Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juin 2025, n° 25/05160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05160 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNTB
Nom du ressortissant :
[P] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier PLAC2,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 19 Novembre 2003 à [Localité 3] (CONGO RDC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [R] le 18 juin 2025 par le Préfète du Rhône.
Le 18 juin 2025, la Préfète du Rhône a ordonné le placement de [P] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 20 juin 2025 , [P] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative, en soutenant l’incompétence de l’auteur , l’absence de base légale de l’arrêté, l’ insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Suivant requête du 20 juin 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 juin 2025 à 17 heures 17,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de sa décision, le juge a relevé , que l’obligation de quitter le territoire français ne peut être contesté que devant le juge administratif et que cette décision fonde la mesure de rétention qui est régulière et légale,que l’autorité administrative a fait référence de manière exacte aux déclaration de [P] [R] sur sa situation personnelle et pénale, la domiciliation envisagée .En l’absence de domiciliation précise de l’intéressé au moment où l’autorité administrative a pris sa décision, elle ne pouvait envisager son assignation à résidence. Le magistrat a estimé en outre qu’il ne présente pas de garanties suffisantes dans la mesure où le domicile qu’il envisage chez sa mère, qui a produit une attestation d’hébergement et qui se trouve en situation régulière, mais chez laquelle il n’a pas vécu chez elle depuis le 1 septembre 2022 date de son placement sous mandat de dépôt , et qu’il a déclaré que ce serait transitoire. Il a également indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, et que le fait qu’une partie de sa famille se trouve en situation régulière ne peut exclure le risque de fuite. Enfin la prise de rendez vous pour déposer une demande de séjour ne saurait constituer une garantie de représentation.
Par requête d’appel enregistrée le 23 juin 2025 à 17 heures 02, [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, l’insuffisance de motivation sur sa situation individuelle pour
Par courriel adressé le 24 juin 2025 à 9 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [P] [R] reçues au greffe par courriel du 25 juin 2025 à 19 heures 01.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 25 juin 2025 à 7 heures 55 tendant à l’irrecevabilité pour avoir été interjeté au delà du délai légal.
Vu le courriel au conseil du retenu le 25 juin 2025 à 10 heures 24 au terme duquel il a été invité à présenter ses éventuelles observations sur la recevabilité de l’appel, au plus tard le 25 juin 2025 à 15 heures.
Vu les observations du conseil de [P] [R] tendant à la recevabilité de l’appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel:
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le Lundi 23 juin 2025 à 17 heures 02, [P] [R] a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 21 juin 2025 à 17 heures 17, le délai de 24 heures expirant le 23 juin 2025 à 17h17,
L’appel de [P] [R] est donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête:
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
La requête d’appel de [P] [R] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf sur l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué qui est abandonné. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle utile autres que des documents établis pendant son incarcération, un relevé de notes et un certificat d’aptitude professionnelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En effet, par une motivation claire , précise et juste,le juge du tribunal judiciaire a répondu à chacune des critiques formulées par [P] [R] qui n’apporte aucun élément de nature à la remettre en cause.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre [P] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [R] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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