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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 janv. 2025, n° 23/05519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/05519 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCTF
visites
domiciliaires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025
DEMANDEURS :
M. [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocat plaidant : Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE (Aguera Avocats), avocat au barreau de LYON (toque 8)
M. [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7] (RHONE)
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocat plaidant : Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE (Aguera Avocats), avocat au barreau de LYON (toque 8)
Société [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocat plaidant : Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE (Aguera Avocats), avocat au barreau de LYON (toque 8)
DEFENDEUR :
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUETES DOUANIERES representée par Monsieur [O] [J], directeur de la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENTS ET DES ENQUETES DOUANIERES
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Audience de plaidoiries du 03 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a notamment autorisé des visites domiciliaires dans les lieux ci-après désignés :
— domicile de M. [U] [F] : [Adresse 11] à [Adresse 10] [Localité 1], tant les pièces à usage d’habitation que les éventuelles pièces à usage professionnel, parkings, caves, dépendances et annexes ainsi que les véhicules détenus ou utilisés par la société One System ou son dirigeant et s’y trouvant,
— siège social de l’entreprise One System : [Adresse 12], tant les pièces à usage professionnel que les éventuelles pièces à usage d’habitation, parkings, caves, dépendances et annexes ainsi que les véhicules détenus ou utilisés par la société One system ou son dirigeant, M. [F] et s’y trouvant,
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a en outre délivré commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de l’autre ordonnance du jour.
Par procès-verbal de constat du 22 juin 2023, les inspecteurs des douanes, agents à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) ont dressé un compte-rendu de la visite domiciliaire exécutée sur ordonnance délivrée le 19 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Créteil, visite exécutée à Miribel (Ain).
La S.A.R.L. [G], MM. [S] [I] et [C] [Y] ont formé recours le 6 juillet 2023 devant le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins d’annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 22 juin 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin d’attendre d’abord la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil autorisant les visites domiciliaires et ensuite le résultat d’un pourvoi en cassation visant la compétence territoriale du premier président pour statuer sur les visites réalisées dans un ressort distinct de celui dans lequel le juge des libertés et de la détention a délivré son autorisation.
A l’audience du 3 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 décembre 2024, la société [G], MM. [I] et [Y] se sont désistés de leur recours.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2024, le directeur des douanes et des droits indirects ne s’est pas opposé à ce désistement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’au regard de désistement de la société [G] et de MM. [I] et [Y], nous sommes dessaisi de leur recours ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et de laisser les éventuels dépens à la charge de la société [G] et de MM. [I] et [Y] in solidum entre eux ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,
Condamnons in solidum la S.A.R.L. [G], MM. [S] [I] et [C] [Y] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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