Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 déc. 2024, n° 24/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1313
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVJR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 décembre à 14H15
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 à 12H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [F]
né le 07 Novembre 1977 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Vu l’appel formé le 09 décembre 2024 à 09 h 11 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 décembre 2024 à 16h00, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu :
[W] [F]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par décision du 5 juillet 2023, il a été mis fin au statut de réfugié de M. [W] [F], de nationalité congolaise (de la République démocratique du Congo) dont il bénéficiait depuis 1994 en application de l’article L. 511-7 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant la gravité de son parcours pénal, l’ancrage de son comportement dans la délinquance et le caractère récent des derniers actes délictueux commis.
M. [W] [F] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant mesure d’expulsion du territoire français pris le 24 juillet 2024, qui lui a été notifié le 8 août 2024.
Par arrêté du préfet de la Haute-Garonne pris le 22 septembre 2024, qui lui a été notifié le même jour à 16 heures 30, il a été placé en rétention administrative.
La prolongation du placement en rétention administrative a été ordonnée par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 27 septembre 2024 confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 1er octobre 2024, puis suivant ordonnance du 22 octobre 2024 confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 25 octobre 2024, puis suivant ordonnance du 21 novembre 2024 confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 25 novembre 2024 et enfin suivant ordonnance du 6 décembre 2024 à 12 heures 50.
M. [W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2024 à 9 heures 11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il demande de constater que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas remplies, de constater l’insuffisance des diligences exercées par le préfet, de constater l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et ^par suite d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
A l’audience, il a ajouté qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public, qu’aucune condamnation pénale n’avait été prononcée depuis 2022, qu’il avait bénéficié d’un aménagement de peine consistant en une détention à domicile sous surveillance électronique par ordonnance du juge de l’application des peines le 23 octobre 2023.
Il a expliqué qu’il s’était rendu à [Localité 5] alors qu’il était assigné à résidence avec interdiction de sortie de son domicile à certaines heures pour voir son père aveugle et vivant seul à la suite du décès de sa mère.
L’appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 9 décembre 2024.
Le préfet de la Haute-Garonne représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. »
L’autorité administrative requiert une quatrième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Elle expose que M. [W] [F] est arrivé en France en 1992 avec ses parents depuis la République démocratique du Congo et a bénéficié du statut de réfugié ; qu’il a été mis fin à son statut de réfugié par l’OFPRA par décision du 5 juillet 2023 et qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant mesure d’expulsion du territoire national français ; qu’elle a saisi l’ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 4] d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer le 23 septembre 2024 ; qu’elle a saisi l’unité centrale d’identification d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer les 2 et 9 octobre 2024 ; que le 9 octobre 2024, l’unité centrale d’identification l’a informée de ce que l’identification était en cours et qu’une relance a été faite auprès de cette entité les 13 et 29 novembre 2024 qui a indiqué que l’identification était toujours en cours ; que l’inexécution de la mesure d’éloignement ne lui est pas imputable.
Elle expose par ailleurs que M. [W] [F] a été condamné à plusieurs reprises entre 1997 et 2022, notamment pour des faits de violences conjugales, constitutifs d’un trouble réel et suffisamment grave à l’ordre public ; qu’il est père de trois enfants issus de relations avec des mères différentes, dont deux majeurs et un mineur qu’il indique ne plus voir depuis deux ans ni participer à son entretien ; qu’il ne démontre aucune vie privée et familiale faisant obstacle à la mesure.
Elle précise que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant assignation à résidence lui faisant obligation de demeurer à son domicile sis à [Localité 2] tous les jours entre 8 heures et 12 heures et que ce dernier a été interpellé à [Localité 5] le 22 septembre 2024 entre 8 heures et 12 heures et n’a donc pas respecté l’obligation de son assignation à résidence.
Il résulte des éléments de la procédure que l’autorité administrative établit avoir accompli rapidement les diligences nécessaires aux fins d’identification de l’étranger en vue de la délivrance d’un document de voyage pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Si elle n’a aucun pouvoir de contrainte, de sorte que l’absence d’évolution du processus d’identification ne lui est pas imputable, elle ne rapporte par aucun élément la preuve qui lui incombe de ce que la délivrance d’un document de voyage par l’autorité étrangère dont relève M. [W] [F], nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, doit intervenir à bref délai.
Par ailleurs, le casier judiciaire de M. [W] [F] porte mention de 14 condamnations pénales. Les deux dernières condamnations sont en date du 19 août 2021 et du 21 septembre 2022.
Le 19 août 2021, M. [W] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne à 2 ans d’emprisonnement délictuel dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour violence aggravée par trois circonstances : par conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, avec usage ou menace d’une arme, en état d’ivresse, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (faits du 15 août 2021), violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire de Pacs (faits du 1er août 2021), violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire de Pacs (faits du 14 août 2021).
Le 21 septembre 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne à 9 mois d’emprisonnement délictuel avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pendant 3 ans pour violences habituelles sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire de Pacs (faits du 1er janvier 2018 au 2 février 2020).
S’il s’agit d’infractions relevant d’atteintes à la personne dans la sphère familiale dont les derniers faits datent du mois d’août 2021. Il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’un incident aurait été constaté depuis ces faits.
L’assignation à résidence de M. [W] [F] par l’autorité administrative démontre que celui-ci présente des garanties de représentation effectives, qu’il dispose d’un logement dont il est locataire à [Localité 2] (Aude) [Adresse 1] et par conséquent d’un domicile stable et certain et qu’il a remis un document d’identité en cours de validité à une service de police ou à une unité de gendarmerie.
Il ressort de son audition le 22 septembre 2024 et de ses explications à l’audience qu’il s’est rendu à [Localité 5] en violation de l’obligation prévue dans le cadre de son assignation à résidence afin de rendre visite à son père aveugle, qui vit seul à la suite du décès de sa mère, bénéficie de l’intervention d’infirmières et d’une aide-ménagère, afin de lui apporter son aide. Son manquement résulte d’une motivation familiale et en aucun cas de la volonté de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français.
Dans ces conditions, il apparaît que le placement M. [W] [F] en rétention administrative n’est pas proportionné à l’objectif poursuivi et que l’assignation à résidence, dont les conditions sont remplies, doit être ordonnée en application de l’article L. 743-13 du CESEDA.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [W] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 6 décembre 2024 ;
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2024 ordonnant la quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [F] ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [F];
Ordonnons l’assignation à résidence de M. [W] [F], soit à son domicile sis à [Localité 2] (Aude) [Adresse 1], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
Disons que M. [W] [F] doit se présenter quotidiennement au service de police ou unité de gendarmerie territorialement compétent au regard de son lieu d’assignation auquel est remis son passeport ou tout document d’identité en cours de validité, à l’heure fixée par l’officier de police judiciaire, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER M-C. CALVET, Conseillère
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