Infirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 févr. 2025, n° 22/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2022, N° 20/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03590 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJW6
[6]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 11 Avril 2022
RG : 20/00027
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[6]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (l’assuré) a été embauché par la société Lambert et [Localité 9] en qualité de manutentionnaire.
Le 23 avril 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinite épaule, tendinite droite et cervicalgie ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 23 avril 2019, établi par le docteur [X] et faisant état d’une tendinite de l’épaule droite.
La [4] (la [5], la caisse) a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin-conseil qui a considéré, le 23 mai 2019, que les conditions médico-administratives du tableau n° 57A n’étaient pas remplies, la tendinopathie n’étant pas objectivée par [7].
Le 12 juin 2019, la [5] a refusé de prendre en charge la maladie de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juin 2019, l’assuré a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 13 novembre 2019, notifiée le 18 novembre 2019, rejeté sa contestation.
Le 6 janvier 2020, il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal :
— ordonne à la [5] de reprendre l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré :
* en soumettant les documents transmis par cet assuré au médecin-conseil afin qu’il se prononce sur les conditions médicales relatives à la « tendinopathie de l’épaule droite »,
* en se prononçant ensuite, si les conditions médicales sont remplies sur les conditions administratives telles que prévues par le tableau pour cette affection,
— condamne la [5] aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 13 mai 2022, la [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que l’assuré ne peut pas bénéficier d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie présentée par certificat médical du 23 avril 2019.
L’assuré, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 12 juillet 2023, retourné signé le 19 juillet 2023, n’a pas comparu, ni personne pour lui et n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INJONCTION DONNÉE A LA CAISSE DE POURSUIVRE L’INSTRUCTION DE LA DÉCLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE DU 23 AVRIL 2019
Le premier juge a considéré que la réception par la caisse de l’IRM, après avis défavorable du médecin-conseil, devait conduire l’organisme social à reprendre l’instruction du dossier et à soumettre de nouveau à son médecin-conseil le dossier avec cette nouvelle pièce médicale, sans contraindre l’assuré à effectuer une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, la caisse fait valoir tout d’abord que la tendinopathie a fait l’objet d’une première constatation médicale fixée au 30 mars 2016 par le médecin-conseil, mais qu’en l’absence d’objectivation par [7], la pathologie ne pouvait être prise en charge conformément aux conditions administratives prévues au tableau. Elle précise que si M. [U] a produit ensuite une IRM datée du 21 novembre 2016, ce nouvel élément devait conduire au dépôt par l’assuré d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Ainsi, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne au nombre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7].
La teneur de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM), mentionnée au tableau susvisé, constitue un élément du diagnostic de la maladie.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle effectuée par l’assuré est accompagnée d’un certificat médical initial du 23 avril 2019, établi par le docteur [X], faisant état d’une tendinite de l’épaule droite.
Lors du colloque médico-administratif du 23 mai 2019, le médecin-conseil du contrôle médical de la [5], relevant une date de première constatation médicale correspondant à la date de radiographie et d’échographie de l’épaule droite, a considéré que la tendinopathie de l’épaule droite déclarée ne répondait pas à la condition médicale réglementaire de la maladie professionnelle du tableau n°57 A en l’absence d’objectivation de la pathologie par [7].
La [5] a, ensuite de cet avis, le 12 juin 2019, refusé de prendre en charge la pathologie de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
Il n’est pas contesté qu’une IRM a été réalisée le 21 novembre 2016, soit antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle mais qu’elle n’a été transmise au service de la caisse que bien postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle et au refus de prise en charge qu’elle a opposé à l’assuré.
Dès lors, l’ensemble des conditions de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle n’était pas rempli lorsque la caisse primaire a pris sa décision. C’est donc à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté.
Il appartenait alors, le cas échéant, à M. [U] de souscrire une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, afin de permettre à la caisse primaire de rechercher si les conditions administratives de prise en charge étaient désormais remplies.
Au surplus, et ainsi que le souligne la caisse, la prise en compte d’un élément nouveau conduit à une nouvelle appréciation de l’ensemble des conditions, notamment administratives, et suppose un réexamen complet par le médecin-conseil, lequel ne peut résulter que d’une nouvelle demande, notamment pour satisfaire au principe du contradictoire à l’égard de l’employeur auquel le refus de prise en charge a, ici, été notifié le 12 juin 2019.
Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné à la caisse de poursuivre l’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle du 23 avril 2019.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’assuré, partie succombante, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare fondée la décision du 12 juin 2019 de la [4] de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 23 avril 2019, en raison du défaut d’objectivation par [7],
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à M. [U] de souscrire une nouvelle déclaration de maladie professionnelle,
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Cabinet ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Bulgarie ·
- Auteur ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Handicap ·
- Contestation
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Papier ·
- Partie ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Plaidoirie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Public ·
- Serveur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Voyage ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- État de santé, ·
- Courriel ·
- Technique ·
- L'etat ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Commission ·
- Maintien
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.