Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/00858 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLIZ
Pole social du TJ de [Localité 10]
22/255
14 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par sa fille, Mme [D] [J], munie d’un pouvoir spécial de représentation
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [X] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un 'adenocarcinome bronchique', objectivé par certificat médical initial du 21 juillet 2017.
Le 15 mars 2018, la [7] a pris en charge l’affection au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Son état a été déclaré consolidé le 22 juillet 2017 et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 67 %.
M. [X] [J] est décédé le 15 mai 2021.
Sa veuve, Mme [V] [J], a sollicité de la caisse la prise en charge du décès de M. [J] au titre de sa maladie professionnelle du 21 juillet 2017.
Par décision du 23 septembre 2021, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge le décès de M. [X] [J] au titre de la législation professionnelle, en l’absence d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
Le 15 octobre 2021, Mme [J] a contesté la décision.
Le 21 septembre 2022, après expertise médicale technique du docteur [U], la commission médicale de recours amiable de la caisse a notifié sa décision de confirmation de la décision du 23 septembre 2021.
Le 19 octobre 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné le docteur [A] [F].
Selon rapport du 15 août 2023, le docteur [A] [F] a indiqué que le décès de M. [J] n’était pas imputable à sa maladie professionnelle du 21 juillet 2017 mais qu’il était consécutif à l’évolution de son cancer du pancréas.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— homologué le rapport du docteur [A] [F] en date du 15 août 2023,
— débouté Mme [V] [J] de sa demande,
— confirmé la décision de la [8] du 21 septembre 2022,
— condamné Mme [V] [J] aux entiers frais et dépens, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6].
Ce jugement a été notifié Mme [V] [J] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 17 avril 2024, Mme [V] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant écritures reçues au greffe le 3 mars 2025, Mme [V] [J] demande à la cour la reconnaissance de l’existence d’un lien entre le décès de M. [J] le 15 mai 2021 et la maladie professionnelle du 21 juillet 2017.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience, sauf à préciser que Mme [V] [J], représentée par sa fille, Mme [D] [J], munie d’un pouvoir spécial, a ajouté solliciter une nouvelle expertise ou réexamen du dossier médical de son père détenu à l’hôpital où il était soigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle
Postérieurement à son cancer des poumons, M. [J] a développé deux autres cancers : celui du pancréas et celui du colon.
Le docteur [U], expert judiciaire désigné pendant la phase amiable, a répondu ainsi aux deux questions posées :
'1- le décès de Monsieur [J] [X] survenu le 15 mai 2021 est-il imputable à la maldie professionnelle du 21 juillet 2017 ' :
Monsieur [J] est reconnu en MP, dans le cadre d’une adénocarcinome du Fowler droit en 2017, qui a nécessité un traitement par cyberknife en 2019 sur le lobe supérieur droit.
Sur les examens complémentaires réalisés de 2020, il a été mis évidence une stabilité de la lésion apicale droite et l’apparition de ganglions hypermétaboliques abdominaux, les biopsies réalisées sont en faveur d’une localisation secondaire digestive.
Il est décédé le 15 mai 2021, dans les suites d’un cancer pancréatique métastasé.
Sur les documents, le décès est secondaire aux pathologies cancéreuses digestives, la pathologie pulmonaire étant stabilisé sur le PET scann du 17 septembre 2020.
Le décès n’est pas imputable à la [9], sur l’analyse des documents.
2- Dans la négative, dire s’il s’agit au contraire de la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte
Il s’agit d’une pathologie de survenue concomitante, diagnostiquée en 2020, de cancer digestif colique et pancréatique métastasé'.
Le docteur [F], désigné par le tribunal, après avoir repris et analysé l’ensemble des documents du dossier médical de M. [J], écrit que 'l’examen histologique des biopsies réalisées à l’échoendoscopie conclut à un adénocarcinome orientant plutôt vers une origine pancréatique que pulmonaire'.
Le docteur [F] conclut :
'Dire si le décès de Monsieur [J] survenu le 15 mai 2021 est imputable à la maladie professionnelle du 21 juillet 2017
Le décès de M. [J] est consécutif à l’évolution fatale de son cancer du pancréas. Le cancer du pancréas n’est pas reconnu dans le liste de maladie professionnelle 30 Bis.
Selon les éléments du dossier médical, le cancer pulmonaire était stabilisé suite à la radiothérapie stéréotaxique et ne peut être à l’origine des métastases ganglionnaires et du décès de Monsieur [J].
Faire toutes observations utiles de nature à éclairer le tribunal
Les métastases d’adénocarcinomes peu différentiées sont parfois difficiles à rattacher au cancer primitif. Néanmoins, les anatomopathologistes ont recours à des méthodes immunohistochimiques qui permettent de rattacher la tumeur primitive et les métastases.
Or, dans le cas de Monsieur [J], l’examen anatomopathologique de la biopsie réalisée lors de l’échoendoscopie a révélé la présence d’un adénocarcinome peu différencié dont l’étude immunohistochimique oriente plutôt vers une origine pancréatique que pulmonaire.
Le cancer du pancréas est de très mauvais pronostique, la survie dans les formes avancées comme c’était le cas chez Monsieur [J] est très courte malgré la chimiothérapie palliative qui est habituellement peu efficace.
Le cancer du pancréas dont la fréquence et l’incidence augmente depuis une vingtaine d’année n’est pas reconnu comme maladie professionnelle notamment dans la liste MP 30 Bis'.
À la suite du dépôt du rapport du docteur [F], la caisse a versé aux débats les observations du médecin-conseil, le docteur [C], qui sont les suivantes :
'Les documents présentés par les ayants droit de l’assuré n’apportent pas d’éléments nouveaux.
Le cancer broncho-pulmonaire primitif, reconnu en maladie professionnelle du tableau 30, le 26 avril 2017, consolidé le 22 juillet 2017 avec IP 67 % a récidivé en mars 2019 sous la forme de 2 nodules pulmonaires qui ont été traités par radiothérapie en juillet 2019.
La scanner thoraco-abdominal du 27 septembre 2020 montrait la stabilité des 2 nodules pulmonaires mais apparition de lésions abdominales en rapport avec un cancer digestif (colique et pancréatique) qui a nécessité la mise en route d’un traitement par chimiothérapie.
La traitement n’a malheureusement pas pu ralentir la progression de cette pathologie tumorale digestive avec apparition de lésions secondaires hépatiques et pulmonaires.
Le développement de la pathologie pulmonaire est en lien avec la double pathologie digestive comme l’a souligné le DR [U].
La décompensation cardiaque survenue en 2021 évoquée par le DR [F], est en lien avec une infection pulmonaire qui s’est traduite par des images de lésions infectieuses sur le scanner thoracique (qui avait régressé à la fin de l’antibiothérapie).
Elle n’est pas à l’origine du décès de l’assuré survenu le 15 mai 2021.
En l’absence de preuve certaine de la relation entre la maladie professionnelle et le décès, un avis défavorable a été donné pour absence d’imputabilité'.
Ainsi, 6 médecins (les deux médecins conseils de la caisse, docteurs [Y] et [C], les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable dont un médecin expert judiciaire, et les deux médecins experts, docteurs [U] et [F]), concluent à l’absence d’imputabilité du décès de M. [J] à la maladie professionnelle dont il souffrait, à savoir un cancer pulmonaire.
Mme [J] ne produit aux débats aucun élément médical nouveau remettant en cause ces 6 avis.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déboute Mme [V] Veuve [J] de sa demande d’expertise,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] Veuve [J] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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