Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juil. 2025, n° 25/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03581 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSQM
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2025, à 21h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [B]
né le 16 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Marie David-Bellouard, avocat au barreau de Paris
et de Mme [Y] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les moyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours; à compter du 30 juin 2025 soit jusqu’au 26 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juillet 2025, à 13h42, réitéré à 13h49, par M. [G] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [B], né le 16 juillet 1983 à [Localité 2] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral, portant OQTF en date du 28 octobre 2024.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en date du 1er juillet 2025.
Monsieur [G] [B] a interjeté appel et demande à la cour de :
— Déclarer la requête de la préfecture irrecevable pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce les réquisitions du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris fondant le contrôle d’identité ayant précédé son placement en retenue puis en rétention administrative
— Faire droit à sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
— A titre subsidiaire, lui accorder une assignation à résidence
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance indiquant que la communication des réquisitions du procureur de la République a été faite avant la clôture des débats.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et les pièces justificatives utiles
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, n° 21-19.352, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que les conditions dans lesquelles l’interpellation qui précède la décision de placement en rétention a été notifiée doit permettre au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il est constant que les réquisitions aux fins de procéder à des contrôles d’identité le 27 juin 2025 de 07h00 à 12h00 n’ont pas été jointes à la requête du préfet, mais communiquées à l’audience devant le premier juge le 1er juillet 2025 par courriel reçu à 16h17.
La mention de celles-ci par le procès-verbal d’interpellation ne peut suppléer une communication tardive.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un grief, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à l’issue du délai de quatre jours à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi, de sorte que Monsieur [G] [B] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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