Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GANT FRANCE inscrite au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro, SAS GANT FRANCE c/ S.A.S. DECO CLUB |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 58
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UURQ
(Réf 1ère instance : 2024000017)
SAS GANT FRANCE
C/
S.C.P. MJURIS
S.A.S. DECO CLUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMOYEL VICQUELIN
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS GANT FRANCE inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 503 813 677,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.P. MJURIS SCP, représentée par Maître [W] [P], ès qualités de Liquidateur de la SAS DECO CLUB nommée à cette fonction par [7] du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 02/11/2022
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Manon LE LAY, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Maud CENSIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. DECO CLUB , immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 351 752 456, prise en la personne de ses representants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Manon LE LAY, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Maud CENSIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 novembre 2022, la société Déco Club a été placée en liquidation judiciaire, la société Mjuris, prise en la personne de Mme [P], étant désignée liquidateur.
Le 22 décembre 2022, la société Gant France (la société Gant) a déclaré sa créance à titre privilégié pour la somme de 40.200,63 euros.
Le 13 février 2023, la société Déco Club a contesté la créance.
Le 21 mars 2023, la société Gant a répondu à cette contestation, ajustant sa déclaration de créance au vu de la restitution d’une partie du mobilier de la boutique.
Le 21 mars 2023, la société Mjuris, ès qualités, a contesté la créance.
Le 12 avril 2023, la société Gant a répondu à cette contestation de créance.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
— Admis la créance de la société Gant pour la somme 2.847,60 euros à titre privilégié et l’a rejetée pour le surplus soit 37.353,03 euros,
— Dit que la mention de la décision sera portée sur l’état des créances pour les soins du geffier du tribunal,
— Dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
— Au débiteur,
— Au créancier,
Et communiquée :
— Au mandataire judiciaire,
— Dit que les frais de l’ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
La société Gant a interjeté appel le 28 mars 2024.
Les dernières conclusions de la société Gant sont en date du 18 novembre 2024. Les dernières conclusions de la société Mjuris, ès qualités, et de la société Déco Club sont en date du 19 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Gant demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance de la société Gant pour la somme de 37.353,03 euros au titre des meubles, des frais d’architecture et de logos et de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat,
Et statuant à nouveau :
— Admettre au passif de la société Déco Club la créance de la société Gant pour la somme de 26.527 euros à titre privilégié et la fixer pour ce montant au passif de ladite société,
— Fixer au passif de la société Déco Club la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
La société Mjuris, ès qualités, et de la société Déco Club demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance,
Et, en y ajoutant :
— Condamner la société Gant à payer à la société Mjuris la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Gant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la créance au titre des frais d’architecture et de logos :
Les sociétés Gant et Déco Club étaient liées par un contrat de commission-affiliation en date du 11 mars 2021.
La société Gant se prévaut d’une créance au titre des frais d’architecture et de logos. Elle produit en ce sens deux factures de respectivement 35.000 couronnes suédoises et 60.627 couronnes suédoises, soit près de 3.100 et 5.500 euros.
La société Gant ne produit pas de facture correspondante aux sommes de 3.100 et 5.500 euros. Le courriel du 27 septembre 2019 fait mention de fournitures de cintres, mannequins etc… pour un montant de 5.500 euros hors frais de livraison. Il ne s’agit pas de frais d’architecture et de logos.
Le contrat passé entre les parties prévoyait la prise en charge par la société Gant de 100% des honoraires d’architecte. Il prévoyait un remboursement de la valeur nette comptable non amortie du mobilier, cintres et mannequins mais ne prévoyait pas de remboursement des frais d’architecte.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes y afférentes.
Sur la créance au titre de l’indemnité de résiliation anticipée :
Le contrat qui liait les sociétés Gant et Déco Club prévoyait une indemnité pour résiliation anticipée.
Le 8 septembre 2022, la société Déco Club a indiqué, concernant la cession du magasin Gant de [Localité 10], que le 13 juillet 2022 il avait été convenu de fixer l’indemnité de rupture de contrat anticipée à la somme de 25.000 euros.
Il apparait que cet accord n’est intervenu que dans le cadre des modalités d’une cession du magasin qui était alors envisagée. Une cession du droit au bail était en effet alors en discussion. Une cession de magasin ne recouvre pas la notion de fermeture ou de résiliation du contrat de commission-affiliation.
La cession en question n’étant pas intervenue, l’accord sur le montant de l’indemnité n’est pas entré en application.
Le contrat s’est trouvé rompu du fait de la cessation d’activité résultant du placement en liquidation judicaire. La société Gant ne justifie pas d’un préjudice. Le mobilier lui a été restitué.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande formée au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Gant aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Gant France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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