Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 nov. 2024, n° 24/06894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06894 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3AC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [L]
Min. Public
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[T] [L]
ORDONNANCE
Le 08 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [L]
Actuellement hospitalisé auc entre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d’office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 08 Novembre 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [L], né le 21 octobre 1989 à [Localité 4], fait l’objet depuis le 18 juin 2022, au centre hospitalier de [Localité 3], d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Mme [T] [L], sa mère.
Le 9 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de Plaisir a, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1, saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, lequel a, par ordonnance du 29 octobre 2024, ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de M. [L].
Appel a été interjeté par M. [L] le 4 novembre 2024 reçu au greffe le 5 novembre2024.
M. [L], l’établissement hospitalier de [Localité 3], Mme [T] [L] et le procureur général ont été convoqués en vue de l’audience.
L’audience s’est tenue le 8 novembre 2024 à huis clos, sur demande de M. [L].
M. [L], son conseil et le conseil du centre hospitalier de [Localité 3] ont confirmé qu’il y avait une erreur matérielle dans l’ordonnance du premier juge puisque M. [L] fait l’objet d’une hospitalisation de jour dans le cadre d’un programme de soins.
Le conseil de M. [L] a conclu à l’infirmation de l’ordonnance et à la mainlevée de la mesure. Après avoir précisé qu’il renonçait aux irrégularités soulevées dans ses écritures, il a fait valoir au fond que M. [L] souhaitait suivre une formation à l’extérieur ce qui n’était pas compatible avec le programme de soins en ambulatoire.
Le procureur général a visé la procédure et a pris un avis écrit aux termes duquel il conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Le conseil du centre hospitalier de [Localité 3] a demandé à la juridiction du premier président de confirmer l’ordonnance, sauf à préciser que la mesure de soins psychiatriques se poursuit sous forme d’un programme de soins en ambulatoire.
M. [L], entendu en dernier, a fait valoir qu’il souhaitait suivre une formation, ce que son hospitalisation ne permet pas puisqu’il n’a ni téléphone ni ordinateur.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En l’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis du 6 novembre 2024 du docteur [M] détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [L]. Cet avis mentionne : « Patient hospitalisé en programme de soins pour des idées délirantes et troubles du comportement au domicile. Ce jour, lors de l’entretien, le contact est correct. Le patient me relate de nombreuses idées délirantes tout au long de notre échange Je sauve des vies sur le dark web mais personne ne me croit.
On retrouve des idées de grandeur et de toute puissance « J’ai fait des formations d’ingénieur du son, de joaillerie et de design 3D. J’attends la fin de l’hôpital de jour pour monter ma propre joaillerie ».
Le patient n’a aucune conscience de la pathologie « J’ai été hospitalisé parce que personne ne me croit mais ce que je dis est vrai » et le patient ne perçoit pas l’intérêt de la prise du traitement et du maintien
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [L] sous la forme d’un programme de soins.
L’ordonnance qui, par erreur, a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète et non pas sous la forme d’un programme de soins est par conséquent infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [L] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de M. [J] [L] ;
Statuant de nouveau,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [J] [L] sous la forme d’un programme de soins en hospitalisation de jour ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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