Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 déc. 2024, n° 24/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04351 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INVP
N° de minute : 479/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [G]
né le 15 Mars 1990 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 décembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [F] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [F] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h55 ;
VU le recours de M. [F] [G] daté du 13 décembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 14 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2024 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention statuant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [F] [G] recevable et la procédure irrégulière, faisant droit au recours de M. [F] [G] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [F] [G] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Décembre 2024 à 00h06 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA.
VU les avis d’audience délivrés le 16 décembre 2024 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [F] [G] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Vincent THALINGER, avocat choisi au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 15 décembre 2024, dont appel, a fait droit au recours de Monsieur [F] [G] contre son placement en rétention administrative, ordonné sa remise en liberté et rejeté la demande du préfet du Bas Rhin, visant à la prolongation, pour vingt-six jours, de la rétention administrative .
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’il s’était écoulé 11 minutes entre la levée d’écrou et le placement en rétention administrative de Monsieur [F] [G], délai qui lui avait nécessairement causé grief.
A l’appui de son appel, le préfet du Bas Rhin, qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative, a exposé que la notification de l’ obligation de quitter le territoire français avait eu lieu à 19h25, qu’elle avait été suivie de l’évaluation de la vulnérabilité à 19h35, puis de la notification du placement en rétention administrative à 19h55 ; que l’heure de notification, indiquée sur l’arrêté de placement en rétention administrative, est l’heure à laquelle l’intéressé a pu prendre connaissance des feuillets de manière effective, délai nécessaire à la notification, et que le délai ne peut être considéré comme ayant porté atteinte à l’intéressé. L’appelant a ajouté que la cour de cassation sanctionnait, comme étant fictives, les notifications portant le même horaire.
A l’audience, le préfet du Bas Rhin représenté par son conseil a repris oralement les termes de sa déclaration d’appel et a précisé que l’agent chargé de la notification ne pouvait prévoir quel serait le temps de lecture de l’arreté de placement en rétention administrative; que l’horaire de notification correspondait à la fin de la lecture par l’étranger.
Il a ajouté que le passeport avait été remis après le placement en rétention administrative, que l’attestation d’hébergement produite était dépourvue de caractère sérieu et que la menace à l’ordre public s’évinçait de la condamnation de Monsieur [G] a 24 mois d’emprisonnement.
Monsieur [F] [G] n’a pas comparu.
Son conseil présent a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a observé que Monsieur [G] a été privé de liberté pendant 11 minutes, sans aucun fondement; qu’une décision administrative ne porte pas d’effet rétroactif; qu’ainsi le placement en rétention administrative été effectif à 19h55 et non à 19h44; que le délai de 11 minutes a nécessairement causé un grief à son mandant.
Il reprend les termes de son recours contre son placement en rétention administrative, soutenant que le préfet n’a pas examiné sérieusement tous les éléments de sa situation notamment la décision de la chambre d’application des peines et la décision du tribunal administratif annulant la précédente OQTF.
Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2024, annulée par le tribunal administratif; que celle-ci n’avait été accompagnée d’aucune mesure de sûreté alors que sa situation n’aurait pas évolué depuis.
Il a contesté que son mandant représente une menace à l’ordre public soulignant que le prefèt ne pouvait s’appuyer sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il a ajouté que Monsieur [G] souhaitait régulariser sa situation ayant demandé un titre de séjour.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur le préfet du Bas Rhin , à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 15 décembre 2024, à 12h08 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 16 décembre 2024 à 00h06, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort de la chronologie, relative à la notification des actes concernant M. [G], que les agents de la police aux frontières se sont présentés à la maison d’arrêt de [Localité 2] le 10 décembre 2024, en fin de journée, pour prendre en charge l’intéressé, suite à l’infirmation, par la cour d’appel, de la révocation de son sursis probatoire, décision notifié le jour même ; qu’à 19h25, l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée à l’intéressé; qu’elle a été suivie d’un questionnaire destiné à évaluer la vulnérabilité, signé à 19h35; qu’ensuite, les agents ont procédé à la notification du placement en rétention administrative alors que, dans le même temps, les agents pénitentiaires procédaient à la levée d’écrou, laquelle était effective à 19h44; que le placement en rétention administrative était soumis à la signature de l’étranger à 19h55, lequel refusait de le signer.
Il ne découle de cette chronologie aucune privation arbitraire de la liberté de l’intéressé.
En effet, d’une part l’horaire de la levée d’écrou a été fixé de manière fictive, le temps au greffe de la maison d’arrêt de préparer celle-ci, étant rappelé que cette mesure est intervenue en urgence, à la suite d’une décision de la cour d’appel, mais l’intéressé étant en réalité à la disposition de la police aux frontières depuis au moins 19h25; d’autre part le délai de onze minutes séparant cet horaire de la notification de la rétention administrative, loin d’être préjudiciable à l’étranger, a permis à la fois la notification de la levée d’écrou et la lecture des documents de placement en rétention administrative et permet de s’assurer que la chronologie des notifications à été respectée et les informations portées à la connaissance de l’étranger dans un même trait de temps. En effet, comme le soutient à juste titre le préfet, l’agent qui commence à notifier un acte n’a aucun moyen de prévoir à quelle heure il sera signé.
L’étranger n’a nullement subi une privation de liberté arbitraire durant cette chronologie et il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que ce délai lui avait causé un grief qui justifiait sa remise en liberté.
S’agissant des autres motifs invoqués par l’intéressé, il convient de rappeler que aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile in fine, prévoit donc qu’un des critères de placement en rétention administrative d’un étranger est que , en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente, il présenterait un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Si l’arrêté de placement en rétention doit être motivé, le prefet n’a nullement l’obligation de mentionner l’ensemble des éléments dont il a connaissance.
En l’espèce, le placement en rétention administrative est motivé par la menace à l’ordre public que représente la présence de M. [G] sur le sol français. Dès lors que l’arrêté est motivé au regard d’un des critères prévus par l’article L741-1 le prefet, n’avait pas à mentionner le parcours administratif ainsi que certains éléments de la situation personnelle de l’étranger, ces éléments étant sans incidence sur la décision, fondée uniquement sur la menace à l’ordre public et par ailleur antérieur à l’incarcération de l’interessé.
S’agissant de la menace à l’ordre public, sans qu’il soit besoin d’éxaminer le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il apparait que cette menace s’évince de la condamnation de Monsieur [G] à 24 mois d’emprisonnement pour des violences sur sa compagne et qu’elle reste donc d’actualité.
S’agissant des garanties de représentation invoquées par M. [G], si celles-ci étaient effectives en juillet 2024, force est de constater qu’elles sont insuffisantes à éviter la soustraction à la mesure d’éloignement, alors même que l’intéressé est revenu sur le sol français après en avoir été éloigné sous contrainte et ce, sans motif, puisqu’il justifie résider en Grèce et est privé de toute autorité parentale sur son enfant qui réside en France et qu’il affirme vouloir régulariser sa situation alors qu’il lui a été signifié clairement qu’il est indésirable sur le territoire national.
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Il est constant que l’éloignement n’a pu être mis en oeuvre dans les premières 48 heures.
S’agissant des diligences que doit exécuter l’administration, il convient de rappeler que si l’étranger n’est pas documenté, l’administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l’autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d’un laissez-passer consulaire .
En l’espèce, l’administration établit qu’elle a , en temps utile, engagé toutes les démarches en vue d’une réadmission de l’intéressé en Grèce.
Pour le surplus, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur le préfet du Bas Rhin recevable en la forme ,
Y faisant droit,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
REJETONS le recours de Monsieur [F] [G] contre son placement en rétention administrative,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] pour vingt-six jours à compter du 14 décembre 2024.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Décembre 2024 à 16h22, en présence de
— Maître Vincent THALINGER, conseil de M. [F] [G]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Décembre 2024 à 16h22
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent THALINGER
l’intéressé
M. [F] [G]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [G]
— à Maître Vincent THALINGER
— à M. LE PREFET DU BAS RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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