Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 22/05017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 juin 2022, N° 21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, CPAM DE L' AIN |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05017 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONEV
[P]
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 08 Juin 2022
RG : 21/00051
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[V] [P]
né le 12 Novembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 novembre 2018, M. [P] (l’assuré), chauffeur-routier, a été victime d’un accident alors qu’il était au volant de son véhicule, lequel accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 9 septembre 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 % en raison de 'séquelles n’atteignant pas le seuil d’indemnisation après malaise de type vagal survenu au volant'.
Contestant ce taux, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 22 octobre 2020 notifiée le 25 novembre suivant, a rejeté son recours.
Par requête du 22 janvier 2021, il a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 11 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J].
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal :
— dit qu’à la date du 9 septembre 2019, les séquelles présentées par M. [P] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 0 %,
— condamne M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 février 2025, reprises sans ajout ni retrait à l’audience des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que les séquelles présentées du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 6 novembre 2018, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle qui ne pourra être inférieur à 5%,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 18 avril 2025, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
M. [P] conteste la décision de la caisse qui a, selon lui, été prise à la suite de conclusions lacunaires de son médecin-conseil, sans examen attentif de son état, alors qu’il souffre d’une névralgie chronique nécessitant des soins et la prise d’antalgiques.
En réponse, la caisse souligne que le taux de 0 % a été confirmé tant par le médecin consulté par le tribunal que par les médecins composant la commission médicale de recours amiable, rappelant que l’état séquellaire s’apprécie à la seule date de consolidation sans qu’il soit possible de tenir compte de l’évolution de l’état de santé et des situations postérieures.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit effectivement s’apprécier à la date de consolidation du 9 septembre 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. (2° Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.876).
Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ. 2ème, 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15786 ).
Ici, le rapport d’évaluation des séquelles rappelle que, le jour de l’accident, l’assuré a présenté une sensation d’oppression thoracique avec tachycardie alors qu’il était au volant de son camion. Il a pu appeler les pompiers avant de perdre connaissance. A leur arrivée, il a pu être reveillé mais, en descendant du camion, il 'a glissé, est tombé sur les fesses puis sur l’épaule gauche avec sensation de coup du lapin, décrit une perte de connaissance'.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident a objectivé un 'malaise, anxiété généralisée, névralgie d’Arnold'.
Lors de l’examen, à la consolidation, l’assuré a, au titre de ses doléances, indiqué au médecin-conseil de la caisse qu’il souffrait d’une douleur latéro-cervicale gauche et à l’épaule gauche et qu’il lui était impossible de tirer des containers. A l’examen, le médecin-conseil a noté l’absence d’attitude antalgique, l’absence de déficit sensitivo-moteur, la présence de réflexes ostéo-tendineux normaux et symétriques, une bonne force musculaire de préhension bilatérale ainsi qu’une mobilité complète de l’épaule gauche.
Le médecin-conseil s’est ainsi déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime conformément à l’article L. 434-2 précité et, a pu ainsi fixer à 0 % son taux d’IPP.
Au soutien de son recours pour justifier d’une sous-évaluation des séquelles de son accident du travail par le service médical de la caisse et le tribunal, M. [P] se contente de verser aux débats des prescriptions de son médecin traitant (pour des radiologies, la prise de doliprane, de lamaline et de gel anti-inflammatoire) datées du 9 septembre 2020, soit bien postérieures à la date de consolidation. Or, ces pièces ne permettent pas de contredire les constatations cliniques du médecin-conseil de la caisse au 9 septembre 2019 et aucun élément médical contemporain de la date de consolidation n’est apporté par l’appelant.
Le médecin consultant a procédé à un nouvel examen de M. [P] le 11 mai 2022 et relevé une aggravation de son état de santé pouvant justifier un taux d’incapacité de 5 %. Or, le premier juge a justement rappelé que ces constatations ne permettaient pas de déduire l’état de l’assuré à la date de consolidation et qu’elles pouvaient, tout au plus, justifier une demande d’aggravation auprès de la caisse.
Le jugement sera, par conséquent, intégralement confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assuré, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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