Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 sept. 2025, n° 25/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03229 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBUH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme Valérie MONCOMBLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 6]
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN, commis d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absente
Vu l’admission de M. [L] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 9] à compter du 15 août 2025, sur décision de son directeur prise à la demande de Mme [M] [W] ;
Vu la saisine en date du 21 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 25 août 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [U] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [L] [U] et reçue au greffe de la cour d’appel le 27 août 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 03 septembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [N] en date du 1er septembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 03 septembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] explique les conditions de son admission, reconnaît le bien fondé sur le plan émotionnel des éléments du certificat médical actualisé mais le conteste concernant la nécessité d’un traitement, dont il admet l’utilité.
Son conseil soulève plusieurs irrégularités : l’incompétence des auteurs ayant signé l’admission et le maintien en hospitalisation complète, ainsi que la requête adressée au juge des libertés. Il considère que le contradictoire de la procédure prononçant le maintien de la mesure n’a pas été respecté en ce que M. [U] n’a pas été informé du projet de la décision et qu’il n’est pas démontré qu’il a pu faire des observations. Il soutient que l’article L. 3212-5 du code de la santé publique n’a pas été respecté et que la commission n’a pas pu donner son avis.
Sur le fond, il précise que M. [U] n’est pas réticent aux soins, qu’il se sent mieux. Il demande la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire, la mainlevée avec programme de soins.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de constater que les délégations de signature des 1er octobre 2024 et 3 mars 2025 du Centre Hospitalier du [Localité 9] autorisent Mmes [E], [K] et [F] à signer, par délégation, les actes ci-dessus contestés par l’appelant de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
L’article L. 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il s’infère du certificat médical de 72 h du 18 août 2025, que le patient a 'pu être informé du projet de décision’ et 'n’a pas souhaité faire d’observations'. La décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement précise qu’elle a été notifiée au patient le 19 août 2025, lequel a refusé de la signer.
Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du contradictoire est inopérant.
L’article L. 3212-5 alinéa 1er du même code dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
S’il ne résulte pas des pièces de la procédure que l’obligation de transmission à la commission considérée a été respectée, il n’est toutefois pas établi que ce défaut a causé un grief à l’appelant. En effet, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025, rendu au visa de dispositions qui ne lui sont pas applicables (L. 3211-12).
Ce moyen est également écarté.
Enfin, si M. [U] indique à l’audience consentir aux soins, il résulte du certificat médical du 1er septembre 2025 du docteur [N] que le trouble du jugement dont il souffre rend son consentement fragile avec un risque de mise en danger. Ledit document fait également état des troubles du comportement présentés par l’appelant, lequel ne les discute pas.
Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée et dit que les soins psychiatriques sans consentement devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 04 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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