Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 mai 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE Société par actions simplifiée c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIKC
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me Prisca WUIBOUT (SELARL UDA-Avocats), avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DEFENDERESSES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
SELARL MJ ALPES Société d’exercice libéral par actions simplifiée, représentée par Maître [T] [L], prise en qualité de mandataire judiciaire de la Sté CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
Audience de plaidoiries du 07 Avril 2025
DEBATS : audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Se disant créancière d’une somme de 30 340,69 ', l’URSSAF Rhône-Alpes a assigné la S.A.S. Chromage industriel du centre (Chromage) aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Chromage et a désigné la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
La société Chromage a interjeté appel de cette décision le 5 février 2025.
Par assignation en référé délivrée le 21 mars 2025 à l’URSSAF, à la SELARL MJ Alpes et au ministère public, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation des intimés à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 avril 2025 devant le délégué du premier président, la société Chromage, régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement.
La SELARL MJ Alpes et l’URSSAF, bien que régulièrement assignées par actes remis respectivement à personne habilitée à les recevoir et à domicile, n’ont pas comparu.
Dans son assignation, la société Chromage soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation.
Elle fait valoir que l’URSSAF ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’elle n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible et à son actif disponible. Elle explique que la société Financière du Chromage, sa dirigeante et associée, s’est engagée dans un courrier du 19 mars 2025 à réaliser un apport d’un montant de 233 517,78 ', correspondant à son passif.
Elle estime également que le tribunal n’a pas expliqué en quoi un état de cessation des paiements serait démontré.
Elle prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux conformément à l’article R.661-1 du Code de commerce.
Dans son courrier reçu au greffe le 27 mars 2025, la SELARL MJ Alpes fait valoir que le fond de commerce de la société Chromage a fait l’objet d’une cession en 2022, et qu’elle n’a plus d’activité ni de ressources. Elle précise que la société a été destinataire de deux déclarations de créance. Elle explique que la société Chromage a fait l’objet d’une assignation de l’URSSAF en vue de l’ouverture d’une procédure collective pour un montant de 30 340,69 ', et que le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements à l’audience.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 avril 2025, la société Chromage maintient les demandes contenues dans son assignation.
Dans son avis transmis le 1er avril 2025, le ministère public a requis l’arrêt de l’exécution provisoire, compte tenu de la pièce attestant du paiement de la dette URSSAF et des autres pièces qui ne lui ont pas été communiquées.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce que la SELARL MJ Alpes, régulièrement avisée de la date et de l’objet de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, régulièrement avisée selon signification à domicile, comme le ministère public n’ont pas comparu ;
Attendu que l’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d’une part que le jugement qui prononce le redressement judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Chromage soutient qu’il n’existe pas d’état de cessation des paiements et se prévaut d’un virement de 29 245 ' réglé le 10 février 2025 à l’URSSAF et qui est en cours de restitution au bénéfice du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’elle justifie d’un courrier de sa société dirigeante et associée, la société Financière du Chromage, dans lequel son président s’engage à réaliser un apport d’un montant de 233 517,78 ' correspondant au passif de la société Chromage et qu’elle produit également un relevé de compte de la société Spirit of Family, dirigeante et associée de la société Financière du Chromage, justifiant de sa trésorerie disponible pour faire face à cet apport ;
Attendu que cet apport va permettre de couvrir le passif échu ainsi que les sommes à échoir ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir que la société Chromage caractérise l’existence de moyens paraissant sérieux de réformation et de faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens inhérents à la présente procédure de référé mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Chromage ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 13 février 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne et ayant prononcé le redressement judiciaire de la S.A.S. Chromage industriel du centre,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens afférents à la présente instance en référé et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Chromage industriel du centre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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