Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 21/03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 mars 2021, N° 19/01474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03806 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01474
APPELANTE
S.A.R.L. ATELIER DU BATIMENT MODERNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27
INTIMÉ
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : 45
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [R] en la personne de Maître [R], es qualité de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. ATELIER DU BATIMENT MODERNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
AGS CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société l’Atelier du Bâtiment Moderne (ci-après ABM) est une entreprise du bâtiment, spécialisée dans les travaux de démolition. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (- de 10 salariés).
Le 25 juin 2018, M. [W] [H] a été engagé par la société ABM en qualité de démolisseur (coefficient 150), dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel (86 heures) d’une durée de 3 mois pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. La rémunération mensuelle prévue au contrat de travail était de 855,60 euros bruts.
Le 25 septembre 2018, un avenant a été signé pour la poursuite de la relation contractuelle à durée indéterminée. La rémunération mensuelle a été portée à 1.500 euros nets.
Après avoir assigné en référé son employeur pour demander notamment le paiement de salaires, le 3 mai 2019 M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny au fond pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée du 15 juillet 2019 revenue non réclamée.
Par lettre recommandée revenue également non réclamée du 2 août 2019, M. [H] a été licencié pour faute grave.
Le 25 février 2020, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception.
Par jugement du 24 mars 2021, notifié le jour même, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la société ABM à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement': 312,18 euros
* indemnité de préavis': 1.498,50 euros et congés payés afférents : 149,85 euros
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.498,49 euros
salaires de janvier 2019 au 2 août 2019': 10.489 euros et congés payés afférents: 1.048,90 euros
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— condamné la société ABM au paiement des sommes suivantes :
* salaire de juillet 2018': 634,80 euros et congés payés afférents': 63,48 euros
* salaire d’août 2018': 414,96 euros et congés payés afférents': 41,49 euros
* salaire de septembre 2018': 821,05 euros et congés payés afférents': 82,10 euros
article 700 du code de procédure civile': 1.200 euros
— débouté du surplus ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société aux dépens.
Le 19 avril 2021, la société ABM a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 28 juin 2021 transmises par voie électronique, la société ABM appelante demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que M. [H] est infondé en ses demandes et l’en débouter,
— lui donner acte de la remise au salarié des documents de 'fin de rupture’ en date du 31/12/2018, outre un chèque de 371 euros en règlement du solde de tout compte,
— subsidiairement, lui allouer la somme de 177 euros au titre de rappel de salaire consécutif à la requalification de son contrat à durée déterminée ;
— le débouter en tout état de cause du surplus de ses demandes ;
— le condamner au paiement de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ABM et a désigné la Selarl [R] MJ en qualité de mandataire liquidateur.
Le 17 janvier 2024, une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue.
Le 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, en renvoyant l’affaire à la mise en état afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre dans la cause les organes de la procédure.
Le 15 mars 2024, la Selarl [R] MJ est intervenue volontairement à la procédure d’appel ès qualités de liquidateur de la société.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, la Selarl [R], en sa qualité de liquidateur de la société ABM, demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes les dispositions et de :
— juger que M. [H] est infondé en ses demandes et l’en débouter,
— donner acte à la société de la remise au salarié des documents de 'fin de rupture’ en date du 31/12/2018, outre un chèque de 371 euros en règlement du solde de tout compte,
Subsidiairement,
— lui allouer la somme de 177 euros au titre de rappel de salaire consécutive à la requalification de son contrat à durée déterminée ;
— le débouter en tout état de cause du surplus de ses demandes ;
— le condamner au paiement de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2024, M. [H] demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société ABM ;
— juger recevable et bien fondé son appel incident ;
— juger recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de l’AGS CGEA Ile de France ;
— juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au centre de gestion AGS CGEA Ile de France et à la Selarl [R] MJ en la personne de Maître [R], ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société ABM ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté partiellement de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de juin 2018 et pour le mois d’août 2018 en ayant considéré qu’il n’y avait pas lieu à rappel de salaire sur la période du 25 au 30/06/2018 et qu’il avait été en congés durant le mois d’août 2018 et condamné l’employeur a payé une somme inférieure à celle qui était due sur la période
* l’a débouté de sa demande de condamnation de son employeur au titre du travail dissimulé
* l’a débouté de sa demande tendant à écarter les barèmes édictés par l’article L.1235-3 du code du travail
* a condamné l’employeur à payer un montant erroné de l’indemnité légale de licenciement, à savoir 312,18 euros
* l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au titre du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par ce dernier
— confirmer le jugement sur le surplus ;
— débouter la société ABM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il y a lieu à rappel de salaire pour les périodes du 25 au 30 juin 2018, ainsi que pour la totalité du mois d’août 2018 ;
En conséquence,
— inscrire au passif de la société ABM les sommes suivantes :
120,11 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 25 au 30 juin 2018, outre 12,01 euros au titre des congés payés afférents ;
1261,29 euros au titre du rappel de salaire sur la période du mois d’août 2018, outre 126,12 euros au titre des congés payés afférents ;
— juger que la société ABM a volontairement dissimulé son travail ;
En conséquence,
— inscrire au passif de la société ABM la somme de 8.991,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire minimale due en cas de caractérisation du travail dissimulé ;
— juger que le préjudice nécessite l’appréciation in concreto de son préjudice en ce qu’il porterait une atteinte manifestement excessive à son droit à réparation ;
En conséquence,
— écarter les barèmes édictés par l’article L. 1235-3 du code du travail et inscrire au passif de la société ABM la somme de 20.294,40 euros au titre du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Subsidiairement, dans l’éventualité où la cour appliquerait les barèmes de l’article L. 1235-3 du code du travail, il lui est demandé d’en faire l’application la plus haute, à savoir la somme de : 3.382,40 euros et inscrire au passif de la société cette somme ;
— inscrire au passif de la société ABM la somme de 468,27 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ;
En conséquence,
— inscrire au passif de la société ABM la somme de 10.147,00 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’exécution de bonne foi de son contrat de travail;
— inscrire au passif de la société ABM la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour les frais exposés en cause de première instance et d’appel ;
— appliquer les intérêts légaux à compter du dépôt de la requête initiale ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête initiale.
L’AGS CGEA IDF a été assignée en intervention forcée le 20 juin 2024 à personne présente au siège mais n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps plein
La société ABM et son liquidateur contestent la requalification opérée par le conseil en faisant valoir que l’article L. 3123-7 alinéa 1er du code du travail prévoit plusieurs exceptions à la règle de la durée minimale fixée à 24 heures hebdomadaires, notamment la possibilité pour le salarié de consentir à une durée de travail inférieure et qu’en l’espèce, la durée de travail mensuelle de 86 heures est expressément indiquée dans le contrat de travail en accord avec le salarié.
Le salarié soutient que le contrat à durée déterminée à temps partiel conclu avec la société appelante ne répond à aucune exigence imposée par la nature du contrat qui doit en conséquence être requalifié en contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 25/06/2018 au 25/09/2018. Il expose que le contrat ne porte pas la mention qu’il est conclu à temps partiel ; qu’il ne comporte pas non plus la mention obligatoire quant à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, puisque la durée fixée est inférieure à la durée mensuelle légale du travail soit 151,66 heures sans préciser qu’il s’agissait éventuellement d’une dérogation ; enfin qu’il ne comporte pas les mentions relatives à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir et plus encore aucune mention quant à la possibilité de faire des heures complémentaires, ces défauts entraînant eux aussi la requalification du contrat.
Sur le bien fondé
En application des articles L. 3123-1, L. 3123-7 al. 1 et L. 3123-27 du code du travail, le salarié à temps partiel est celui dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein (35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelle) et le contrat à temps partiel doit respecter une durée minimale hebdomadaire de 24 heures ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (104 heures), sauf exceptions limitativement prévues.
Par ailleurs, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
En l’absence d’indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine ou le mois le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
Le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties le 25 juin 2018 mentionne que la durée mensuelle de travail est de 86 heures, répartie du lundi au vendredi de 8H à 12H.
Il en découle que le contrat a été conclu pour un temps partiel, peu important l’absence de mention du 'temps partiel’ au contrat et précise la durée du travail et sa répartition.
Si le contrat ne précise pas les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir, comme la possibilité de faire des heures complémentaires, ce manquement n’est pas de nature à emporter la requalification du contrat en un temps plein.
En revanche, comme le soutient le salarié, la durée contractuellement fixé à 86 heures est inférieure à la durée légale minimum, soit 24 heures par semaine ou 104 heures par mois et la société ne justifie pas de l’existence d’un des cas de dérogation prévu à l’article L. 3123-7 du code du travail et plus particulièrement si la société affirme que 'c’est nécessairement à l’initiative du salarié que cette durée de 86 h a été retenue’ elle n’en rapporte pas la preuve alors que la demande du salarié en ce sens doit faire l’objet d’un écrit motivé.
Cette violation de la durée minimum de travail à temps partiel n’entraîne pas la requalification du contrat en un temps plein mais rend bien fondée la demande de rappel de salaire sur la période à hauteur de ce minimum, soit 24 heures hebdomadaires ou 104 heures mensuelles.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en un temps plein.
Sur la demande de rappel de salaire
A titre liminaire, la cour constate que les bulletins de paie d’août et septembre 2018 mentionnent des absences non rémunérées contestées par le salarié et qu’il ne ressort d’aucune pièce l’existence d’une demande de congé sans solde ou d’une mise en demeure adressée au salarié de justifier de son absence. Il sera donc considéré que ces retenues sont injustifiées.
Compte tenu du salaire versé au salarié durant la période de trois mois d’exécution du contrat à durée déterminée et du salaire qui aurait dû lui être versé pour le minimum légal de 104 heures de travail mensuel, le salarié est bien fondé à obtenir un rappel de salaire de 1.225,12 euros bruts et les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le montant alloué.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le salarié a été licencié pour avoir 'abandonné votre poste de travail depuis le lundi 3 décembre 2018, votre dernier jour travaillé étant le 30 novembre 2018".
Elle poursuit ainsi : 'Vous vous êtes présenté le 22 décembre 2018 uniquement pour prendre votre chèque correspondant à votre salaire de novembre 2018.
Vous êtes d’ailleurs parti aussitôt au Maroc où vous êtes resté plusieurs mois.
Nous avons tenté plusieurs fois de vous joindre, notamment pour vous demander de redéposer le chèque revenu impayé, mais votre téléphone était hors service.
Votre absence nous a occasionné un important préjudice, l’entreprise ayant été dans l’impossibilité d’assurer un chantier de ravalement pour un montant de 19.000 euros'.
La société et le liquidateur considèrent que le licenciement est parfaitement fondé, la faute grave étant suffisamment caractérisée et que contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud’hommes, la prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail ne peut être retenu ; que même à supposer le grief d’abandon de poste prescrit, la société a invoqué en outre la désorganisation de ses services et la perte financière qu’elle a subie du fait de l’absence du salarié. Ils ajoutent que ce dernier a abandonné son poste de travail 6 mois après son engagement, que l’employeur a tenté en vain de le joindre, l’intéressé étant déjà parti à l’étranger.
Le salarié conclut à la prescription des faits reprochés et en tout état de cause à l’absence de faute.
Sur le motif du licenciement
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Par ailleurs, l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, l’abandon de poste, à l’inverse de l’absence injustifiée, présente un caractère instantané et ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter de la date de la faute du salarié qui a abandonné son poste sans motif légitime.
La lettre de licenciement du 2 août 2019 vise expressément comme motif disciplinaire de la rupture du contrat l’abandon par le salarié de son poste depuis le lundi 3 décembre 2018, date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription de deux mois.
La procédure de licenciement a été initiée par la convocation à l’entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire le 15 juillet 2019, soit 7 mois après la faute alléguée et au delà du délai de deux mois susvisé. La faute alléguée étant en conséquence prescrite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
— Sur le rappel de salaires de janvier à août 2019
La société et le liquidateur contestent devoir une somme au titre de rappel de salaire pour l’année 2019. Ils font valoir que le salarié a cessé de travailler depuis décembre 2018, le 30 novembre 2018 étant son dernier jour travaillé et qu’il ne s’est présenté le 22 décembre 2018 que pour récupérer un chèque en paiement de son salaire de novembre 2018 ; qu’il s’est ensuite rendu au Maroc où il est resté plusieurs mois avant de revenir pour les besoins de la procédure prud’homale. Ils ajoutent que le chèque remis étant revenu impayé, le gérant a tenté plusieurs fois, sans succès, de joindre le salarié au téléphone pour l’inviter à le redéposer ; que le 31 décembre 2018, le comptable de la société a établi des documents de rupture et un chèque de 371,34 euros au titre de solde de tout compte en omettant d’entamer la procédure de licenciement ; enfin que le salarié n’a jamais protesté de l’absence de fourniture de travail et ne rapporte pas la preuve qu’il s’est mis à la disposition de la société.
M. [H] répond qu’alors qu’il se tenait à la disposition de son employeur, comme en atteste sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail présentée en mars 2019, celui-ci ne lui a pas fourni le moindre travail jusqu’au licenciement en août 2019. Subsidiairement, reconnaissant être parti au Maroc entre le 9 janvier et le 19 février 2019, il ramène sa demande de rappel de salaire à la somme de 8.372,36 euros.
La conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur obligation de fourniture du travail au salarié et de payer le salaire convenu. Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu importe qu’il n’ait pas fourni de travail et c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’occurrence, la société ne justifie pas que le salarié a refusé d’exécuter un travail confié ou qu’elle l’a mis en demeure de reprendre son poste sur la période litigieuse de janvier à août 2019.
Toutefois, le salarié reconnaissant s’être trouvé à l’étranger entre le 9 janvier et le 19 février 2019 pour 'des raisons impérieuses familiales’ sans justifier de l’information ou de l’accord de son employeur, il sera fait droit à sa demande en paiement pour la somme de 8.372,36 euros bruts selon le calcul subsidiaire détaillé figurant dans ses conclusions, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et l’article R. 1234-2 du code du travail prévoit que cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
L’ancienneté du salarié (préavis d’un moins inclus) est de 1 an, 2 mois et 7 jours (25 juin 2018 – 2 septembre 2019). Compte tenu du salaire retenu par le salarié (1.498,50 euros), il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 444,33 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
Par conséquent, comme sollicité par le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.498,50 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 149,85 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit de sommes brutes.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [H] demande à la cour, au visa des articles 24 de la charte sociale européenne et 10 de la convention 158 de l’OIT d’écarter l’application des barèmes édictés par l’article L. 1235-3 du code du travail et de fixer au passif de la société ABM la somme de 20.294,40 euros (12 mois de salaire) au titre du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Il considère qu’il a subi un préjudice important puisque s’étant tenu à disposition de son employeur durant 8 mois sans que celui-ci ne lui fournisse le moindre travail et sans que celui-ci ne rompe le contrat, il s’est retrouvé en grande difficulté financière, ne pouvant régler ses loyers alors qu’il est père d’un jeune enfant. Il produit un rappel d’avis d’échéance pour février 2019, son livret de famille et justifie avoir retrouvé un emploi en juillet 2020.
Les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En conséquence, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En outre, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ce dont il résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à ce que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail soient écartées.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Eu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture du contrat, à la rémunération qui lui était versée et aux pièces produites sur sa situation postérieure, il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi
Le salarié demande d’inscrire au passif de la société ABM la somme de 8.991,00 euros (6 mois) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il fait valoir qu’il ressort de ses bulletins de salaire que les montants indiqués ne peuvent pas correspondre à la réalité du travail qu’il a nécessairement réalisé et qu’alors qu’il a été embauché initialement dans le cadre d’un contrat à temps partiel de 86 heures il n’a jamais reçu son salaire minimum contractuel ; que n’ayant jamais été absent et ayant travaillé pour une durée largement supérieure, l’employeur ne produit pas de justificatif d’absence puisqu’il était présent dans l’entreprise ; que l’élément intentionnel est ainsi largement caractérisé.
L’article L. 8221-5 alinéa 2 du code du travail prévoit qu’est réputé être du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il ressort des pièces produites et des explications des parties que plusieurs fiches de paie ont été établies au nom du salarié et il n’est pas contesté que celui-ci a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Si la société ne justifie pas des absences non rémunérées mentionnées sur deux fiches de paie et si elle a méconnu le minimum de 24 heures de travail hebdomadaires pour un contrat à temps partiel, il ne découle pas pour autant de ces erreurs une intention de dissimulation du travail exécuté. Quant à l’absence de délivrance de fiches de paie pour l’année 2019, il ressort des pièces produites par le liquidateur que des documents de fin de contrat avaient été établis dès le 31 décembre 2018 au nom du salarié (solde de tout compte et chèque afférent, certificat de travail), même si aucune procédure de licenciement n’avait alors été engagée.
Ainsi, en l’absence d’intention de dissimulation avérée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire.
Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir que la société ABM a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en le rémunérant très tardivement, en dessous du minimum légal, en lui faisant conclure un contrat de travail illégal, en ne le déclarant pas de la réalité des heures travaillées, en ne lui fournissant pas de travail volontairement et en ne lui remettant pas volontairement ses documents de fin de contrat, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, a minima financier, mais également moral. Il sollicite la somme de 10.147,20 euros (6 mois de salaire) en réparation.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des développements qui précèdent que la société a manqué à plusieurs de ses obligations. Toutefois, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par les sommes allouées au titre des rappels de salaire.
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La liquidation judiciaire ayant été prononcée postérieurement à la rupture du contrat, les créances du salarié sont bien antérieures à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient donc de les fixer au passif de la société et de retenir que l’AGS devra sa garantie dans les limites prévues par les textes, notamment le plafond applicable.
Sur les demandes accessoires
La demande de 'donner acte’ de la société et du liquidateur ne constitue pas une prétention sur laquelle la cour doit statuer.
Les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Par conséquent, les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit le 22 février 2022.
Les créances indemnitaires quant à elles portent intérêts à compter de la décision qui les prononce, avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit le 22 février 2022.
La société qui succombe devra supporter les dépens.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés en appel, la somme allouée au salarié à ce titre en première instance étant en revanche confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— alloué au salarié la somme de 1.498,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 149,85 euros de congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit de sommes brutes ;
— alloué au salarié la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [H] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat ;
— condamné la société aux dépens ;
INFIRME le jugement pour le surplus et y ajoutant :
PRÉCISE que les sommes ci-dessus allouées par le conseil sont fixées au passif de la liquidation de la société ;
REJETTE la demande de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps plein ;
DIT n’y avoir lieu à écarter les barèmes édictés par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
FIXE au passif de la liquidation de la société ABM les créances de M. [H] comme suit:
— indemnité légale de licenciement': 444,33 euros
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.500 euros
— salaires entre janvier 2019 et août 2019': 8.372,36 euros bruts et congés payés afférents : 837,23 euros bruts
— rappel de salaire du 25 juin au 25 septembre 2018': 1.225,12 euros bruts et congés payés afférents': 122,51 euros bruts,
DIT que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
DIT que les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société ABM ;
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts légaux de retard à compter de la décision qui les ordonne avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société ABM ;
DIT que l’AGS CGEA Île de France devra sa garantie de toutes les créances inscrites au passif de la société ABM dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société en liquidation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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