Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 oct. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 202/2025 – N° RG 25/00731 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEYX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 06 Octobre 2025 à 14 heures 38 par Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES, pour :
Mme [J] [N], née le 04 Janvier 1985 à [Localité 3]
domiciliée [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Mme [J] [N] (a écrit ne pas souhaiter être présente), régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Clélia ABRAS, avocat
En l’absence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine, régulièrement avisé, qui a fait parvenir un mémoire le 10 octobre 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Octobre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2025 Mme [J] [N] a été admise en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 23 septembre 2025 du Dr [W] [U] a établi la présence d’une présentation dissociée, d’un discours désorganisé, d’agnosonosie, d’hallucinations auditives et d’hétéro agressivité chez Mme [N], patiente schizophrène vraisemblablement en rupture thérapeutique. Les troubles ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 23 septembre 2025 le maire de [Localité 3] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de Mme [N].
Par arrêté du 24 septembre 2025 le préfet de l’Ille et Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [J] [N].
Le certificat médical des '24 heures établi le 23 septembre 2025 à 13h50 par le Dr [M] [K] et le certificat médical des '72 heures établi le 25 septembre 2025 à 12 h 02 par le Dr [Z] [Y] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 26 septembre 2025 le préfet de l’Ille et Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de Mme [N] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 29 septembre 2025 par le Dr [M] [K] a décrit : 'Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement en lien avec une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, avec symptomatologie délirante et agitation psychomotrice.
Depuis son admission l’état clinique s’améliore progressivement : Mme [N] se présente ce jour calme, non agitée, non agressive ou véhémente. Elle accepte les soins ainsi que la prise de ses traitements, sans négociations.
Il persiste cependant une symptomatologie psychotique, avec un délire sous-jacent à thématique persécutive, qui apparait moins intense à ce jour, mais non complétement disparu.
Elle ne critique que très peu ses troubles, et ne met pas en lien son état de santé psychique avec les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation.' Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [N] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025 le préfet de l’Ille et Vilaine a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat par courriel du 6 octobre 2025,sollicitant la levée de la mesure au motif que les soins psychiatriques avec consentement (dits «libres») doivent être privilégiés et qu’en l’espèce Mme [N] accepte le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit par le centre hospitalier ce qui est constaté par l’avis médical motivé pour la saisine du juge.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le préfet d’Ille et Vilaine dans un mémoire en date du 9 octobre 2025 fait valoir que le moyen soulevé par le conseil de Mme [N] [J] est de solliciter la levée des soins sous contrainte dans la mesure ou, dans l’avis médical motivé du 29/09/2025 le docteur [K] indique que la patiente non agitée, non agressive ou véhémente, accepte les soins ainsi que la prise de ses traitements sans négociations mais relève que dans ce même avis, le docteur [K] note que 'il persiste cependant une symptomatologie psychotique, avec un délire sous-jacent à thématique persécutive, qui apparait moins intense à ce jour, mais non complétement disparu. Elle ne critique que très peu ses troubles et ne met pas en lien son état de santé psychique avec les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation. II apparait donc nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète en soins sous contrainte, afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique’ , que de ce fait la procédure concernant Mme [J] [N] n’appelle de sa part aucune remarque particulière et que compte tenu de ces éléments, il est demandé le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [J] [N].
Cette dernière lors de la notification de l’avis d’audience a indiqué ne pas vouloir se présenter.
Le 10 octobre 2025 le Dr [M] [K] a rédigé un certificat de situation précisant que '….depuis la remise en place d’un traitement adapté, Mme [N] présente un meilleurétat clinique : elle n’est plus agitée, n’est pas agressive ou hostile au sein du service,et les éléments délirants sont plus contenus, non exprimés spontanément mais semblent toujours présents de manière sous-jacente, avec réguliérement une certaine réticence à échanger. La difficulté principale reste la conscience des troubles, Mme [N] restant totalement anosognosique. Elle ne présente aucune conscience de ses troubles, de sa maladie, et des conséquences sur son comportement.
De fait, elle reste dans le déni de toute nécessité de soins et de suivi, notamment ambulatoire.
Elle a par ailleurs pu présenter un épisode de fugue du service hospitalier, avec tout de même retour spontané par la suite.
Au vu des éléments décrits ci-dessus, une levée des soins sous contrainte n’est pas envisageable médicalement à ce jour, tout comme l’organisation d’un programme de soins, qui apparait prématurée.'
A l’audience du 13 octobre 2025 son conseil a souligné que l’appel a été fait à la demande de Mme [N] qui souhaitait bénéficier de soins libres ce qui apparaissait adapté au vu du certificat du 29 septembre 2025 et qu’elle s’en rapportait au vu du dernier certificat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [N] a formé le 6 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, Mme [N] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet d’Ille et Vilaine en date du 26 septembre 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public sur la base du certificat du Dr [Y] du 25 septembre précisant que son état reste marqué par une méfiance significative, probablement alimentée par des idées délirantes de persécution qu’elle refuse d’aborder et un discours désorganisé.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du Dr. [M] [K] précisant que '….depuis la remise en place d’un traitement adapté, Mme [N] présente un meilleur état clinique : elle n’est plus agitée, n’est pas agressive ou hostile au sein du service,et les éléments délirants sont plus contenus, non exprimés spontanément mais semblent toujours présents de manière sous-jacente, avec réguliérement une certaine réticence à échanger. La difficulté principale reste la conscience des troubles, Mme [N] restant totalement anosognosique. Elle ne présente aucune conscience de ses troubles, de sa maladie, et des conséquences sur son comportement.
De fait, elle reste dans le déni de toute nécessité de soins et de suivi, notamment ambulatoire.
Elle a par ailleurs pu présenter un épisode de fugue du service hospitalier, avec tout de même retour spontané par la suite.', ce qui démontre que l’état de santé de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’elle n’est pas consentante pour les soins d’où le risque de passage à l’acte toujours présent.
La mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [N] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [J] [N] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 16 Octobre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Mme [J] [N], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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