposer des conclusions d’appelant sur incident n°3 qui sont délivrées pour le compte de : « M. [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE…, désigné à cette fonction par jugement….du 15 mars 2021 prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de cette société, et de mandataire liquidateur suivant jugement de conversion… du 21 mars 2022… ».
Même si cette formulation est malheureuse pour être alambiquée, il ne saurait valablement être contesté que M. [H] a agi en sa double qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE.
Il en résulte que la SCI DES GRENADIERS doit être déboutée de sa demande nouvelle formée en déféré tendant à ce que les conclusions n°3 d’incident déposées au RPVA par M. [H] ès qualités soient déclarées irrecevables.
2) Le 31 décembre 2023, dans le cadre du déféré, l’avocat postulant et l’avocat plaidant de M. [H] ont déposé des conclusions pour le compte de M. [H], mandataire judiciaire, désigné mandataire judiciaire le 15 mars 2021 et mandataire liquidateur le 21 mars 2022.
Au vu des développements précédents, il est donc acquis aux débats que M. [H] est présent à l’instance de déféré en sa double qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE.
3) La SCI DES GRENADIERS fait grief au conseiller de la mise en état d’avoir fondé sa décision sur le dossier numérique de la cour.
Dans la mesure où les actes de procédure et éléments qui y sont inscrits correspondent à ceux effectivement intervenus ce grief ne saurait utilement prospérer.
4) Ainsi que M. [H] ès qualités le fait remarquer, la cour relève qu’au moment où elle a fait appel du jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan (12 mai 2021), la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE, placée en redressement judiciaire, disposait d’un droit propre à agir. Elle avait donc qualité et capacité pour ce faire.
Qui plus est, la déclaration d’appel qu’il verse aux débats (sa pièce n°7) et présente au dossier de la cour, mentionne M. [H] comme partie intervenante en qualité de mandataire judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE.
S’il est regrettable que cette partie ait été omise dans le récapitulatif de la déclaration d’appel adressé à la SCI DES GRENADIERS (voir la page 4 de ses conclusions), cette omission matérielle qui constitue une nullité de pure forme n’est pas de nature à invalider l’acte d’appel lui-même faute pour la demanderesse au déféré de rapporter la preuve d’un grief.
En effet, de son propre aveu (page 5 de ses conclusions), elle a été avisée d’une dénonce de la déclaration d’appel de la part de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE faite entre les mains de M. [S] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ailleurs, M. [H] démontre (sa pièce n°5) qu’en mai et juin 2021 la SCI DES GRENADIERS a saisi le tribunal de commerce de Fréjus pour être désignée contrôleur de la procédure collective de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE, ce dont il résulte qu’elle était parfaitement informée de l’existence d’une procédure collective et de la désignation de M. [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Il est donc établi qu’elle avait connaissance de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de l’appelante.
En outre, ainsi que le conseiller de la mise en état l’a constaté, l’appelante, après y avoir été invitée par le greffe, a, dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile, signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [H] ès qualités.
Il en résulte que la formalité prescrite à l’article R. 661-6 du code de commerce a été régulièrement accomplie puisqu’il s’évince de ce texte que le mandataire judiciaire qui n’est pas appelant doit être présent à la procédure d’appel et qu’il importe peu de savoir sous quelle forme il y a été appelé.
Enfin, s’il est patent que M. [H] a changé de qualité pour devenir, à compter du 21 mars 2022, liquidateur judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE, par l’effet de ses conclusions au fond d’intervention volontaire déposées au RPVA le 6 janvier 2023, il a régularisé la procédure puisque ces écritures sont prises en sa double qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE.
Il en résulte qu’au jour où la cour statue la cause de nullité et/ou la fin de non-recevoir a disparu. Elle avait d’ailleurs également disparu lorsque le conseiller de la mise en état a statué.
5) La demanderesse au déféré reproche encore au conseiller de la mise en état de s’être considéré comme incompétent pour prononcer la nullité des conclusions déposées par l’appelante au RPVA le 12 août 2021. Elle en tire pour conséquence que, ces écritures n’étant pas conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, l’appel est irrecevable pour défaut de dépôt des écritures d’appelante dans le délai légal.
Toutefois, il se déduit de l’article 911-1 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut par l’appelant de remise de ses écriture dans le délai légal.
En outre, les conclusions que l’appelant est tenu de remettre au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne peuvent faire obstacle à la caducité que si elles répondent aux exigences des articles 910 et 910-1 du code de procédure civile, c’est-à-dire si, conformément à l’article 910-4 du même code, elles déterminent l’objet du litige et présentent l’ensemble des prétentions de l’appelant sur le fond.
C’est donc à tort que le conseiller de la mise en état, certes saisi sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, a refusé d’examiner le moyen tiré de la nullité des conclusions déposées au RPVA par la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE le 12 août 2021.
6) La simple lecture des écritures concernées (pièce 8 de la SCI DES GRENADIERS) démontre que le grief développé par la demanderesse au déféré est infondé.
En effet, contrairement à ce qui est soutenu, dans le corps de ses conclusions elle développe des moyens au soutien de ses prétentions.
Par ailleurs, si le dispositif de ces mêmes conclusions compte une kyrielle de « dire et juger » qui ne consacrent que des moyens, elle y formule des prétentions puisqu’elle demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement frappé d’appel,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle à la charge de la SCI DES GRENADIERS,
— condamner la SCI DES GRENADIERS à lui payer des sommes pour indemniser plusieurs de ses préjudices,
— prononcer une compensation entre les sommes dues entre les parties,
— fixer la créance de la SCI DES GRENADIERS au passif de sa procédure collective,
— condamner la SCI DES GRENADIERS aux dépens et à lui payer une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il apparaît que les écritures objets du litige sont conformes aux exigences des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne sont pas nulles et qu’elles ont valablement été notifiées par l’appelante dans le délai légal.
Par ces motifs et ceux non contraires du conseiller de la mise en état, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI DES GRENADIERS de ses demandes en nullité ou caducité de la déclaration d’appel et en irrecevabilité de l’appel.
7) Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l’égard de M. [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE, les conclusions d’intimée déposées au RPVA le 26 octobre 2021 par la SCI DES GRENADIERS.
Il a, en effet, constaté que ces conclusions n’avaient pas été signifiées à l’intéressé dans les délais prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile.
La SCI DES GRENADIERS ne conteste pas cet état de fait, elle soutient seulement que la demande formée de ce chef par l’appelant était irrecevable en ce que ses conclusions d’intimé n° 3 étaient elles-mêmes irrecevables au motif que M. [H] n’était jamais intervenu à la procédure d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE.
La cour a déjà répondu à cet argumentaire, infondé, dans les paragraphes 1) et 2) de la présente décision.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables à l’égard de M. [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE, les conclusions d’intimée déposées au RPVA le 26 octobre 2021 par la SCI DES GRENADIERS.
8) L’ordonnance attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du déféré seront mis à la charge de la SCI DES GRENADIERS qui succombe et se trouve, en conséquence, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles d’autant qu’elles sont dirigées contre une société BNG, qui n’est pas présente dans la cause.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE et à M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire l’intégralité des frais qu’ils ont exposés dans le cadre du déféré et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCI DES GRENADIERS sera condamnée à payer à Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant ;
Déboute la SCI DES GRENADIERS de sa demande d’annulation des conclusions d’incident n°3 signifiées le 26 avril 2023 par M. [H] ès qualités ;
Déclare la SCI DES GRENADIERS infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SCI DES GRENADIERS à payer à payer à Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PISCINE ET ARROSAGE DU GOLF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI DES GRENADIERS aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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