Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 22/05616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 novembre 2022, N° 16/03240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05616 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NASS
Monsieur [X] [J]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. n°16/03240) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me HAUGUEL
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [J] a été affilié au régime social des indépendants du 30 avril 2003 au 30 septembre 2008 pour une activité de commerçant puis du 13 juin 2009 au 31 décembre 2012 pour une activité de restauration traditionnelle.
Le 7 octobre 2016, le RSI d’Aquitaine a établi une contrainte, signifiée à M. [J] le 3 novembre 2016, pour le recouvrement d’une somme totale de 51 060 euros représentant des régularisations de cotisations au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ainsi que des cotisations et majorations de retard pour les 3e et 4e trimestres 2012.
Par requête reçue le 10 novembre 2016, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de former opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— déclaré l’opposition de M. [J] recevable mais mal fondée ;
— l’en a débouté ;
— validé la contrainte du 7 octobre 2016 pour la somme de 36 219 euros ;
— condamné M. [J] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte dont les frais s’élèvent à 70,98 euros et d’exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 24 juin 2024 et reprises oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris ;
— annuler la contrainte du RSI du 7 octobre 2016 ;
— débouter l’Urssaf d’Aquitaine, venant aux droits du RSI de l’ensemble de ses demandes;
— laisser à la charge de l’Urssaf d’Aquitaine les frais de signification de la contrainte;
— condamner l’Urssaf d’Aquitaine à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient tout d’abord que la contrainte litigieuse doit être annulée à défaut pour l’Urssaf d’Aquitaine de justifier de la notification préalable de mises en demeure régulières. Il fait observer à cet égard que les trois accusés de réception versés aux débats ne mentionnent pas l’année de la distribution des mises en demeure, que la contrainte litigieuse évoque une mise en demeure du 12 novembre 2013 alors que l’Urssaf d’Aquitaine produit une mise en demeure du 8 novembre 2013 et que les numéros des mises en demeure mentionnées sur la contrainte ne figurent pas sur les mises en demeure versées aux débats.
Il prétend ensuite que la contrainte et les mises en demeures ne répondent pas à l’exigence de motivation, faisant valoir une discordance entre la mise en demeure du 29 novembre 2012 et la contrainte, ne lui permettant pas de comprendre la nature des cotisations réclamées et la période. Il ajoute qu’il y a des incohérences entre les appels de cotisations, les mises en demeure et la contrainte litigieuse qui ne lui permettent pas de comprendre la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes auxquelles elles se rapportent.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf d’Aquitaine, venant aux droits du RSI d’Aquitaine, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [J] de ses demandes ;
— condamner M. [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les trois mises en demeure ont bien été distribuées, peu important que la date de distribution n’ait pas été renseignée, cette mention n’étant pas prévue à peine de nullité. Elle rappelle que la mention de la date de distribution est mentionnée par les services postaux et non par l’expéditeur. Elle ajoute que les dates de présentation sont cohérentes avec les dates d’édition des mises en demeure et fait observer que M. [J] ne soutient pas que les accusés de réception correspondraient à d’autres courriers.
Se fondant sur les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, elle affirme que la référence à une régularisation est suffisante pour satisfaire à l’obligation de motivation ainsi que la référence à la mise en demeure antérieure dès lors que cette dernière détaille pour chacune des périodes concernées, les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, ainsi que les versements effectués. Elle indique que la contrainte vise les mises en demeure préalables et que M. [J] pouvait aisément retrouver les mises en demeure auxquelles il était fait référence, précisant que les numéros des mises en demeure sont internes à l’organisme. Elle revient enfin sur le détail des calculs des sommes réclamées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l’une et l’autre doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
Enfin, la charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant, en l’espèce, M. [J], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’Urssaf d’Aquitaine produit trois courriers de mise en demeure adressés à M. [J] avec accusé de réception. Contrairement à ce que soutient le cotisant, ces trois mises en demeure ne sont entachées d’aucune cause de nullité dès lors que :
— si les accusés de réception ne mentionnent effectivement pas l’année de leur distribution, cette omission ne résulte que d’une carence de la poste et n’est pas imputable à l’Urssaf d’Aquitaine,
— M. [J] ne conteste, en outre, pas avoir signé les trois accusés de réception dont les références 2C06543871176, 2C06543871183 et 2C08170680787 figurent sur les trois courriers de mise en demeure afférents de sorte qu’il n’y a aucun doute possible quant au fait que lesdits courriers ont bien été distribués,
— la date de réception des mises en demeure n’a d’importance que pour faire courir les délais de recours notamment,
— si l’une des mises en demeure mentionne effectivement en son entête qu’elle est 'en date du 8/11/2013', il est observé qu’au bas de ce même courrier il est mentionné la date du 12/11/2013, ce qui correspond très précisément à la référence faite à cette mise en demeure dans la contrainte litigieuse,
— les numéros des mises en demeure mentionnés sur la contrainte litigieuse figurent sur les mises en demeures versées au débat, en bas de page, dans l’encadré mentionnant la date de la mise en meure et le numéro de dossier, ce numéro étant le même que celui dans la contrainte litigieuse.
Il s’ensuit que l’Urssaf Aquitaine justifie avoir préalablement adressé à M. [J] les lettres de mise en demeure suivantes :
— la lettre de mise en demeure du 29 novembre 2012, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0003391121, une date au 29/11/2012, une période : année 2009, année 2010 et année 2011 et un montant total de 30 552 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des trois années visées (maladie-maternité 1 plafd provisionnelle, maladie-maternité 5plafds provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité, décès, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu’au 22 novembre 2012 à savoir 0 euro,
— la lettre de mise en demeure du 29/11/2012, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0003391122, une date au 29/11/2012, une période : 3e et 4e trimestres 2012 et un montant total de 16 607 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour chacune des périodes (maladie-maternité 1 plafd provisionnelle, maladie-maternité 1 plafd régularisation, maladie-maternité 5 plafds provisionnelle, maladie-maternité 5 plafds régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité, décès, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire provisionnelle, retraite complémentaire régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation, formation professionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu’au 22 novembre 2012 à savoir 0 euro,
— la lettre de mise en demeure du 08 novembre 2013, mentionnant en bas de page un numéro de dossier: 0050394641, une date au 12/11/2013, une période : régul 2012 et un montant total de 5 926 euros. Cette mise en demeure comporte également le détail des cotisations et contributions sociales réclamées pour la régul 2012 (maladie-maternité 1 plafd provisionnelle, maladie-maternité 5 plafds provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard) ainsi que le montant réclamé pour chaque cotisation ou contribution. Il est également fait mention des versements intervenus jusqu’au 6 novembre 2013 à savoir 0 euro,
M. [J] a donc été mis en demeure de payer la somme totale de 53 085 euros.
La cour observe que la contrainte du 7 octobre 2016 fait précisément référence à chacune des lettres de mise en demeure listées ci-dessus. En effet, il est fait référence pour chaque mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [J] pouvait aisément retrouver les mises en demeure auxquelles il était fait référence, l’erreur sur la date (8 novembre 2013 en entête au lieu de 12 novembre 2013 indiqué en bas de page de la lettre de mise en demeure) d’une lettre de mise en demeure étant sans incidence sur l’identification de ladite mise en demeure. La cour constate encore que la contrainte rappelle non seulement les mises en demeure mais également les montants des cotisations et contributions sociales réclamées pour chaque période ainsi que les montants des majorations de retard afférents. Il est également mentionné une déduction d’un montant de 2 025 euros imputée sur la période 3e et 4e trimestres 2012 correspondant à des 'acomptes versés (comptabilisés jusqu’au 5 octobre 2016), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure’ ce qui explique que la contrainte ne porte que sur un montant de 51 060 euros.
Le fait qu’il soit mentionné dans la mise en demeure n°0003391121 qu’elle porte sur des cotisations et contributions provisionnelles pour les périodes année 2009, année 2010 et année 2011 alors que dans la contrainte du 7 octobre 2016 il est mentionné que cette mise en demeure concernait les périodes régul 2009, régul 2010, régul 2010 ne pouvait entraîner aucune confusion pour M. [J] quant à la nature des cotisations et contributions qui lui étaient réclamées, malgré l’erreur matérielle contenue dans la mise en demeure évoquant des cotisations provisionnelles, quant à leur période ou quant à leur montant.
De plus, M. [J] ne démontre pas que le calcul de ses cotisations 2010 aurait été fait sur le montant du chiffre d’affaires réalisé, l’Urssaf d’Aquitaine justifiant, bien au contraire, qu’elle a retenu uniquement le revenu professionnel du cotisant à savoir 23 033 euros pour calculer les cotisations définitives de M. [J].
L’Urssaf d’Aquitaine reconnaît, par ailleurs, que M. [J] a payé une somme de 661 euros en novembre 2011 mais explique, sans être contredite, que cette somme a été imputée sur des cotisations maladie 2004 et 2005 non acquittées par le cotisant.
C’est, en outre, tout à fait vainement que pour s’opposer au paiement de la somme de
2 019 euros au titre de la CSG-CRDS 2010, M. [J] fait valoir qu’il a payé la somme de 1 336 euros le 17 novembre 2011 à l’administration fiscale au titre de la CSG-CRDS 2010 dès lors que l’Urssaf d’Aquitaine peut recouvrer ces contributions en application des dispositions des articles L.133-6, L.136-1 et L.136-2 anciens du code de la sécurité sociale. Il est ajouté que M. [J] ne démontre pas que le paiement de la somme réclamée par l’Urssaf d’Aquitaine au titre de la CSG-CRDS 2010 reviendrait à lui faire payer deux fois la même contribution, étant observé qu’il résulte d’un mail de l’Urssaf d’Aquitaine du 3 mai 2022 que M. [J] était affilié, parallèlement à son inscription en tant que travailleur indépendant, en qualité d’employeur pour la période du 12 mai 2010 au 30 septembre 2010.
Enfin, si M. [J] s’étonne de ce que les cotisations retraite et la CSG-CRDS 2010 n’avaient pas été appelées initialement et de ce que les cotisations retraites pour l’année 2011 ne figuraient pas dans l’appel du 23 mai 2011, l’Urssaf d’Aquitaine explique, sans être contredite, qu’il n’y a aucune incohérence ni dans l’appel des cotisations, ni dans les mises en demeure ni dans la contrainte dans la mesure où :
— le bordereau de régularisation 2010 dont M. [J] fait état est relatif à une autre activité qu’il a exercée du 30 avril 2003 au 28 septembre 2008,
— elle n’a été informée qu’en 2012 de la cessation de cette autre activité, de sorte qu’elle a procédé à sa radiation rétroactive au 28 septembre 2008 et a annulé toutes les cotisations appelées postérieurement à cette date,
— dans le même temps, elle a procédé à la création du compte n°605 819 446 avec une date de début d’activité au 13 juin 2009 et a appelé les cotisations 2009,2010, 2011 pour toutes les branches,
— elle a ainsi appelé les cotisations vieillesse de base et complémentaire ainsi que les contributions.
Par conséquent, il convient de débouter M. [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte litigieuse et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [J] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à l’Urssaf d’Aquitaine l’intégralité des frais exposés pour la procédure d’appel. M. [J] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne M. [X] [J] aux dépens d’appel,
Déboute M. [X] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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