Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 MAI 2025 à
la SELARL AVOCATS LEX LOIRET
JMA
ARRÊT du : 16 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02846 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G43F
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTARGIS en date du 29 Septembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [F] [O]
née le 22 Août 1970 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Wenmei ZHANG de l’AARPI BCTG AVOCATS, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 05 novembre 2024
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 16 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En septembre 2016, la société Faurecia Sièges d’Automobile a employé Mme [F] [O] dans le cadre d’un contrat de travail intérimaire.
Le 2 janvier 2018, la société Faurecia Sièges d’Automobile a engagé Mme [F] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conductrice de ligne.
Par requête du 5 avril 2022, Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement dont elle était victime ;
— dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamner la SA Faurecia à lui verser les sommes suivantes :
— 3 850 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5 696,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 569 euros à titre de congés payés afférents ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA Faurecia à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
— débouté Mme [F] [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société Faurecia ;
— débouté Mme [F] [O] de sa demande d°indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Faurecia de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le 29 novembre 2023, Mme [F] [O] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [F] [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 29 septembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes;
— et, jugeant à nouveau:
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement dont elle a été victime;
— en conséquence:
— de dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul;
— en conséquence :
— de condamner la SA Faurecia à lui verser la somme de 4 265,04 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— de condamner la SA Faurecia à lui verser la somme de 5 686,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 569 euros de congés payés afférents ;
— de condamner la SA Faurecia à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la SA Faurecia à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
— de condamner la SA Faurecia aux dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Faurecia Sièges Automobile demande à la cour :
— à titre principal :
— de la recevoir en ses écritures ;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montargis en toutes ses dispositions ;
— en conséquence:
— de juger qu’elle n’a commis aucun manquement ;
— de juger, en particulier, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à Mme [F] [O] ;
— de débouter Mme [F] [O] de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire :
— de réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 17 060,40 euros bruts ;
— en tout état de cause :
— de condamner Mme [F] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
A cette audience, à la demande conjointe des parties, la cour a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 mars 2025.
En vue de cette dernière audience, Mme [F] [O] a adressé à la cour des conclusions par lesquelles elle réclamait de voir constater son désistement d’instance et d’action et dire que chacune des parties conserverait ses frais et dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 3 mars 2025, la société Faurecia Sièges d’Automobile a demandé à la cour de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [F] [O], de prendre acte de son accord quant à ce désistement et de juger que chacune des parties conserverait à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d’appel formé par Mme [F] [O] doit être déclaré parfait en ce qu’il est dépourvu de réserve et expressément accepté par l’intimée, la société Faurecia Sièges d’Automobile. Il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
La cour dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [F] [O] et de son acceptation par la société Faurecia Sièges d’Automobile et le déclare parfait ;
Dit qu’il emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 23/02846 et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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