Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 mai 2025, n° 25/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/04078 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL3Q
Appel contre une décision rendue le 14 mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [S] [H] épouse [I]
née le 16 Octobre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au CH [Localité 1]
Comparante et assistée de Maître Perrine CHAMPAVERT, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
[J] [I] – Tiers requérant (époux)
né le 17 Juillet 1964 à [Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 26 mai 2025,
Ordonnance prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le certificat médical ASPDT (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers) du 03 mai 2025 décrivant l’état d’agitation motrice, les propos délirants, la peur de mourir, l’insomnie et le fait qu’elle saute du coq à l’âne de Mme [S] [H] épouse [I].
Vu la demande en hospitalisation de Mme [I] formée par son époux [B] [I] le 04 mai 2025.
Vu le certificat médical du 04 mai 2025 dressé par le docteur [M].
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 04 mai 2025 concernant Mme [S] [H] épouse [I], à la demande d’un tiers prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1].
Vu les certificats médicaux des 05 et 07 mai 2025.
Vu la décision de maintien en hospitalisation complète prise par le directeur de [Localité 1] le 07 mai 2025.
Vu l’avis médical en date du 09 mai 2025.
Par requête du 09 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Vu le courrier de M. [I] en date du 12 mai 2025 au directeur du CHS de [Localité 1] et la réponse faite le 14 mai 2025 par le directeur des relations avec les usagers.
Vu le certificat médical du docteur [C] du 09 mai 2025 qui certifie que : « Présente une décompensation maniaque de son trouble bipolaire, avec à l’origine de son hospitalisation des troubles du comportement au domicile à type d’agitation psychomotrice aiguë et risque direct pour sa sécurité personnelle ou celle de sa famille.
Actuellement, s’est sensiblement apaisée, mais la symptomatologie maniaque n’est pas encore en rémission. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible te consentement de la patiente. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en hospitalisation à temps complet, doivent être maintenus. »
Par ordonnance rendue le 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d’irrégularités soulevés et a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [S] [H] épouse [I] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 16 mai 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le jour même, le conseil de [S] [H] épouse [I] a relevé appel de cette décision en indiquant que la décision est susceptible d’appel aux motifs suivants :
— les certificats médicaux produits ne permettent pas considérer que la notification des droits de la patiente à l’admission était impossible ;
— de la délégation de signature trop générale concernant la signataire des arrêtés d’admission et de prolongation ;
— d’une absence d’information au tiers concernant la décision de prolongation ;
— de l’avis médical avant audience qui ne permet pas de conclure que les critères d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers seraient réunis.
Par ses conclusions déposées le 21 mai et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public conclut à la confirmation de la mesure et souligne qu’il ressort du certificat médical du docteur [C] du 09 mai 2025 que si la patiente s’est apaisée, la symptomatologie maniaque n’est pas encore en rémission, étant rappelé qu’il s’agit d’une patiente qui présente une décompensation maniaque de son trouble bipolaire.
Par conclusions déposées le 22 mai 2025 le conseil de Mme [I] soulève l’irrégularité de la procédure et demande à la juridiction du premier président d’infirmer la décision et de :
— dire que la décision d’admission du 4 mai 2025 n’a pas été notifiée à Mme [I] de sorte qu’elle n’a pas été mise en état de faire ses observations, de connaître ses droits ;
— dire que les décisions en date du 4 et 7 mai 2025 sont irrégulières en raison d’une délégation de signature trop large ;
— dire que l’époux de Mme [I] n’a pas été informé de la mesure de prolongation de l’hospitalisation sans consentement de son épouse de sorte que cela lui fait nécessairement grief ;
— dire que les critères justifiant une hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers n’étaient plus réunis dès le 9 mai 2025 ;
— dire que des soins somatiques ont été réalisés sur Mme [I] sans son consentement, de sorte qu’il s’agit d’une atteinte à son droit au respect de son intégrité physique.
Elle sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Suivant certificat médical du 23 mai 2025 le docteur [Z], psychiatre, aux termes duquel il est mentionné : « Mme [I] est une patiente connue pour un trouble bipolaire évoluant depuis de très nombreuses années, au moins une trentaine d’années, avec un suivi qui a toujours connu des hauts et des bas, avec des phases de stabilisation et parfois avec des phases de décompensation fréquente. C’est le cas depuis 2024 notamment.
En effet, la patiente a fait trois séjours à l’hôpital l’année dernière pour des décompensations de type excitation mais également cette année où elle est déjà à sa deuxième hospitalisation, la première datant du mois de février et celle-ci, pour les mêmes raisons.
Aujourd’hui, la patiente reste dans l’inconscience de ses troubles, ce qui reste problématique dans la mesure où la patiente a du mal à percevoir l’intérêt d’un traitement bien suivi avec une observance parfaite, d’autant plus qu’elle a des problèmes de santé physique assez graves, qui limitent les traitements, qui pourraient eux-mêmes être la source de cette déstabilisation. La maladie grave de son mari apporte aussi son lot de stress, qui pourraient participer à ses décompensations fréquentes depuis deux ans.
Actuellement, la patiente est dans une phase d’apaisement progressif avec un travail nécessaire sur l’observance du traitement, l’alliance thérapeutique et surtout le fait de pouvoir accepter de l’aide concernant son mari, chose qu’elle a du mal à envisager à ce jour.
Enfin, un dosage plasmatique du traitement de fond est demandé cette semaine, les résultats seront disponibles d’ici une semaine, en fonction de la concentration plasmatique des médicaments nous pourrons envisager la suite de la prise en charge, en particulier un retour au CMP où elle est suivie habituellement. »
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 26 mai 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [S] [H] épouse [I] a comparu en personne, assistée de son conseil.
[S] [H] épouse [I] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [Z] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [S] [H] épouse [I] a déclaré qu’elle était d’accord pour se faire vacciner contre le tetanos mais pas pour les autres mesures de dépistage. Elle maintient sa demande de mainlevée.
Le conseil de [S] [H] épouse [I] a été entendu en ses explications et développe les termes de sa requête d’appel.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Que le recours a été formé dans le délai du texte et qu’il est déclaré recevable ;
Sur la compétence du signataire des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte.
Attendu que le conseil de [S] [H] épouse [I] soutient que les décisions d’admission et de prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ont été signées par voie électronique par Mme [X] par délégation de signature et que l’arrêté de délégation qui vise ' tous courriers’ est par trop général et entache de nullité la procédure ;
Attendu que la décision N° 809-2024 du 27 novembre 2024 de la directrice du centre hospitalier de [Localité 1] portant délégation de signature à Mme [X], directrice adjointe mentionne en son article 2 :
« Délégation permanente est donnée à Madame [D] [X], directrice adjointe, pour signer tous les courriers (à l’exception de ceux ayant une particulière importance, notamment parmi ceux adressés à des autorités extérieures), documents et décisions ayant trait à la direction fonctionnelle dont elle a la charge conformément à l’organigramme de l’équipe de direction, notamment en matière de gestion administrative des patients, de facturation, de protection judiciaire des majeurs, de régie des patients et de fonctionnement de l’accueil – standard et de système d’information. » ;
Attendu qu’il est constant qu’un directeur d’établissement ne peut pas octroyer à ses agents des délégations de signature de portée générale et que les actes délégués doivent y être mentionnés de manière suffisamment précise ;
Qu’ainsi que si le directeur de l’établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués ;
Attendu qu’au cas d’espèce le simple fait de viser des courriers et des actes de gestion administrative ne suffit pas à établir la délégation de compétence de Mme [X] pour décider du placement et du maintien en hospitalisation sans consentement et ce d’autant que l’organigramme dont il est fait état n’est pas joint et ne permet pas dé vérifier la charge qui incombe à l’intéressée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité des décisions d’admission et de maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement des 04 et 07 mai 2025 pour insuffisance de précision de la délégation de signature doit être accueilli faute de délégation expresse et précise donnée à Mme [X] ;
Que la procédure est irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés ;
Qu’il convient de donner mainlevée de la mesure avec effet différé conformément aux dispositions de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la main levée de l’hospitalisation complète de [S] [H] épouse [I],
Disons que cette main levée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique, étant précisé que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prend fin,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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