Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 mars 2026, n° 25/11323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 19 juin 2025, N° 24/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11323 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2025 – tribunal judiciaire d’Auxerre- RG n° 24/00744
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 482 750 684
Représenté par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2405, avocat plaidant
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Etude Balincourt prise en la personne de Me [X] [R] et/ou Me [C] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [J], anciennement ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIREN : 824 797 286
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 1er août 2025 – procès-verbal de signification en date du 1er août 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l’article R. 312-3 du code de l’organisation judiciaire
Monsieur François VARICHON, conseiller
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. François VARICHON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] exerce une activité d’exploitant agricole (viticulteur) en qualité d’entrepreneur individuel.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Auxerre, statuant sur demande de la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixé au 19 décembre 2024 la date de cessation des paiements, désigné la société Balincourt en la personne de Maître [R] ou de Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d’observation de six mois.
A l’issue de l’audience consacrée à l’examen de l’éventuel renouvellement de la période d’observation, le tribunal, statuant par jugement contradictoire du 19 juin 2025, a:
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire;
— mis fin à la période d’observation;
— désigné la société Balincourt en la personne de Maître [R] ou de Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a constaté que la difficulté essentielle du dossier résidait dans l’incapacité de M. [J] à transmettre aux différents experts-comptables qu’il avait saisis les documents nécessaires à l’exercice de leur mission; que son absence de mobilisation à répondre aux sollicitations des organes de la procédure et à transmettre les différents documents réclamés perdurait depuis de nombreuses années; qu’en l’absence de tout élément permettant de motiver une décision de renouvellement de la période d’observation et compte tenu de l’impossibilité d’examiner la faisabilité d’un éventuel plan de redressement, il convenait d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le 26 juin 2025, M. [J] a relevé appel de ce jugement en intimant la société Balincourt ès qualités.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [J] demande à la cour de:
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre rendu le 19 décembre 2024 à l’égard de Monsieur [G] [J] en une procédure de liquidation judiciaire,
mis fin à la période d’observation prévue dans le même jugement, – désigné la selarl Etude Balincourt, prise en la personne de Me [X] [R] et ou Me [C] [V], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [J],
maintenu Mme Coralie Chaize, juge, en qualité de juge-commissaire, – invité le liquidateur à établir un rapport de situation du débiteur dans le mois de sa désignation en application de l’article L624-1 du code de commerce, – rappelé que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur, – fixé à 24 mois à compter du prononcé du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
dit que les avis, notifications et significations du jugement ainsi que ceux à intervenir devront s’effectuer à l’adresse du débiteur,
dit qu’à la diligence du greffe, le jugement fera l’objet des mesures de publicité légales et sera en outre notifié au débiteur dans les 8 jours de son prononcé.
Statuant à nouveau,
JUGER qu’il y a lieu de renouveler la période d’observation pour une durée de six mois,
ORDONNER que le mandataire judiciaire rende compte à l’issue de ce délai des diligences accomplies et des perspectives de redressement,
Subsidiairement,
PRONONCER un sursis à statuer jusqu’à la production du bilan 2024,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SELARL Etude BALLINCOURT, prise en la personne de Maître [X] [R] et/ou Maître [C] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [J], anciennement ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [J], aux entiers dépens de l’instance'.
Aux termes de son avis notifié le 1er février 2026, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dont appel.
La société Etudes Balincourt ès qualités n’a pas constitué avocat. L’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes des 1er août et 15 octobre 2025.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, M. [J] fait valoir:
— que le tribunal a motivé sa décision uniquement sur l’absence de comptabilité à jour sans toutefois caractériser en quoi son redressement était manifestement impossible;
— que le passif déclaré, d’un montant total de 178.576,45 euros, est largement contesté ou en cours de régularisation;
— que son activité se poursuit avec la vente des stocks de vin qu’il a conservés; qu’ainsi, une vente est intervenue le 25 juillet 2025 pour un montant de 60.000 euros HT; que cette seule perspective d’une rentrée de fonds substantielle et la preuve de sa capacité à poursuivre l’activité plaident pour le renouvellement de la période d’observation;
— que l’absence de fichiers des écritures comptables (FEC) 2017 a entravé les démarches en vue de l’établissement de la comptabilité; que toutefois, un cabinet comptable s’est engagé à établir le bilan 2024 d’ici la fin du mois de septembre 2025; que cette régularisation imminente permettra de disposer d’une photographie fiable de la situation financière de son exploitation.
Le ministère public invite la cour à confirmer le jugement entrepris aux motifs:
— qu’aucune demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée supplémentaire de 6 mois n’a été formée par le ministère public conformément à l’article L. 631-7 du code de commerce;
— que l’appelant persiste à ne produire aucune comptabilité de son activité;
— qu’il n’est pas justifié de la vente alléguée d’une partie du stock de vin, laquelle, si elle a effectivement eu lieu, apparaît avoir été conclue alors que M. [J] était déjà en liquidation judiciaire et à l’insu de la société Bally ès qualités.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, selon les énonciations non contestées du jugement dont appel, le passif déclaré de M. [J] s’élève à la somme de 178.576,45 euros dont 177.499,51 euros de créances faisant l’objet de contestations du débiteur motivées, notamment, par l’allégation d’une régularisation en cours de la créance de 58.954,17 euros de la MSA.
Il ne ressort pas des éléments du dossier qu’entre le jugement d’ouverture de la procédure collective et le prononcé du jugement dont appel le 19 juin 2025, M. [J] a poursuivi une activité lui permettant de générer des revenus. En effet, la pièce produite par l’intéressé pour justifier de la vente alléguée d’un stock de vin le 25 juillet 2025 est constituée d’un acte de vente non signé, conclu de surcroît, en qualité de vendeur, non par M. [J] mais par une société dénommée Vitis Vinium. Au demeurant, M. [J], qui était en liquidation judiciaire lors de la vente invoquée, ne pouvait de ce fait poursuivre son activité ni céder son stock de sa propre initiative sans l’intervention du liquidateur.
Par ailleurs, M. [J] ne fait pas état de disponibilités lui permettant de financer une éventuelle période d’observation.
Enfin, M. [J] n’a toujours pas remédié à la carence pointée par les premiers juges en ce qui concerne le défaut ancien et réitéré de tenue de comptabilité. Ainsi, en dépit de l’annonce d’une régularisation imminente de sa comptabilité et du renvoi ordonné par la cour le 25 novembre 2025, force est de constater que M. [J], à l’audience du 3 février 2026, n’est toujours pas en mesure de produire les comptes de l’exercice 2024, pourtant achevé depuis plus d’un an, de sorte que l’intéressé est toujours privé de l’indispensable outil de pilotage que constitue une comptabilité à jour de son entreprise. En l’absence de tout élément tangible permettant d’augurer une remise rapide de ses comptes à la cour, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer sollicité à hauteur d’appel par M. [J], qui sera donc débouté de cette demande.
Au vu de ces éléments, le redressement de M. [J] apparaît manifestement impossible.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la production du bilan 2024,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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