Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 septembre 2023, N° F23/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04796 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P66A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F23/00057
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association ASSOCIATION EDUCATIVE LA PINEDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
L’association Educative LA PINEDE gère un institut médico éducatif qui accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes jusqu’à 20 ans en situation de handicap mental et organise le transport quotidien des enfants et adolescents accueillis par la structure depuis leur domicile vers l’IME le matin et le trajet retour en fin de journée.
À ce titre, l’association Educative LA PINEDE et [Z] [H], alors retraité, ont conclu le 29 août 2011 une convention de partenariat professionnel aux termes de laquelle il procède au « ramassage et transport journalier d’enfants handicapés mentaux de 7h à 9h et de 16h30 à 18h30 », l’IME s’engageant à lui fournir un véhicule pour l’exercice de sa fonction, du lundi au vendredi, hors jours fériés et hors jours de fermeture de l’établissement pour congés, moyennant un coût horaire de 13 euros de l’heure TTC jusqu’au 13 juillet 2012.
La convention s’est poursuivie sans autre contrat.
Par courrier du 30 octobre 2019, [Z] [H] a écrit à la directrice de l’IME dans les termes suivants : « le 15 octobre 2019, votre secrétaire m’a demandé de signer une convention de partenariat professionnel avec votre établissement pour le transport d’enfants sous le statut d’auto entrepreneur et de mettre le siret correspondant à ma fonction sur les factures que je présente en fin de mois. Je vous rappelle comme je l’ai souvent fait à vous et à votre ancienne secrétaire que le statut d’auto entrepreneur ne s’applique pas aux transports quels qu’ils soient. Il est même interdit. On ne peut donc avoir un numéro siret correspondant à l’activité que j’occupe (conducteur de véhicule pour handicapés mentaux). Cela fait plus de huit ans que je travaille sans contrat avec vous. Je dis plus de 8 ans car la convention de partenariat professionnel que j’ai signée le 29 août 2011 pour une durée d’un an est caduque pour trois raisons majeures : elle ne comporte pas de numéro siret, elle mentionne la fourniture d’un véhicule de votre établissement ainsi que les heures de travail incompatibles avec la réglementation de l’auto entrepreneur. Aujourd’hui, vous voudriez que je signe des faux pour vous couvrir en cas de contrôle. Ne comptez pas sur moi pour signer cette convention, qui m’expose à des sanctions pénales. J’ai reçu les pressions intolérables de la part de votre ancienne secrétaire qui s’est bien amusée de ma position précaire pendant des années. Je ne tolérerai plus aucune pression. Je vous demande, Madame, de prendre vos responsabilités et de régulariser ma situation auprès des administrations concernées dans les meilleurs délais faute de quoi je me verrai dans l’obligation de demander l’intervention de l’inspecteur du travail en ma faveur ».
Le travail de [Z] [H] auprès de l’association a cessé.
Par courrier du 15 novembre 2019, l’association Educative LA PINEDE répond en disant que cette convention avait été agréée par l’administration de tutelle, qu’elle est tout à fait valable et qu’elle trouverait dommageable que la collaboration prenne fin sans la reconnaissance légitime de ses services et lui a proposé de le rencontrer.
Par courrier du 2 décembre 2019, l’avocat de [Z] [H] a réclamé le bénéfice du statut de salarié, indiqué que depuis son refus d’octobre 2019, son client était privé de travail et de rémunération, qu’il souhaite obtenir la régularisation de ses bulletins de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et qu’il soit statué sur les conditions de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 7 janvier 2020, [Z] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir constater l’existence d’un contrat de travail à compter du 30 août 2011, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en condamnant l’employeur au paiement de diverses indemnités et à des rappels de salaire.
Par jugement du 18 février 2022, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce. Sur appel, par arrêt du 29 juin 2022, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement, a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail et a déclaré la juridiction prud’homale compétente pour régler le litige et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par acte du 12 janvier 2023, [Z] [H] saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir condamner l’association comme employeur, pour travail dissimulé, pour résiliation judiciaire provoquant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le 30 octobre 2019, a jugé que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
5525 euros nette au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2210 euros nette au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 221 euros nette au titre des congés payés y afférents,
2302 euros nette au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3315 euros au titre des congés payés,
ordonne à l’employeur la remise d’un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification du jugement,
prononce la condamnation au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations portant sur le rappel de salaire (indemnité de préavis, de licenciement, de congés payés) depuis la date de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement capitalisation,
1200 euros sur le fondement du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire et a débouté [Z] [H] de ses autres demandes.
Par acte du 28 septembre 2023, [Z] [H] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 19 décembre 2023, [Z] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat non pas à la date du jugement mais au 30 octobre 2019 et quant au montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés et demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire au 15 septembre 2023 et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
6 597,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
17 745,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2199,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 394,30 euros à titre de congés payés y afférents,
4682,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5915,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
88 726,95 euros à titre de rappel de salaire et celle de 8872,60 euros à titre de congés payés y afférents,
34 593 euros à titre de rappel de salaire à temps plein et celle de 3459,30 euros à titre de congés payés y afférents,
ordonner à l’employeur la remise des bulletins de paie pour la période complète d’emploi et a minima pour la période non prescrite débutant le 30 octobre 2016 jusqu’à la date de résiliation judiciaire, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 19 mars 2024, l’association Educative LA PINEDE demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [Z] [H] de ses demandes, débouter [Z] [H] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Aucune des parties n’a sollicité dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du chef du jugement suivant : déboute [Z] [H] de sa demande de dire et juger qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur depuis novembre 2019. S’agissant pour le conseil de prud’hommes du fondement d’un des chefs du jugement et non d’une décision, cette absence est sans incidence sur la solution du litige.
Sur la qualification de la relation contractuelle :
Par arrêt du 29 juin 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la demande, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement, a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail et a déclaré la juridiction prud’homale compétente pour régler le litige et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’une requalification du contrat de travail à temps partiel à temps complet :
En l’absence de contrat de travail écrit, il convient de considérer que la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La requalification d’un contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
L’article 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.
À défaut s’agissant des périodes couvertes par les contrats conclus, le contrat est présumé être à temps complet. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’existence d’un temps partiel. Par conséquent, l’employeur doit rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, l’association Educative LA PINEDE et [Z] [H] avaient initialement conclu le 29 août 2011 une convention de partenariat professionnel aux termes de laquelle [Z] [H] devait conduire les enfants de 7h à 9h et de 16h30 à 18h30 selon des périodes définies. Des réunions étaient parfois organisées notamment le 10 janvier 2012, 24 janvier 2012, 7 février 2012, 18 octobre 2013, 1er mars 2014, 30 janvier 2015, 31 mars 2017, 26 janvier 2018. [Z] [H] adressait mensuellement des factures révélant ainsi qu’il a été payé de l’intégralité des sommes dues.
Il en résulte que l’employeur prouve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Par conséquent, la demande en requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à temps complet sera rejetée ainsi que la demande de rappel de salaire correspondant.
Le salaire de référence du salarié, compte tenu de la durée de son travail, est fixée à la somme de 1099,62 euros.
Sur l’existence d’un travail dissimulé :
Il est admis que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé en tous ces éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnels, lorsque des salariés 'uvrant pour le compte d’une société, sous le couvert d’un contrat d’auto entrepreneur, se trouvent en réalité dans un lien de subordination directe par rapport à celle-ci.
En l’espèce, après la conclusion d’une convention initiale de partenariat professionnel, la cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 29 juin 2022, a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail. Il en résulte que les éléments matériels et intentionnels de l’infraction de travail dissimulé sont caractérisés.
Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1099,62 euros x 6 = 6 597,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la résiliation du contrat aux torts de l’employeur :
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier du débiteur ou d’une décision de justice.
En pareille situation, il est admis que si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n’est plus au service de son employeur.
En l’espèce, par courrier du 30 octobre 2019, [Z] [H] a écrit à la directrice de l’IME dans les termes suivants : « le 15 octobre 2019, votre secrétaire m’a demandé de signer une convention de partenariat professionnel avec votre établissement pour le transport d’enfants sous le statut d’auto entrepreneur et de mettre le siret correspondant à ma fonction sur les factures que je présente en fin de mois. Je vous rappelle comme je l’ai souvent fait à vous et à votre ancienne secrétaire que le statut d’auto entrepreneur ne s’applique pas aux transports quels qu’ils soient. Il est même interdit. On ne peut donc avoir un numéro siret correspondant à l’activité que j’occupe (conducteur de véhicule pour handicapés mentaux). Cela fait plus de huit ans que je travaille sans contrat avec vous. Je dis plus de 8 ans car la convention de partenariat professionnel que j’ai signée le 29 août 2011 pour une durée d’un an est caduque pour trois raisons majeures : elle ne comporte pas de numéro siret, elle mentionne la fourniture d’un véhicule de votre établissement ainsi que les heures de travail incompatibles avec la réglementation de l’auto entrepreneur. Aujourd’hui, vous voudriez que je signe des faux pour vous couvrir en cas de contrôle. Ne comptez pas sur moi pour signer cette convention, qui m’expose à des sanctions pénales. J’ai reçu les pressions intolérables de la part de votre ancienne secrétaire qui s’est bien amusée de ma position précaire pendant des années. Je ne tolérerai plus aucune pression. Je vous demande, Madame, de prendre vos responsabilités et de régulariser ma situation auprès des administrations concernées dans les meilleurs délais faute de quoi je me verrai dans l’obligation de demander l’intervention de l’inspecteur du travail en ma faveur ».
Le travail de [Z] [H] auprès de l’association a immédiatement cessé après le courrier de celui-ci.
Par courrier du 15 novembre 2019, l’association Educative LA PINEDE répondait en disant que cette convention avait été agréée par l’administration de tutelle, qu’elle est tout à fait valable et qu’elle trouverait dommageable que la collaboration prenne fin sans la reconnaissance légitime de ses services et lui a proposé de le rencontrer.
Aucun élément ne permet de considérer, comme le prétend l’employeur, que [Z] [H] a mis fin à son activité et que la rupture s’analyse en une démission ou une prise d’acte valant démission. En effet, dans son courrier, [Z] [H] indiquait qu’il considérait la convention initiale caduque et souhaitait que l’association Educative LA PINEDE régularise sa situation contractuelle. Ainsi, le contrat a pris fin au motif que celui-ci voulait une régularisation juridique de sa situation que l’employeur n’entendait pas lui apporter.
Le non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles caractérise des manquements nonobstant leur ancienneté, leur persistance dans le temps, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail au jour de la rupture du 30 octobre 2019 et non au jour du jugement critiqué comme le demande le salarié, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que la demande en rappel de salaire pour la période postérieure à la rupture sera rejetée.
Sur la demande au titre des congés payés :
S’agissant de sa demande en indemnité de congés payés non pris, dans les limites de la prescription et à hauteur de 30 jours par an, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3298,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2199,24 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 219,92 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 2245,05 euros nette.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié qui était retraité dès la conclusion du premier contrat, son âge pour être né le 24 juillet 1952, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 8 796,96 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat au 30 octobre 2019, en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié en rappels de salaire et en ce qu’il a condamné l’employeur au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l’association Educative LA PINEDE à payer à [Z] [H] les sommes suivantes :
6 597,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
2199,24 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 219,92 euros brute à titre de congés payés y afférents.
2245,05 euros nette au titre de l’indemnité légale de licenciement.
8 796,96 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
3298,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Déboute [Z] [H] de ses autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne l’association Educative LA PINEDE à payer à [Z] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Educative LA PINEDE aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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