Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 12 déc. 2025, n° 22/09453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 mai 2022, N° 20/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/413
Rôle N° RG 22/09453 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVFE
[O] [Z]
C/
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Décembre 2025
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00226.
APPELANT
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BADEA de la SELARL ALEXANDRA BADEA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marilou POISOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025 en audience publique. Dépôts
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] a été engagé le 1er novembre 2016 par la Sas [9] anciennement dénommée [7] (la société), exerçant l’activité de transport routier de marchandises, en qualité de responsable affrètement affecté sur l’établissement de [Localité 2] (13), statut cadre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et comportant une clause de non-concurrence et de non-démarchage.
M. [Z] a démissionné de son emploi le 9 janvier 2019 et a quitté l’entreprise à l’issue de son préavis de trois mois le 8 avril 2019.
Reprochant à M. [Z] d’avoir violé la clause de non-concurrence contractuelle, la société a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête reçue au greffe le 4 mai 2020 afin de voir condamner le salarié à lui restituer les sommes versées au titre de la clause de non-concurrence et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 3 mai 2022, ce conseil a :
— dit licite la clause de non-concurrence ;
— constaté que M. [Z] a été embauché par la société [3] le 11 avril 2019 ;
— constaté la violation de la clause de non-concurrence par M. [Z] ;
— condamné M. [Z] à payer à la Sas [8] les sommes suivantes :
> 13.998,60 euros correspondant à la restitution des sommes indûment perçues au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
> 13.998,60 euros pour violation de la clause de non-concurrence,
> 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [8] du surplus de ses prétentions ;
— débouté M. [Z] de ses demandes.
— condamné M. [Z] aux dépens.
Le 30 juin 2022, M. [Z] a relevé appel des chefs de ce jugement en ce qu’il a :
— constaté la violation de la clause de non-concurrence par M. [O] [Z]; – condamné M. [O] [Z] à verser à la société les sommes de :
> 13.998,60 € brut indûment perçue par lui au titre de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence,
> 13.998,60 € pour violation de la clause de non-concurrence,
> 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de M. [Z] remises au greffe et notifiées le 24 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de la Sas [8], appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 27 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2025 ;
A l’audience, la cour a relevé d’office l’éventuelle absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel concernant le chef du jugement ayant dit licite la clause de non-concurrence, en application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, ce chef du jugement n’étant pas visé dans la déclaration d’appel, l’éventuelle irrecevabilité des demandes visant à contester la licéité de la clause de non-concurrence et à solliciter son annulation, en rappelant que les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile permettant à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne sont applicables que pour les instances d’appels introduites à compter du 1er septembre 2024 en application de l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par une note en délibéré.
Ces dernières sont parvenues à la cour dans les délais impartis.
MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Selon l’article 901,4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
En cas d’omission d’un chef du jugement critiqué, la régularisation peut avoir lieu par une nouvelle déclaration d’appel sous la condition qu’elle intervienne avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile dans leur version alors en vigueur.
Dans tous les cas, l’appelant ne peut, par des conclusions postérieures, sortir des limites qu’il a assignées à son appel ; les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile permettant à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel n’étant applicables que pour les instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 en application de l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [Z] du 30 juin 2022 ne vise pas le chef du jugement ayant dit licite la clause de non-concurrence et aucune autre déclaration d’appel contenant ce chef du jugement n’est parvenue à la cour avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure.
Contrairement à ce qui est soutenu, outre que la déclaration d’appel ne vise aucune indivisibilité du litige, il n’y aurait aucune impossibilité d’exécution simultanée du jugement ayant dit licite la clause de non-concurrence et du présent arrêt si celui-ci rejetait la demande de l’employeur fondée sur la clause de non-concurrence.
Par conséquent, en l’absence d’indivisibilité du litige, la cour constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel concernant ce chef du jugement non expressément critiqué dans l’acte d’appel.
L’effet dévolutif n’ayant pas opéré concernant ce chef du jugement et la licéité de la clause de non-concurrence ayant été jugée définitivement par le conseil, les demandes de M. [Z] visant à voir 'constater que la clause de non-concurrence invoquée par la société présente un caractère abusif et disproportionné entraînant sa nullité’ et 'déclarer que la clause de non-concurrence alléguée est frappée de nullité et n’emporte aucun effet’ sont irrecevables.
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence et demande à la cour de dire n’y avoir lieu à condamnation.
La société, formant appel incident, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant de la clause pénale contenue dans la clause de non-concurrence et rejeté sa demande de dommages-intérêts complémentaire et demande à la cour de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 47.249,04 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue au contrat de travail pour violation de la clause de non-concurrence outre la somme de 19.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence.
Le contrat de travail de Monsieur [Z] comprenait une clause de non-concurrence ainsi libellée :
« Article 12 ' Clause de non-concurrence et clause de non-démarchage
Afin de sauvegarder les intérêts légitimes de la Société et du groupe [6] (un Groupe international) (« le Groupe »), ainsi que son développement dans un secteur de marché vivement concurrentiel, et compte tenu de la nature des informations stratégiques et confidentielles auxquelles a accès Monsieur [O] [Z], celui-ci s’engage à respecter les obligations de non-concurrence et de non-démarchage décrites ci-après. [']
Au terme des fonctions salariées de Monsieur [O] [Z], quelle qu’en soit la cause et quel qu’en soit le moment, Monsieur [O] [Z] s’engage à :
— Ne pas exercer des fonctions de direction, mandataire social, membre du Conseil d’Administration ou du Directoire, membre du Conseil de Surveillance, de salarié ni intervenir en tant que consultant ou conseiller, ni entreprendre tout autre activité au sein de ou pour le compte d’une entité exerçant des activités concurrentes aux Activités où que ce soit sur le Territoire ;
— Ne pas s’intéresser, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire de tiers, de quelque façon ou de quelque moyen que ce soit, à une activité étant en concurrence avec les Activités où que ce soit sur le territoire, dès lors que la position détenue par Monsieur [O] [Z] devait le conduire à
> (i) consacrer tout ou partie de son temps à une filiale ou à une société appartenant au même groupe dont l’activité est concurrente aux Activités où que ce soit sur le Territoire ou
> (ii) participer, que ce soit directement ou indirectement, à des activités concurrentes aux Activités où que ce soit sur le Territoire ;
— Ne pas démarcher les clients de la Société ou de tout société du Groupe lors d’appels d’offres ou offres de marché auxquels participerait la Société ou toute société du Groupe et qui seraient en cours à la date de rupture de la relation de travail de Monsieur [O] [Z] ;
— Ne pas démarcher, que ce soit directement ou indirectement (y compris par l’intermédiaire d’un tiers fournisseur de services), pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de tout société du Groupe ;
— Ne pas employer ou avoir recours aux services de salariés ou de mandataires sociaux de la Société ou de toute société du Groupe qui auraient investi, que ce soit directement ou indirectement dans la Société ou dans une société du Groupe, de sorte que lesdits salariés ou mandataires sociaux fournissent des services à Monsieur [O] [Z] ou soient sous les ordres de ce dernier, que ce soit directement ou indirectement.
Ces engagements prendront effet sur le territoire pendant une période d’un an, à compter de la rupture de la relation de travail de Monsieur [O] [Z] avec la Société et le Groupe (la « période de Restriction »).
En contrepartie des obligations de non-concurrence et de non-démarchage visées
au présent article, Monsieur [O] [Z] recevra, à compter de la date de
la rupture de sa relation de travail avec la Société et le Groupe, au titre de chaque mois de la Période de Restriction, et aussi longtemps que les présentes obligations de non-concurrence et de non-démarchage demeureront en vigueur, un montant correspondant à trente pour cent (30%) de son salaire de base mensuel.
Dans le cas d’une violation des présentes obligations par Monsieur [O] [Z], la Société pourra arrêter de verser la contrepartie financière fixée par la présentes et Monsieur [O] [Z] sera tenu de rembourser à la Société toutes les compensations qui auraient été versées en contrepartie desdites obligations. En outre, dans l’hypothèse où Monsieur [Z] devait violer l’un des engagements définis dans les présentes, Monsieur [O] [Z] sera tenu de verser à la Société une indemnité forfaitaire dont le montant correspondra à toutes les sommes qui lui auraient été versées en vertu des présentes ainsi qu’à douze (12) mois de la rémunération moyenne [']. »
L’activité principale de la société [8] consiste, notamment, dans la location de véhicules industriels, le transport public de marchandises, la logistique et dans l’activité de commissionnaire de location et de transport ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis produit aux débats. Elle possède un établissement situé à [Localité 2] où M. [Z] était affecté jusqu’à sa démission.
Selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 octobre 2019, auquel sont annexés l’organigramme de la société [3], le contrat de travail ainsi que les bulletins de salaire de M. [Z], ce dernier a été engagé par la société [3] à compter du 11 avril 2019 en qualité de responsable commercial sédentaire transport routier national et international avec comme missions, notamment, le développement commercial de l’activité transport affrètement sur la commune de [Localité 2] et la création d’un 4ème service affrètement.
Selon l’extrait Kbis de la société [3], celle-ci exerce une activité de commissionnaire de transports, son unique établissement étant situé à [Localité 2].
Cette société [3] exerce donc une activité concurrente de celle de la société [8] puisque toutes les deux interviennent dans le transport national et international de marchandises avec des établissements situés sur la même commune.
M. [Z], en se faisant engager comme salarié par une société exerçant une activité concurrente de celle de son ancien employeur en avril 2019 a méconnu la clause de non-concurrence contractuelle par laquelle il s’était engagé à ne pas exercer 'des fonctions de salarié ni intervenir en tant que consultant ou conseiller, ni entreprendre tout autre activité au sein de ou pour le compte d’une entité exerçant des activités concurrentes aux Activités où que ce soit sur le Territoire'.
Il est vain de la part de M. [Z] de soutenir qu’aucune infraction à la clause ne peut lui être reprochée dès lors que les missions qu’il exerçait chez chacun de ses employeurs étaient sans rapport entre elles.
En effet, la clause de non-concurrence précitée fait référence à des 'fonctions de salarié’ exercées chez le concurrent sans s’attacher au contenu de ces fonctions de sorte que l’infraction est constituée dès le constat d’un engagement comme salarié au sein d’une société concurrente.
De manière surabondante, la cour observe que les fonctions de responsable d’affrètement (emploi occupé par M. [Z] chez [6]) et de commercial sédentaire chargé du développement de l’activité affrètement sur la commune et de la création d’un 4ème service affrètement (emploi de M. [Z] chez [3]) sont similaires, contrairement à ce qui est soutenu.
M. [Z] ayant méconnu les termes de son engagement de non-concurrence, il doit restituer à la société la contrepartie financière qu’il ne conteste pas avoir perçue pendant un an (à compter de juillet 2019) soit la somme non contestée de 13.998,60 euros et le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant de la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
Cette clause pénale constituant la sanction contractuelle du manquement de M. [Z] à ses obligations, elle s’applique du seul fait de cette inexécution et la société n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice contrairement à ce qui est soutenu.
En outre, dès lors que cette clause sanctionne une obligation de ne pas faire, aucune mise en demeure préalable n’était nécessaire contrairement à ce qu’a indiqué le conseil de prud’hommes.
En revanche, et ainsi que l’a justement considéré le conseil de prud’hommes, le montant de cette clause pénale est manifestement excessif.
En effet, le préjudice subi par la société [8] reste limité en ce que la société concurrente au sein de laquelle M. [Z] est désormais employé est une Sarl au capital social de 100.000 euros qui ne dispose que d’un établissement sur la commune de [Localité 2] tandis que le capital social de la société [6] s’élève à 1.370.460 euros avec 4 établissement répartis sur tout le sud du territoire français (cf Kbis produits).
La cour décide par conséquent de modérer d’office la clause pénale en ramenant la peine à la somme de 13.998,60 euros, le jugement étant confirmé sur ce point par ces motifs substitués.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts supplémentaires, l’article 12 du contrat de travail de M. [Z] stipule que « ['] Le versement de ladite indemnité forfaitaire n’exclura pas le droit pour la Société ou le Groupe de poursuivre en justice Monsieur [O] [Z] afin d’obtenir la réparation des préjudices effectivement subis par la Société du fait de la violation de ses obligations par Monsieur [O] [Z], et pour obtenir à son encontre une injonction, sous astreinte, de cesser les activités litigieuses »
Il incombe à la société de rapporter la preuve que le montant alloué au titre de la clause pénale ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi.
Or, la société ne rapporte pas une telle preuve puisqu’elle se borne à procéder par affirmations sans produire aux débats aucun élément.
La société est donc déboutée de cette prétention et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL [5], avocats associés et à payer à la Sas [8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 30 juin 2022 concernant le chef du jugement ayant dit licite la clause de non-concurrence et l’absence de saisine de la cour relativement à ce chef du jugement ;
Dit par conséquent irrecevables les demandes de M. [Z] visant à voir 'constater que la clause de non-concurrence invoquée par la société présente un caractère abusif et disproportionné entraînant sa nullité’ et 'déclarer que la clause de non-concurrence alléguée est frappée de nullité et n’emporte aucun effet’ ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL [5], avocats associés et à payer à la Sas [8] anciennement dénommée [7] la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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