Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 24 janv. 2024, n° 22/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRET N°
du 24 JANVIER 2024
N° RG 22/00327 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CD6G TJ-V
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/000348
[W]
C/
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Mme [P] [W]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme [T] [W] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2023, devant Thierry JOUVE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Murielle DELEGUE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [R], [U], [G] [W] est né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 12], il était de son vivant, gérant de société, demeurait à [Localité 4] et avait épousé Madame [T] [S], sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Décédé à [Localité 8] le [Date décès 7] 2015 en l’absence de disposition testamentaire, il a laissé pour recueillir sa succession :
— sa veuve, Madame [T] [S], née le [Date naissance 2] 1944 à
[Localité 14],
— leur enfant commune, Madame [P] [W], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8].
Les deux héritières ont saisi, Maître [I] [N], notaire à [Localité 8], pour régler la succession du défunt.
Un acte de notoriété après décès a été dressé, 1er septembre 2015.
La fille s’est alors vu attribuer la nue-propriété et la veuve, l’usufruit du patrimoine successoral.
La déclaration de la succession acceptée et signée par les deux intéressées a été enregistrée auprès de l’administration fiscale le 28 janvier 2016.
Madame [T] [S] a ainsi opté pour l’usufruit de l’entier patrimoine successoral et sa part a été évaluée à la somme nette de 242 454 € et celle de [P] [W] l’a été à la somme nette de 363 682 €.
Par 13 mars 2020, Madame [P] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir ordonner à sa mère de justifier des placements qu’elle a faits des avoirs financiers composant la succession pour un montant de 897 848,50 €.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, la juridiction ainsi saisie a :
— déclaré Madame [P] [W] recevable en ses demandes,
— débouté Madame [P] [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Madame [P] [W] à payer à Madame [T] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] [W] aux entiers dépens.
Madame [P] [W] a interjeté appel le 16 mai 2022. Son recours partiel porte sur le rejet de l’ensemble de ses prétentions ainsi que sur sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Elle a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 26 avril 2023.
Madame [T] [S] a notifié ses dernières écritures selon le même procédé le 28 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 pour le jour même et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2023 où elle a été retenue et mise en délibéré au 24 janvier 2024.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [P] [W] sollicite :
— l’infirmation du jugement querellé en ses chefs querellés,
— que soit ordonné à Madame [T] [W] de justifier dans le cadre du partage successoral de [R] [U] [G] [W], des placements qu’elle a fait des avoirs financiers composant la succession de feu [R] [W], pour la somme de 550 008 € et de fournir caution sous astreinte de 150 € par jour de retard.
— qu’il soit jugé qu’elle est bien fondée à demander qu’une convention d’usufruit intervienne entre elle et sa mère,
— le renvoi des parties devant Maître [I] [N] et qu’il soit dit que le notaire devra proposer une convention de quasi-usufruit, laquelle visera les placements des avoirs financiers sur des comptes bloqués et les garanties fournies,
— que soit ordonnée la poursuite des opérations de partage des biens composant la succession de Monsieur [R] [U] [G] [W] et pour y parvenir, la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre la personne décédé et Madame [T] [S] veuve [W],
— à défaut pour Madame [T] [W] née [S] de déférer à la convocation du notaire, que soit ordonnée la conversion de l’usufruit en rente viagère et qu’il soit donné au notaire mission de calculer la rente et de dresser l’acte de conversion qui sera proposé au tribunal pour homologation.
— la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Madame [T] [W] sollicite :
— qu’il soit jugé que toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [P] [W] sont mal fondées,
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
dès lors,
— qu’il soit jugé que l’acte de notoriété formalisant l’option du conjoint survivant ne prévoyait pas de garantie ni de caution la charge de l’usufruitière,
— qu’il soit jugé que Madame [P] [W] ne rapporte pas la preuve matérielle que le recouvrement de sa créance de restitution serait aujourd’hui en péril pour justifier le bien-fondé de toutes ses prétentions,
— qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à constituer une caution de garantie de restitution des avoirs bancaires sous astreinte,
— qu’il soit jugé il n’y a pas lieu de justifier des avoirs financiers gérés par la quasi usufruitière pour les raisons visées au motif,
— qu’il soit jugé que la seule mésentente familiale survenue postérieurement entre nue-propriétaire et usufruitière est un élément très insuffisant pour pouvoir imposer à cette dernière une conversation de son quasi-usufruit en rente viagère,
en conséquence,
— qu’il soit jugé que toutes les demandes adverses sont mal fondées,
ce faisant,
— la confirmation du jugement toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent par la cour à le faire d’office.
Sur les prétentions de Madame [P] [W]:
Au regard des prétentions formulées par Madame [P] [W], il convient de rappeler et de préciser un certain nombre de points de fait et de droit.
D’abord, Madame [T] [W] ayant, en vertu de l’article 757 du code civil, opté pour l’usufruit de la totalité des biens, ce choix exclut actuellement toute référence aux notions de liquidation du régime matrimonial et de partage successoral, Madame [P] [W] ayant vocation à hériter de l’entier patrimoine au décès de sa mère.
Ensuite, il est de jurisprudence constante qu’il n’est reconnu au nu-propriétaire aucun droit de regard ou de contrôle sur les avoirs financiers mis à disposition et gérés en bon père de famille en toute liberté et dans le respect du secret bancaire par l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit, les prérogatives du nu-propriétaire se limitant lors de l’extinction de l’usufruit, en vertu de sa créance de restitution, au règlement et à défaut à la revendication des sommes correspondantes.
S’agissant de la caution que peut facultativement exiger l’usufruitier, les premiers juges ont pertinemment relevé, après avoir souligné qu’un inventaire des liquidités avait bien été dressé dans le cadre notamment de l’établissement de la déclaration de succession et que leur ventilation dans les différents comptes bancaires était précisée dans l’acte introductif d’instance, que l’acte de notoriété qui formalise l’option du conjoint survivant, n’impose à Madame [T] [W] aucune constitution de garantie, ce qui peut donc s’analyser en une dispense tacite telle que prévue par l’article 601 du code civil et justifiée en l’espèce par le lien de filiation ainsi que, selon la cour, par la bonne entente et le climat de confiance qui existaient entre les parties à l’époque.
De même, concernant l’élaboration d’une convention d’usufruit, pour plus rassurante et fiscalement intéressante qu’elle soit, elle n’est pas obligatoire. Mal conseillées ou en toute conscience, mère et fille n’ont pas choisi d’en négocier une en temps utile et il n’est juridiquement pas possible désormais de le leur imposer.
Reste cependant la question du légitime souci de Madame [P] [W] de garantir le recouvrement de sa créance.
En effet, il est de jurisprudence constante que lorsqu’il est établi que l’usufruitier met en péril, par ses actes ou par un changement survenu dans sa situation personnelle, les droits du nue-propriétaire l’adoption de mesures conservatoires peut être ordonnée par le juge.
Sur ce point, il y a lieu à l’instar du tribunal judiciaire de relever que l’inquiétude de Madame [P] [W] n’est fondée que sur une mésentente existant depuis un certain temps entre elle et sa mère qui ne répond pas à ses sollicitations. Or, comme il a été précédemment dit, Madame [T] [W] n’a aucun compte à lui rendre dès lors qu’elle jouit paisiblement de son usufruit. L’appelante ne soutient et a fortiori ne démontre l’existence d’un risque de dissipation des avoirs concernés. Ce que d’ailleurs contredirait, le chef d’agence du [9] de [Localité 13] qui atteste d’une bonne gestion des avoirs financiers litigieux placés auprès de son établissement.
En outre, le jugement querellé, avec pertinence a, d’une part, caractérisé la solvabilité de l’intimée au regard des importants actifs mobiliers et immobiliers qui lui reviennent personnellement, d’autre part constaté que bien qu’âgée de 77 ans en 2021, elle dispose de l’intégralité de ses facultés mentales et ne fait pas en conséquence l’objet d’une quelconque mesure de protection. Il n’est pas évoqué devant la cour que cette situation ait évolué défavorablement.
En conséquence il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée qui a rejeté l’ensemble des prétentions de la demanderesse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [P] [W] qui succombe à nouveau en cause d’appel, à payer à Madame [T] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
— CONDAMNE Madame [P] [W], en cause d’appel, à payer à Madame [T] [W] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [P] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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