Confirmation 9 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mars 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR2
N° de Minute : 452
Ordonnance du dimanche 09 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [U]
né le 28 Janvier 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [D] [X] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 09 mars 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 07 mars 2025 à notifiée 16h35 à à M. [M] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [M] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 mars 2025 à 12h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 5 mars 2025, notifié le même jour, M. [M] [U], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025 à 10 h 17, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 7 mars 2025, notifiée le même jour à 16 h 35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 mars 2025 à 12 h 57, M. [M] [U] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [M] [U] conteste avoir méconnu les précédentes mesures d’assignation à résidence et avoir refusé l’embarquement qui lui était proposé. Il ajoute avoir fourni son passeport à l’autorité préfectorale et disposer d’une adresse permettant son assignation à résidence.
Il apparaît toutefois que M. [M] [U] ne justifie pas disposer d’un passeport en cours de validité ni avoir remis un tel document de voyage à l’autorité administrative contre récépissé. Cette seule circonstance suffit à faire obstacle à une assignation à résidence, dont l’intéressé a du reste déjà bénéficié en omettant alors de se soumettre aux obligations qui l’assortissaient, étant ajouté qu’il s’est au surplus soustrait à la mesure d’éloignement en s’abstenant d’embarquer à destination de [Localité 3] le 10 juin 2023.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, M. [M] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives. L’autorité administrative a formé une demande de laissez-passer consulaire et une demande de routing dès le 5 mars 2025, soit le jour même de l’arrêté de placement en rétention, de sorte qu’elle a fait diligence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Valérie DOIZE, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 452 DU 09 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 09 mars 2025 :
— M. [M] [U]
— l’interprète M. [X]
— l’avocat de M. [M] [U]
— l’avocat de PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [M] [U] le dimanche 09 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Meftah LAAZAOUI le dimanche 09 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 09 mars 2025
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCR2
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