Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03225 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKG4
Nom du ressortissant :
[V] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 23 Septembre 2004 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [C] [W], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2024, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [V] [N] par le préfet de la Gironde.
Par décision en date du 5 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnance du 9 février 2025, confirmée en appel le 11 février 2025 et par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 5 avril 2025, confirmée en appel le 8 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [N] pour une nouvelle durée exceptionnnelle de quinze jours.
Suivant requête du 19 avril 2025, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 33, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [N] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 14 heures 20, a déclaré la requête recevable, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [N] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Le conseil de [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2025 à 11 heures 00, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce que le comportement de l’intéressé ne caractérise pas une menace pour l’ordre public et que l’administration n’établit pas qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré à bref délai.
[V] [N] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2025 à 10 heures 30.
[V] [N] a comparu, assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [V] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif de l’absence de démonstration de menace pour l’ordre public et de perspectives de retour à bref délai.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’est pas un criminel et fait observer que l’Algérie ne répond pas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L’avocate de [V] [N] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
Elle fait en particulier valoir qu’il n’est pas démontré que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai.
Elle estime par ailleurs qu’une menace pour l’ordre public ne peut être caractérisée du seul fait de la présence d’une condamnation pénale isolée.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [V] [N] formalisée par la préfète du Rhône :
— que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 4 février 2025, avant même sa libération, en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— qu’un jeu d’empreintes et de photographies d’identité a été envoyé par lettre recommandée aux autorités algériennes le 6 février 2025,
— que des courriels de relances ont été envoyés aux autorités consulaires algériennes les 26 février 2025, 24 mars 2025, 4 avril 2025 et 16 avril 2025.
Il y a lieu de constater que depuis la saisine initiale du 4 février 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] n’ont apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations de la préfecture ne serait-ce que pour signaler qu’elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d’Algérie depuis près de deux mois, il sera retenu, à ce stade très avancé de la procédure, que l’autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
En revanche, il est justifié par la préfète du Rhône, au moyen de la production de la fiche pénale de [V] [N] éditée le 16 janvier 2025, que celui-ci a été condamné le 15 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mantien en détention pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le tribunal ayant par ailleurs prononcé une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans le département du Rhône.
Or, cette condamnation qui sanctionne des faits d’atteintes aux biens, outre le port d’arme blanche, suffit à caractériser la menace pour l’ordre public, ainsi qu’il en avait été précédemment jugé aux termes des décisions des 5 et 8 avril 2025.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée,
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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