Infirmation partielle 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 16 oct. 2024, n° 23/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03405
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHEU
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
Société STALLERGENES
Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 septembre 2018
N° Section : E
N° RG : F 15/00097
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 10 juin 2021
Monsieur [L] [S]
né le 27 septembre 1973 à [Localité 6] (01)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
Plaidant: Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de Paris, vestiaire: K21
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société STALLERGENES
N° SIRET : 808 540 371
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625
Plaidant: Me Alexis TRESCA de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé le 9 janvier 2001 en qualité de chargé d’études par contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois, puis à durée indéterminée.
En juillet 2010, il a été nommé directeur des Ventes à la Direction des Opérations France, composée de 28 salariés. En sa qualité de directeur des ventes, il était membre du comité de direction de la « filiale France » du groupe Stallergènes.
Convoqué 1e 8 juillet 2014 à un entretien avec le service des Ressources Humaines, il a été mis à pied ce même jour à titre conservatoire. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 juillet suivant et, le 23 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous exercez les fonctions de Directeur des Ventes an sein de la société STALLERGENES SA, fonctions qui impliquent de votre part une pleine et entière implication avec les règles dé’nies par la direction de la Société STALLERGENES SA pour fournir le marché avec nos APS1 et nos spécialités pharmaceutiques.
A ce titre, vous avez la responsabilité de l’équipe en charge des congrès et êtes garant du respect des règles dé’nies pour cette activité ainsi que du suivi budgétaire.
En date du 27 juin dernier, nous avons été informés que vous auriez :
— Établi de fausses factures,
— Créé au sein de l’agence de voyages Chassagne un compte d’attente pour recevoir le montant des prestations non exécutées, compte qui échappe au contrôle de votre supérieur hiérarchique et de notre service comptable,
— Organisé vos voyages personnels avec l’agence Chassagne.
Nous vous avons rencontré le jeudi 3 juillet 2014 au cours d’un entretien avec [B] [R], votre supérieur hiérarchique direct depuis plus de 2 ans, pour faire le jour sur ces éléments.
Nous ayant dans un premier temps con’rmé avoir organisé vos derniers voyages à titre personnel avec l’agence Chassagne, nous vous avons invité à ne plus avoir recours a cette pratique a’n d’éviter tout conflit d’intérêt.
En second lieu, vous avez reconnu l’existence d’un compte d’attente au sein de l’agence et être à l’initiative de ce système. Vous avez également reconnu ne jamais avoir informé M. [R] de l’existence de ce compte et des pratiques de facturation avec l’agence de voyage.
Le lundi 7 juillet nous avons eu confirmation de ces faits par le directeur de l’agence de voyage.
Nous avons alors découvert qu’une somme de 672 398,52 euros est détenue sur un compte dont l’objet serait de financer des opérations futures, dans l’attente de vos seules instructions.
En effet, suite à l’annulation ou à l’absence de voyages, au lieu de procéder aux remboursements des sommes facturées ou de déduire le coût des prestations futures du compte, les avoirs n’étaient pas transmis à la comptabilité mais venaient alimenter ledit compte d 'attente, échappant à tout contrôle interne.
Il n’est pas admissible pour un salarié ayant votre niveau de responsabilité d’agir de la sorte, en contradiction totale du principe de loyauté dans l’exercice de votre contrat de travail.
Vous violez ainsi les règles de base de toute bonne gestion comptable, ce de façon délibérée et répétée et en opposition avec les règles d’ organisation de notre entreprise et ce depuis plusieurs années.
Votre supérieur hiérarchique [B] [R] n’a jamais été tenu au courant ni de l’existence de ce compte, ni de ce système de facturation qui ne mentionne ni les dates des prestations, ni les noms des personnes, ni le type de prestation. Vous reconnaissez que vous êtes à ce jour l’unique interlocuteur Stallergènes auprès de l’agence de voyages sur ce sujet et la gestion de ce compte.
L’établissement de multiples écritures comptables, permettant de ne pas dépasser le seuil indispensable à la validation par votre supérieur hiérarchique, atteste que vous avez sciemment contourné les règles en vigueur.
Par conséquent, vous n’exercez pas votre contrat de travail en bonne foi et en toute loyauté puisque vous transgressez les règles fondamentales de notre entreprise.
De ce fait, vous portez préjudice à l’image de l’entreprise, ces faits nous imposant une communication aux commissaires aux comptes, au conseil d’ administration et au comité d’audit.
Dans ces conditions, votre maintien dans l’entreprise étant rendu impossible, nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave vous privant ainsi d’indemnité de licenciement et de préavis. »
Le 20 janvier 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui, par jugement de départage du 7 septembre 2018 a :
— dit que le licenciement dont Monsieur [L] [S] a fait l’objet de la part de la société Stallergènes est justifié par une faute grave;
— débouté en conséquence Monsieur [L] [S] des demandes relatives à la contestation de son licenciement ainsi que de toutes les demandes subséquentes;
— débouté Monsieur [L] [S] du surplus de ses demandes;
— condamné Monsieur [L] [S] à verser à la société Stallergènes la somme de 1 500 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile;
— condamné Monsieur [L] [S] aux dépens.
Le 20 novembre 2018, M. [S] a relevé appel, devant la cour d’appel de Paris au lieu de la cour d’appel de Versailles, de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2018.
Le 18 décembre 2018, M. [S] a régularisé la procédure en relevant appel devant la cour d’appel de Versailles.
Après cette régularisation, par ordonnance du 3 avril 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré le premier appel, porté devant celle-ci, irrecevable. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2019.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé l’irrecevabilité du second appel aux motifs que l’interruption du délai était non avenue compte tenu de la décision définitive ayant prononcé l’irrecevabilité du premier appel, que M. [S] ne s’était pas désisté de son premier appel et que le second a été formé au-delà du délai.
Par un arrêt du 10 juin 2021, la cour d’appel de Versailles, statuant sur déféré, a confirmé l’ordonnance.
Par arrêt de revirement du 5 octobre 2023 (pourvoi n°21-21.007, publié), la Cour de cassation a annulé l’arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
M. [S] a saisi la présente cour d’appel de renvoi par acte du 3 décembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré signifiée le 25 mars 2021 par RPVA,
— réformer l’ordonnance rendue le 15 mars 2021 par le Conseiller de la mise en état en ce qu’elle a dit irrecevable l’appel relevé par M. [S] devant la Cour d’appel de Versailles le 18 décembre 2018,
Et statuant de nouveau,
— déclarer que l’appel interjeté par M. [S] le 18 décembre 2018 est recevable et bien fondé,
— rejeter l’incident soulevé par la société Stallergènes,
— débouter la société Stallergènes de l’ensemble de ses demandes,
— juger que Monsieur [S] a critiqué l’ensemble des chefs du jugements,
— juger que l’effet dévolutif du jugement bénéficie à l’ensemble des chefs du jugement,
— juger l’ensemble des demandes de M. [S] recevable,
— infirmer le jugement du 7 septembre 2018 du CPH de [Localité 5],
En conséquence :
— juger que le licenciement de Monsieur [L] [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Stallergènes à payer à M. [S], avec intérêt au taux légal, les sommes suivantes:
— 105 891,16 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 371 306,70 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— 61 884,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 6 188,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 10 314,07 euros au titre de ses rappels de salaire sur mise à pied et à la somme de 1 031,41 euros relative aux congés payés afférent.
En tout état de cause :
— 340 370,03 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires, outre la somme de 34 037 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 95 146,54 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté, outre 9 514,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5 327,10 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations dues au titre du travail le dimanche et les jours fériés, outre la somme de 532,71 euros de congés payés y afférents ;
— 218 759,77 euros nets en compensation des contreparties obligatoires en repos non prises ;
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de la violation du droit à la santé et au repos ;
— 123 768,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
-15 000 euros à titre d’indemnité pour occupation à titre professionnel du domicile ;
— condamner la société Stallergènes au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Stallergènes aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Stallergènes demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [S] tendant à voir déclarer recevable son appel,
— Limiter l’appel aux seuls chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel du 18 décembre 2018,
— Juger que M. [S] n’a pas expressément critiqué les chefs du jugement suivants : « Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ; Condamne M. [S] à verser à la société Stallergènes la somme
de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] aux dépens.»
— Juger l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [S] sur ces chefs de jugements non expressément critiqués,
En conséquence :
— Juger que la Cour d’appel n’est saisie d’aucun chef de demandes par l’appelant relatifs à ces chefs de jugements non expressément critiqués qui sont dès lors définitifs,
— Juger que les demandes de M. [S] « « condamner la société Stallergènes à payer à M. [S], avec intérêt au taux légal, les sommes suivantes (')
En tout état de cause :
-340.370,03 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires, outre la somme de 34.037 euros au titre des congés payés y afférents ;
-95.146,54 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté, outre 9.514,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
-5.327,10 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations dues au titre du travail le dimanche et les jours fériés, outre la somme de 532, 71 euros de congés payés y afférents ;
-218.759,77 euros nets en compensation des contreparties obligatoires en repos non prises ;
-40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de la violation du droit à la santé et au repos ;
123.768,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
-15.000 euros à titre d’indemnité pour occupation à titre professionnel du domicile ; » sont irrecevables au regard des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 septembre 2018;
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [S] au paiement à la société Stallergènes de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
Seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l’appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l’interruption du délai d’appel résultant de l’application de l’article 2241 du code civil (cf Civ2., 5 octobre 2023, pourvoi n°21-21.007, publié, arrêt rendu dans la présente affaire).
En l’espèce, la saisine formée le 20 novembre 2018 par M. [S] de la cour d’appel de Paris, juridiction incompétente pour connaître de l’appel contre le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, a interrompu le délai pour former appel du jugement notifié le 22 octobre 2018.
L’appel formé par M. [S] devant la cour d’appel de Versailles, le 18 décembre 2018, est intervenu dans le délai d’appel interrompu par la première déclaration d’appel formée devant la juridiction incompétente. A cette date, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’était intervenue.
En conséquence, par voie d’infirmation, il convient donc de déclarer recevable l’appel du jugement du 7 décembre 2018 formé par M. [S] devant la cour d’appel de Versailles le 18 décembre 2018.
L’affaire étant en état et en mesure d’être jugée au fond, les parties ayant en effet conclu au fond et indiqué ne pas souhaiter le renvoi de l’affaire à la mise en état, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’examiner le bien-fondé de l’appel formé contre le jugement de départage du 7 septembre 2018.
Sur l’étendue de l’appel
L’employeur expose que la cour d’appel n’est pas saisie du débouté de la demande au titre des heures supplémentaires, du rappel de prime, de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé, etc…, qui sont sans lien de dépendance avec les chefs de dispositif du jugement déboutant le salarié de ses demandes relatives au licenciement pour faute grave.
Le salarié objecte que l’effet dévolutif a opéré pour tous les chefs de dispositif dont il a été débouté par le jugement et pas seulement ceux afférents au licenciement pour faute grave. Il précise que les chefs de jugement critiqués sont précisément ceux formulés dans le dispositif du jugement.
**
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués (cf. Civ 2ème , 9 juin 2022, n°20-16.239).
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié ; 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.898 publié).
En l’espèce, devant le conseil de prud’hommes, M. [S] formulait les prétentions suivantes (cf page 3 et 4 du jugement) :
« -DECLARER les demandes de Monsieur [L] [S] recevables et bien fondées,
— JUGER que le licenciement de Monsieur [L] [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— ANNULER la mise a pied conservatoire ;
CONDAMNER la société STALLERGENES a payer a Monsieur [L] [S], avec intérêt au taux légal, les sommes suivantes :
— 105 891,16 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 371 306,70 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— 61 884,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 6 188,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 10 314,07 euros au titre de ses rappels de salaire sur mise a pied et à la somme de 1 031,41 euros relative aux congés payes afférent.
En tout état de cause :
-340 370,03 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires, outre la somme de 34 037 euros au titre des congés payés y afférents ;
-95 149,54 euros a titre de rappel de primes d’ancienneté, outre 9 514,95 euros au titre des congés payes afférents ;
-5 327,10 euros a titre de rappel de salaire pour les majorations dues au titre du travail le dimanche et les jours fériés, outre la somme de 532,71 euros de congés payes y afférents ;
-218 759,77 euros nets en compensation des contreparties obligatoires en repos non prises ;
-40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de la violation du droit à la sante et au repos ;
-123 768,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
-15 000 euros à titre d’indemnité pour occupation à titre professionnel du domicile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société STALLERGENES au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société STALLERGENES aux entiers dépens de l’instance. »
Par déclaration du 18 décembre 2018, le salarié a fait appel du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 septembre 2018, la déclaration d’appel indiquant comme « Objet/Portée de l’appel » : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Il est interjeté appel en ce que le jugement a dit que le licenciement dont M. [L] [S] a fait l’objet est justifié par une faute grave et l’a en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes».
La déclaration d’appel saisit donc bien la cour des chefs de dispositif du jugement qui ont débouté le salarié non seulement des demandes relatives à la contestation de son licenciement et de toutes ses demandes subséquentes, mais également « du surplus de ses demandes », c’est-à-dire les demandes précédemment rappelées, pour lesquelles le jugement ne comporte pas de chef de dispositif spécifique, relatives à l’annulation de la mise à pied conservatoire, les heures supplémentaires, congés payés y afférents, le rappel de primes d’ancienneté, congés payes afférents, le rappel de salaire pour les majorations dues au titre du travail le dimanche et les jours fériés, congés payes y afférents, la compensation des contreparties obligatoires en repos non prises, dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de la violation du droit à la sante et au repos, indemnité pour travail dissimulé, indemnité pour occupation à titre professionnel du domicile.
Enfin, parmi les demandes du salarié rejetées par le conseil de prud’hommes figurent également celles sollicitant la condamnation de la société aux dépens et au paiement d’un article 700 du code de procédure civile, la déclaration d’appel spécifiant que l’appel critique le jugement en ce qu’il l’a « débouté de l’intégralité des demandes ». En outre les chefs de dispositif condamnant M. [S] aux dépens et article 700 sont la conséquence des chefs expressément critiqués.
Dès lors, il convient de retenir que la déclaration d’appel a opéré effet dévolutif pour l’ensemble des chefs de dispositif du jugement attaqué, la cour étant saisie des prétentions précitées.
Sur les rappels de salaire
Le salarié expose qu’ayant été licencié le 23 juillet 2014, il est donc en droit d’exiger le paiement des salaires qui lui sont dus (rappels d’heures supplémentaires, de primes d’ancienneté, de contreparties obligatoires en repos) à compter du 23 juillet 2009, la prescription quinquennale étant applicable, qu’il a apporté de nombreux éléments de nature à étayer sa demande, ce que reconnaît le jugement, qu’il revient donc à l’employeur de répondre en démontrant les heures effectivement travaillées par son salarié.
L’employeur objecte que les demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et congés payés, de majoration des heures réalisées le dimanche et jours fériés pour les périodes antérieures au 23 juillet 2011 seront déclarées prescrites et en conséquence irrecevables, qu’il n’a pas effectué les heures supplémentaires dont il demande que la cour constate l’existence pour obtenir le paiement de l’équivalent de 27 mois de salaire, qu’il n’a jamais réclamé, au cours des treize années de service pour le compte de la société Stallergènes, le paiement d’heures supplémentaires, ne s’est jamais plaint de sa charge de travail avant la rupture de son contrat de travail et la présente audience, et ne prouve pas que la société Stallergènes lui ait demandé ou aurait donné son accord pour l’accomplissement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Sur la prescription
Selon l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Dans l’état du droit antérieur à la loi du 14 juin 2013, la prescription était quinquennale.
Selon l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l’action en paiement de salaire s’appliquent aux prescriptions quinquennales ayant commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de loi du 14 juin 2013, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (Soc, 18 octobre 2017 pourvoi n°16-11.670 et Soc, 30 mai 2018 pourvoi n°16-25.557 publié).
À défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l’article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l’action en paiement de créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-16.057, publié).
En matière salariale, le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409 et Soc. 9 juin 2022, pourvoi n°20-16.992 ).
Au cas particulier, le salarié forme un demande de rappel de salaire pour la période comprise en janvier 2009 et juillet 2014, date de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 20 janvier 2015, les dispositions transitoires précitées sont applicables, de sorte que l’action du salarié en paiement de créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne (prescription quinquennale des créances salariales) n’est prescrite que pour les créances antérieures à janvier 2010.
La demande en paiement des heures supplémentaires présentée pour la période antérieure au 1er janvier 2010 est prescrite, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié ; Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n 17-31.046, publié).
Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l’employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. Il évalue, tout aussi souverainement, l’importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298).
En l’espèce, la cour relève d’abord que le contrat de travail indique en son article 4 que « M. [S] s’engage à respecter l’horaire de travail pratiqué dans l’entreprise et plus particulièrement dans son service. Il est précisé que l’horaire de l’entreprise est variable.
La rémunération comprend forfaitairement les dépassements d’horaire laissés à l’initiative du salarié.
Trois-quarts d’heure seront automatiquement décomptés pour la prise de déjeuner. »
A l’appui de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, le salarié produit :
— des captures d’écran de sa boîte électronique pour la période comprise entre juillet 2013 et juillet 2014 (53S), mentionnant l’envoi de courriel tôt le matin (ex 7h09 le 7 juillet 2014 ; 1h18 le 8 juillet 2014 etc…)
— des relevés de connexion au logiciel informatique Veeva (CRM utilisé dans l’industrie pharmaceutique), de janvier à juillet 2014. (pièce 54S) (ex : connexion à 23h13 le 23 juin 2014, à 7h40 le 18 juin 2014, à 1h59 le 4 juin 2014, à 3h35 et à 23h50 le 27 mai 2014 etc…)
— un décompte des heures de travail établi par le salarié (pièce 17S)
— la pièce 52 constituée des « captures d’écran de ses connexions informatiques pour la période comprise entre 2009 et 2014 » qui comporte, contrairement à ce que soutient l’employeur, des éléments d’identification permettant de les rattacher au salarié (ex dossiers « congrés », « liste de participants » ou « contacts Chassagne » '), et mentionnent régulièrement des fichiers créés à des horaires tardifs (ex « répartition des factures », 11/09/2011 à 21h36, etc…)
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur ce point, l’employeur se borne à objecter que le salarié communique un décompte d’heures qui ne mentionne pas les heures de début et de fin de journée de travail ni le moment et la durée des pauses, que le nombre d’heures de travail est invariablement et constamment de 11h45 par jour ou 14 heures, et que compte tenu des fonctions exercées par le salarié, classées 8A puis 9A, le système de badgeage prévu à l’accord ARRT n’était pas compatible pour contrôler son temps de travail et il lui appartenait donc de déclarer à sa hiérarchie le décompte de son temps de travail et des éventuelles heures supplémentaires qu’il aurait effectuées.
Cet accord prévoit que « Pour les salariés appartenant aux groupes de classification 6 et plus, les enregistrements des entrées et sorties et absences sont réalisés par un système de badgeage ou par un système déclaratif, suivant le choix exprimé par chaque salarié concerné » (Pièce 54 – Extrait accord ARTT ' Article I ' 12 ' Enregistrement et contrôle).
Or, l’employeur n’établit pas de quelle façon cet enregistrement des entrées et sorties ou absences a été réalisé s’agissant du salarié, dont la cour rappelle qu’il n’était pas soumis à une convention de forfait en jours.
Toutefois, l’employeur pointe à juste titre l’existence, dans le décompte produit par le salarié à l’appui de sa demande, les incohérences suivantes :
— il aurait travaillé 11 heures 45 le vendredi 18 mai 2012, alors que selon son bulletin de salaire de juin 2012 il était en RTT ce jour-là,
— il aurait travaillé 14 heures le jeudi 20 juin 2013, alors que selon son bulletin de salaire de juillet 2013, il était en RTT ce jour-là,
— il aurait travaillé 11 heures 45 le vendredi 16 août 2013, alors que selon son bulletin de salaire de septembre 2013, il était en congés payés ce jour-là.
Il relève également à juste titre qu’aucune connexion au logiciel Veeva n’a été effectuée aux dates suivantes (par exemple le vendredi 3 janvier 2014, 17 janvier 2014, 13 février 2014, 10 mars 2014, alors que le salarié indique dans le décompte avoir travaillé 11h45, le samedi 15 mars 2014 alors qu’il indique avoir travaillé 14 h, le 1er mai 2014 alors qu’il indique avoir travaillé 21 h, le jeudi 22 mai 2014 alors qu’il indique avoir travaillé 20 h, le dimanche 25 mai 2014 alors qu’il indique avoir travaillé 14 h).
Enfin, le décompte du salarié ne tient pas compte des 15 jours de RTT dont il a bénéficié chaque année en application de l’accord de réduction du temps de travail applicable au sein de la société fixant la durée du travail hebdomadaire des salariés à 37h15 et leur octroyant 15 jours de RTT par an.
En définitive, l’employeur ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de quantifier le nombre d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié sur l’intégralité de la période litigieuse, les relevés contresignés étant parcellaires et les attestations produites insuffisamment précises à cet égard.
Après examen des pièces produites tant par le salarié que par l’employeur, il y a lieu de considérer que le salarié a accompli des heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération ou récupération, mais dans une proportion moindre que ce qu’il invoque, au vu des quelques incohérences précitées.
Par voie d’infirmation du jugement, et compte tenu des majorations applicables, il y a lieu de condamner en conséquence la société Stallergènes à payer à M. [S] une somme à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période non prescrite, du 1er janvier 2010 au 23 juillet 2014, que la cour évalue à 160 246,98 euros bruts, outre 16 024,69 euros bruts de congés payés afférents.
Sur les contreparties obligatoires en repos
Le salarié, qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 218 759,77 euros nets « en compensation des contreparties obligatoires en repos non prises », qu’il qualifie dans le corps de ses écritures de « dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de contrepartie obligatoire en repos », expose que non seulement l’employeur ne rémunérait pas les heures supplémentaires accomplies, mais il ne lui faisait pas plus bénéficier des contreparties obligatoires en repos pour les heures accomplies au-delà de 220 heures par an.
L’employeur objecte que le salarié ne démontre pas plus avoir dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires, que ses demandes relatives aux heures supplémentaires étant rejetées, les demandes au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de contrepartie obligatoire seront aussi rejetées, que s’agissant de demandes indemnitaires, il revient à au salarié d’établir et de démontrer l’existence de préjudices que ces dommages-intérêts seraient supposés réparer, qu’il n’allègue ni ne démontre aucun préjudice particulier qui serait susceptible d’être réparé à ce titre.
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L’article L. 3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose : « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
L’article L. 3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l’article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, le contingent légal d’heures supplémentaires annuel applicable était de 220 heures. Le contrat de travail qui liait les parties ne mentionne aucune durée de travail de sorte que la durée légale est applicable. Les bulletins de paie ne mentionnent le paiement d’aucune heure supplémentaire ni d’indemnité compensatrice de repos compensateur.
Il a été précédemment retenu que M. [S] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. L’employeur ne l’a pas mis en mesure de prendre le repos auquel il avait droit. Compte tenu de leur volume et du montant précédemment alloué à ce titre, la cour retient que M. [S] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, mais dans des proportions moindres que celle revendiquée.
En conséquence, par voie d’infirmation, la cour condamne l’employeur à payer à M. [S] la somme de 102 992,59 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de contrepartie obligatoire en repos pour les années 2010 à 2014, et au titre des congés payés afférents.
Sur les majorations dues au titre du travail le dimanche et les jours fériés
Le salarié expose que dès lors qu’il n’entrait pas dans son horaire habituel de travail de travailler le dimanche ou les jours fériés, il devait bénéficier d’une majoration de 25 % pour toutes les heures de travail accomplies ces jours.
L’employeur objecte que le salarié se contente d’inviter la cour à prendre connaissance du décompte qu’il a confectionné lui-même, qu’il ne donne pas d’explication sur le calcul de la somme demandée, qui a évolué au gré des différentes conclusions remises par l’appelant durant la procédure.
En l’espèce, le salarié demande la condamnation de la société à lui payer, au titre de la majoration de 25% pour les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés les sommes de 493,67 euros pour l’année 2010, 789,05 euros pour l’année 2011, 534,97 euros pour l’année 2012, 1 907,65 euros pour l’année 2013, et 1 601,76 euros pour la période entre janvier et juillet 2014, certes sans en détailler son calcul, mais en s’appuyant sur son décompte figurant en pièce 17 qui permet d’identifier les dimanches et jours fériés travaillés de la période, dont l’employeur ne conteste pas le fait qu’ils ont été effectivement travaillés par le salarié.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et l’employeur condamné à verser au salarié la somme totale de 5 327,10 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations dues au titre du travail le dimanche et les jours fériés, outre la somme de 532,71 euros de congés payés y afférents.
Sur le licenciement
Le salarié expose qu’aucun des faits reprochés n’est fondé, que les premiers juges ont retenu l’existence d’un contournement par l’employeur de la loi DMOS (anti-cadeaux) du 27 janvier 1993, que toute la hiérarchie était informée à ce sujet des pratiques du salarié, qui a été relaxé pour ces faits en 2019 par le tribunal correctionnel, devant lequel la société n’était d’ailleurs pas partie civile.
L’employeur objecte que les faits ont été reconnus par le salarié, qui a commis un détournement de plus de 600 000 euros et était le seul à connaître ce dysfonctionnement du compte d’attente, lequel est sans rapport avec la loi DMOS, que le salarié a été relaxé pour une question de procédure (défaut de production des factures de la société Chassagne) mais le dossier pénal et le jugement confirment les agissements, et enfin que les faits de la prévention ne sont pas identiques aux faits reprochés dans le cadre du licenciement.
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D’abord, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Ensuite, l’article 1355 du code civil énonce que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (1ère Civ., 24 octobre 2012, n° 11-20.442, Bull., I, n°209).
Les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l’existence de l’infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie (2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n°14-18.339, Bull. 2015, II, n°119).
L’autorité de chose jugée au pénal sur le civil s’attache non seulement au dispositif de la décision définitive mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Com., 5 novembre 1991, n° 90-13.033, Bull., IV, n°330 ; 1re Civ., 25 mars 1997, pourvoi n° 94-20.299, Bulletin 1997, I, n°104 ; 2e Civ., 19 novembre 1997, pourvoi n° 95-15.431, Bulletin 1997, II, n°279 ; Soc., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-40.208, Bull. V, n°292).
Si le juge pénal a conclu à l’absence de faute en raison de l’inexistence de l’élément matériel de l’infraction, le juge civil ne peut le contredire et considérer que l’élément matériel existe. Ainsi, la relaxe au motif que les faits poursuivis ne sont pas établis s’impose au juge civil dès lors que les faits allégués devant lui sont identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 88-44.068, Bulletin 1990 V n° 573 ; Soc., 20 mars 1997, pourvoi n° 94-41.918, Bulletin 1997, V, n° 120 ; Soc., 3 novembre 2005, n° 03-46.839, Bull. 2005, V, n° 307).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche en substance au salarié :
— d’avoir organisé ses derniers voyages à titre personnel avec l’agence Chassagne,
— d’avoir contourné les règles comptables en vigueur afin de ne pas dépasser le seuil de dépense qui aurait rendu la validation de son supérieur hiérarchique indispensable,
— de ne pas avoir tenu son supérieur hiérarchique au courant ni de l’existence d’un compte d’attente dans les comptes de la société Chassagne Voyages, ni du système de facturation, qui ne mentionne ni les dates des prestations, ni les noms des personnes, ni le type de prestation,
— d’avoir ainsi manqué pendant plusieurs années à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail et de bonne foi,
— d’avoir porté préjudice à l’image de l’entreprise auprès de différents intervenants comptables.
La question de l’autorité de la chose jugée au pénal est dans les débats au regard des conclusions du salarié selon lesquelles « Aucun élément ne permettait au juge (départiteur) de conclure qu’un seul des comportements reprochés aurait suffi à justifier le licenciement de Monsieur [S] pour la société STALLERGENES. D’ailleurs, le Tribunal correctionnel relaxait Monsieur [S] des faits reprochés (…) » (cf page 21/63). Il convient donc d’examiner si les faits allégués devant la cour au titre du licenciement sont identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal.
A ce titre, il ressort des pièces produites que M. [S] a été poursuivi du chef d’escroquerie entre 2011 et 2014 par man’uvres frauduleuses « en produisant de fausses factures à entête de CHASSAGNE VOYAGES mettant à la charge de la société STALLERGENES la surfacturation de certaines prestations ou le coût de prestation inexistantes, trompé la société STALLERGENES pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce la somme totale de 672.398,52 euros (') faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.313-1 AL.2, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL. », faits pour lesquels il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nanterre le 11 octobre 2019, cette décision étant définitive.
Le jugement indique que le parquet avait été saisi le 24 juillet 2014 d’un signalement des commissaires aux comptes de la société d’une anomalie susceptible de constituer un détournement d’actifs, sous forme de transactions douteuses caractérisées par une surfacturation systématique des prestations de préparation et organisation facturées par la société Chassagne à la société Stallergènes, les sommes surfacturées étant bloquées sur un compte d’attente dans les comptes de l’agence Chassagne, dont le solde s’élevait à 672 398 euros au 31 décembre 2013.
Le jugement correctionnel explique que, pour ses prestations « l’agence Chassagne établissait directement une facture globale et Stallergènes en réglait la totalité, sous forme d’acomptes successifs. Après réalisation de la prestation, l’agence conservait l’excédent éventuel, qui avait été facturé et payé, ces sommes étant donc en banque au bénéfice de Chassagne Voyage et portées sur compte d’attente, qui était visé chaque année sur les comptes annuels. (') Il ressortait des documents transmis que Chassagne Voyages n’établissait pas de devis précis pour l’organisation des voyages ».
Pour relaxer le salarié des fins de la poursuite du chef d’escroquerie, le tribunal retient que « l’absence desdites factures dans le dossier soumis au tribunal et l’absence de rapprochement entre le montant de celles-ci et les prestations effectivement réalisées ne permet en aucune manière de qualifier les man’uvres frauduleuses présumées des mis en cause », et ajoute que rien dans la procédure ne permet de confirmer que M. [S] aurait eu connaissance du fait que ce qui était présenté comme des factures constituaient en réalité des acomptes sur la base de bon de commande. Il précise que « l’examen des pièces comptables et du résultat de l’audit provisoire du cabinet Deloitte ne permet pas à lui seul de prouver que ce procédé avait été imaginé par les prévenus en tenant la société Stallergènes dans l’ignorance complète de cette manière de procéder. »
Sur ce point, le jugement complète en relevant qu’il « ressort des pièces versées par la défense concernant à la fois les pratiques de la société Stallergènes pendant les années concernées par la prévention, de février 2011 à fin juin 2014, et peut-être ultérieurement, quand bien même elles n’ont pu être débattues de manière contradictoire pendant l’audience en l’absence d’un représentant de celle-ci, que les faits reprochés à M. [S] s’inscrivaient dans une pratique ancienne du laboratoire, consistant à dissimuler le coût réel des prestations offertes aux médecins prescripteurs, et notamment aux leaders d’opinion que représentent certains chefs de service et de clinique de grands hôpitaux publics et privés par rapport au coût légal autorisé par la loi DMOS du 27 janvier 2013, dite loi anti-cadeaux ». Enfin, il souligne que « le laboratoire Stallergènes avait délibérément camouflé le coût réel de plusieurs congrès, notamment à [Localité 7] au Mexique, à [Localité 8], et à [Localité 10] entre 2011 et 2014 par rapport aux budgets présentés aux ordres professionnels dans le cadre des dispositions déclaratives prévues par la loi DMOS ».
Le jugement conclut en retenant que « si (M. [S]) ne pouvait se prévaloir à l’époque du statut de lanceur d’alertes, son intention de cesser de participer à ce système de double comptabilisation du coût des congrès et voyages destinés aux médecins, dont il était devenu au fil des ans un maillon important, et qui était pratiqué en violation de la loi « anti-cadeaux » explique largement qu’il soit devenu le « bouc émissaire » facile de pratiques délictueuses anciennes et assumées par la direction de l’entreprise. »
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces motifs du juge pénal, qui sont définitifs et ont autorité de la chose jugée sur le juge civil, que, nonobstant les pièces de la procédure pénale et les différentes attestations produites par l’employeur dans le cadre de la procédure prud’homale, les faits sur lesquels se fonde le grief reprochant au salarié de ne « pas avoir tenu son supérieur hiérarchique au courant ni de l’existence d’un compte d’attente dans les comptes de la société Chassagne Voyages, ni du système de facturation, qui ne mentionne ni les dates des prestations, ni les noms des personnes, ni le type de prestation », sont identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, et sont donc atteints par la relaxe prononcée par le juge pénal, devant lequel il sera rappelé que l’employeur ne s’était pas constitué partie civile.
En conséquence, les griefs reprochant au salarié d’avoir ainsi manqué pendant plusieurs années à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail et de bonne foi, et d’avoir porté préjudice à l’image de l’entreprise auprès de différents intervenants comptables, manquent par le fait qui leur sert de base. Ils ne peuvent davantage être retenus à l’appui de la faute grave invoquée par l’employeur.
Le jugement relève par ailleurs que « les faits relatifs au remboursement des frais professionnels de M. [S] par l’agence de voyages et l’imputation de ces frais sur les factures établies au client Stallergènes par cette dernière n’a pas été repris dans la prévention alors qu’ils avaient fait l’objet de nombreuses investigations dans le cadre de l’enquête préliminaire » . Il avait précédemment indiqué que « sur le pan relatif au remboursement des frais de M. [S], salarié à plein temps de Stallergènes par l’agence Chassagne Voyages, il ressortait des éléments transmis par les repreneurs de celles-ci et des réquisitions (que) l’un des comptes à vue de celui-ci auprès du Crédit Agricole Centre-Est avait été alimenté par la remise de 151 chèques au total de 2011 à mi-2014 pour une somme totale de 250 575 euros, ce compte permettant d’alimenter régulièrement quatre comptes rémunérés (') Ces chèques provenaient tous de l’agence Chassagne Voyages »
Toutefois, le fait reproché au salarié dans la lettre de licenciement est d’avoir organisé ses derniers voyages à titre personnel avec l’agence Chassagne, et non le remboursement de ses frais professionnels par l’agence de voyages et l’imputation de ces frais sur les factures établies à charge de la société Stallergènes, de sorte que, sur ce grief, la cour n’est pas tenue par les motifs du juge pénal, qui n’en était pas saisi.
L’allégation de l’employeur (pages 11 et 18/59 de ses conclusions) selon laquelle « Il a aussi confirmé avoir organisé ses derniers voyages à titre personnel avec l’agence de voyages Chassagne » repose sur la production de plusieurs factures correspondant à une nuit d’hôtel au [11] à [Localité 13] le 29 octobre 2013 alors qu’aucun événement n’est prévu dans son agenda ce jour-là, deux chambres d’hôtel à l’hôtel Mercure [Localité 13] [14], un apéritif pour deux personnes au Novotel [Localité 13] [14], un repas pour deux personnes dans un restaurant Japonais et des frais de parking pour la nuit du 19 septembre 2013, une chambre d’hôtel au Novotel [Localité 13] [14] la nuit du 6 septembre 2013 alors qu’aucun événement professionnel n’est mentionné dans son agenda, une chambre au Novotel [Localité 13] Gare [12] le 8 août 2013, deux nuits d’hôtel à [Localité 9] les 25 et 26 mai 2013.
L’employeur soutient ainsi dans ses conclusions que le salarié « détournait les procédures de remboursement de frais de son employeur et ne permettait pas à ce dernier de vérifier que les frais étaient liés à son activité professionnelle et que ses demandes de remboursement étaient conformes à la politique applicable au sein de la société ».
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il ne s’agit pas du grief figurant dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et ainsi que le soutient à juste titre le salarié, le fait qu’il ait choisi l’Agence Chassagne (enseigne Selectour) pour organiser ses voyages personnels n’est pas constitutif d’une faute, l’employeur n’invoquant d’ailleurs pas d’élément contractuel ou légal interdisant au salarié d’utiliser, pour ses déplacements personnels, un prestataire qu’il connaît du fait de son activité professionnelle. Ce grief n’est pas sérieux.
Enfin, le grief reprochant au salarié d’avoir contourné les règles comptables en vigueur afin de ne pas dépasser le seuil de dépense qui aurait rendu la validation de son supérieur hiérarchique indispensable n’est pas établi, l’existence de tels seuils ne ressortant d’aucune des pièces du dossier de l’employeur.
Par voie d’infirmation, il convient donc de dire que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’office d’ordonner le remboursement par la société Stallergènes aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le salaire de référence
Le salarié fait valoir qu’il a perçu de la part de son employeur 147 788,80 euros bruts sur les douze derniers mois précédant son licenciement (d’août 2013 à juillet 2014), auquel il convient d’ajouter 97 326,19 euros bruts (rappel pour les heures supplémentaires accomplies pendant cette période) et 2 422,82 euros bruts (majoration pour les heures de travail accomplies le dimanche ou les jours fériés pendant cette période), soit 247 537,81 euros bruts.
L’employeur objecte que les demandes d’heures supplémentaires du salarié étant rejetées, le seul salarie de référence qui pourrait être pris en compte pour le calcul de cette indemnité serait 10 892,86 euros.
Au regard du rappel de salaire précédemment alloué au titre des heures supplémentaires et majorations pour dimanches et jours fériés travaillés (soit une majoration du salaire mensuel brut moyen de 3 169,43 euros), il convient au préalable de fixer le salaire de référence à la somme de 11 279,95 euros bruts mensuels.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 33 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique prévoit le versement
d’une indemnité de licenciement dont la base de calcul est « la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ». Ensuite « Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d’ancienneté, lorsqu’elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats à l’exclusion de celles relatives à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles ».
Cet article 33 dispose ensuite que « 6° Le montant de l’indemnité de licenciement est ainsi calculée :
— à partir de 1 an d’ancienneté, 9/30 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à 5 ans ;
— pour la tranche de 5 à 10 ans d’ancienneté, 12 / 30 de mois par année ;
— pour la tranche de 10 à 15 ans d’ancienneté, 14 / 30 de mois par année ;
— pour la tranche de 15 à 20 ans d’ancienneté, 16 / 30 de mois par année ;
— pour la tranche au-delà de 20 ans d’ancienneté, 18 / 30 de mois par année.
Le montant de l’indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d’ancienneté dans l’entreprise et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.
Le montant total de l’indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié, non comprises les majorations indiquées ci-dessus ».
Il en résulte, au regard de l’ancienneté du salarié, engagé en janvier 2001, que l’indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est de 57 903,73 euros bruts, au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, il convient de condamner l’employeur.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 11 de l’avenant du 8 juillet 2009 étendu portant révision de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique prévoit que « La durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2009 : ['] salariés classés dans les groupes de classification 5 et suivants : 3 mois ».
Il en résulte que, le salarié ayant été engagé en 2001 et classé lors de son licenciement dans le groupe 9 niveau A, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est de 33 839,85 euros bruts, outre 3 383,98 euros de congés payés afférents, par voie d’infirmation.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
Le salarié ayant été mis à pied à titre conservatoire du 8 juillet 2014 jusqu’à la notification de son licenciement le 23 juillet 2014, soit pendant 15 jours, il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 5 639,97 euros bruts, outre 563,99 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S], qui avait au moins deux ans d’ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.
Considérant le montant de la rémunération de M. [S], l’âge de ce dernier lors de la rupture du contrat de travail, soit 41 ans, et son ancienneté de plus de cinq ans au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l’intéressé qui a retrouvé un emploi en juillet 2015 moyennant un salaire net mensuel de 6 637,50 euros, il est justifié de lui allouer la somme de 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société Stallergènes devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
Sur l’indemnité pour occupation à titre professionnel du domicile
Le salarié soutient qu’il travaillait quasiment chaque week-end depuis son domicile privé en raison de l’importante charge de travail que lui imposait son employeur, tel qu’en attestent les nombreuses connexions réalisées à toute heure depuis son ordinateur personnel afin de travailler sur ses dossiers, que cette organisation du travail résulte de la société qui ne lui laissait pas d’autre choix à que de travailler très souvent depuis son domicile, à tel point qu’il a dû y aménager un bureau.
L’employeur objecte à juste titre que le salarié ne rapporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation, que la société conteste formellement, car il ne lui a jamais demandé d’installer un bureau à son domicile ni même d’y travailler, qu’il ne présente d’ailleurs aucun justificatif de frais, ni aucun commencement de preuve d’une quelconque occupation à titre professionnel de son domicile.
En effet, d’une part la cour a précédemment écarté la demande au titre des majorations dues au titre du travail le dimanche et les jours fériés, d’autre part le salarié ne produit ni n’invoque aucun justificatif de frais d’occupation de son domicile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour occupation à titre professionnel du domicile.
Sur la violation du droit à la santé et au repos
Le salarié expose, à l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit à la santé et au repos, qu’il doit bénéficier d’un repos hebdomadaire, en principe le dimanche (article L. 3132-3 du code du travail), d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent aux onze heures consécutives de repos quotidien (article L. 3132-2 du code du travail), et d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail atteint six heures (article L. 3121-33 du code du travail), que cette simple violation du temps de travail maximal est de nature à causer grief au salarié sans qu’il soit besoin de de démontrer un préjudice particulier au surplus.
L’employeur objecte que là encore, le salarié ne justifie sa demande par aucun élément de droit ou de fait, qu’il ne démontre pas que la société ait violé les dispositions relatives aux durées maximales de travail ni le préjudice qu’il aurait subi en raison de cette violation.
**
Selon l’article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l’article L. 3121-20 du code du travail, tous deux interprétés à la lumière de l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos , lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
En l’espèce, la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires dans les proportions, certes moindre qu’invoquées, mais très importantes, conduisant la cour à faire droit à une demande de rappel de salaire de près de plus de 50 000 euros par année, a eu pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale de travail, notamment durant la semaine du 13 mai 2013, où le salarié a travaillé 70 heures (cf sa pièce 17), dont le seul constat ouvre droit à réparation.
Par voie d’infirmation, il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de la violation du droit à la santé et au repos.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).
En l’espèce, certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
En conséquence, l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’étant pas établi, la cour déboute le salariée de sa demande à ce titre, confirmant en cela le jugement entrepris.
Sur le rappel de primes d’ancienneté
Le salarié expose que son contrat de travail prévoit le paiement d’une prime d’ancienneté, et que la société a manqué à son obligation en ne lui versant jamais ladite prime, qu’embauché le 15 janvier 2001, il devait bénéficier mensuellement d’une prime égale à 8 % de son salaire brut en 2009, à 9 % en 2010, à 10 % en 2011, à 11 % en 2012, à 12 % en 2013 et à 13 % en 2014.
L’employeur objecte que le salarié réclame pour la première fois le paiement d’une prime d’ancienneté qui ne lui aurait jamais été payée en 13 ans alors qu’il n’a jamais fait de demande en ce sens avant la présente instance, que sa demande est parfaitement abusive et infondée, qu’au moment de son embauche il n’était pas éligible au bénéfice de la prime d’ancienneté conventionnelle dans la mesure où il avait le statut Cadre et qu’il n’avait donc pas la qualité « d’assimilé cadre » au sens de l’article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, que d’ailleurs aucun salarié de l’entreprise classé 6A ' Cadre n’a bénéficié d’une prime d’ancienneté, que le fait que son contrat de travail signé en 2001 fasse référence à cette prime d’ancienneté procède donc d’une erreur, laquelle n’est pas créatrice de droit, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter sur cette base le versement de cette prime d’ancienneté. Il ajoute qu’en tout état de cause il s’agit donc d’un avantage trouvant sa source dans la convention collective, et qu’ayant été promu au groupe 7B de la convention collective des industries pharmaceutiques, par lettre du 28 février 2006, puis au groupe 8A par avenant du 25 février 2008, il n’y est donc plus éligible depuis ces dates, que les demandes de rappels de prime d’ancienneté antérieures au 23 juillet 2011 sont prescrites, et qu’elles sont formées sur une base intégrant de façon erronée la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
**
En l’espèce, M. [S] a été engagé en 2001, en qualité de chargé d’étude, groupe 6 niveau A de la convention collective des industries pharmaceutiques, au statut « Cadre ». Le contrat à durée indéterminée à effet du 15 juillet 2001 indique que « Monsieur [L] [S] bénéficiera de la prime mensuelle d’ancienneté égale à 3% de son salaire mensuel brut après avoir trois années d’ancienneté, plus 1% par année de présence jusqu’à concurrence de vingt-cinq années d’ancienneté ».
La référence contractuelle au bénéfice de « la prime d’ancienneté » plutôt que l’indication du bénéfice « d’une prime d’ancienneté » permet d’interpréter cette clause comme étant une référence à la prime d’ancienneté prévue par la convention collective.
L’article 9 de l’avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières prévoyait ainsi que « 1. Il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu’aux salariés classés dans le groupe VI lorsqu’ils bénéficient des dispositions de l’article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une prime d’ancienneté, fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. »
L’article 24-8 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable ensuite précise que:
« a) Il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification, une prime d’ancienneté, fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Les salariés classés dans le groupe 6 de classification bénéficiant, au titre des dispositions conventionnelles de branche dans leurs rédactions antérieures, d’une prime d’ancienneté au 1er janvier 2019 continueront à bénéficier de cette prime et de son évolution en vertu d’une clause de sauvegarde individuelle.
b) L’ancienneté étant déterminée comme il est dit à l’article 25 ci-dessous, les taux de la prime d’ancienneté sont de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 % et 18 %, après 3, 6, 9, 12, 15, et 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise. »
Or, il n’est pas contesté qu’à compter du 28 février 2006, le salarié est passé au niveau 7B de la classification conventionnelle, ses derniers bulletins de paie indiquant le niveau 9A.
Dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que le salarié ne justifiait plus des conditions pour continuer de bénéficier de ladite prime d’ancienneté. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de primes d’ancienneté, et congés payés afférents.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Stallergènes, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt du 10 juin 2021 de la cour d’appel de Versailles, statuant sur déféré,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2023 (pourvoi n°21-21.007, publié),
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 mars 2021 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles,
Statuant à nouveau sur la recevabilité de l’appel,
DECLARE recevable l’appel du jugement du 7 décembre 2018 formé par M. [S] devant la cour d’appel de Versailles,
Sur l’étendue de l’appel,
DIT que l’appel n’a pas opéré effet dévolutif pour l’ensemble des chefs de dispositif du jugement y compris ceux qui ont condamné M. [S] à verser à la société Stallergènes la somme de 1 500 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Sur le bien-fondé de l’appel,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il déboute M. [S] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité pour occupation à titre professionnel du domicile, et de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,
DECLARE prescrite la demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires présentée pour la période antérieure au 1er janvier 2010,
CONDAMNE la société Stallergènes à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 160 246,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2010 au 23 juillet 2014, outre 16 024,69 euros bruts de congés payés afférents,
— 102 992,59 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de contrepartie obligatoire en repos pour les années 2010 à 2014, et congés payés afférents,
— 5 327,10 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations dues au titre du travail le dimanche et les jours fériés, outre la somme de 532,71 euros de congés payés y afférents.
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de la violation du droit à la santé et au repos,
— 57 903,73 euros bruts euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 33 839,85 euros bruts, outre 3 383,98 euros de congés payés afférents,
— 5 639,97 euros bruts, outre 563,99 euros de congés payés afférents,
ORDONNE le remboursement par la société Stallergènes aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Stallergènes à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Stallergènes aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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