Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 nov. 2025, n° 24/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2024, N° 23/00870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03770 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM44
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
07 novembre 2024
RG :23/00870
[E]
C/
[9]
Grosse délivrée le 06 NOVEMBRE 2025 à :
— Me ORTEGA
— MSA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 07 Novembre 2024, N°23/00870
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le 22 Septembre 1979 à [Localité 17] (13)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [L] [H] (Rédactrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [E] est affilié à la [11] ([8]) Languedoc-[Localité 15].
La [13] a notifié à M. [J] [E] une contrainte n°23011 d’un montant de 15 341,48 euros.
Par acte du 24 octobre 2023, M. [J] [E] a formé devant le tribunal judiciaire de Nîmes opposition à cette contrainte.
Par jugement du 7 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— reçu l’opposition formée par M. [J] [E] concernant la contrainte n° CT 23-011,
— dit que la contrainte CT 23-011 signifiée est validée pour la somme de 3.107,48 euros en principal, ainsi que la somme de 4,36 euros au titre des frais de notification de la contrainte,
— condamné, en conséquence, M. [J] [E] au paiement de ces sommes,
— rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— condamné M. [J] [E] aux entiers dépens,
— condamné M. [J] [E] à régler la somme de 700 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 29 novembre2024, M. [J] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision, conformément aux dispositions de l’article L 136-5 in fine du code de la sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [J] [E] demande à la cour de :
— recevant M. [J] [E] en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
— infirmant, réformant ou annulant en tant que de besoin le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 novembre 2024,
Tenant les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner une mesure de médiation judiciaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette médiation judiciaire,
Au fond,
vu l’ordonnance n 45-2250 du 4 octobre 1945,
vu l’ordonnance n 45-2456 du 19 octobre 1945 ,
vu l’article L223-l 9 du code de la mutualité,
tenant les dispositions jurisprudentielles de la CJUE, affaire T-216/15 arrêt du 5 février 2018.
Tenant le point 49 de ladite décision par lequel le Tribunal se réfère au point 47 de l’arrêt CJCE « AOK Bundesverband » du 16 mars 2004 ainsi formulé :
« Dans le domaine de la sécurité sociale, la Cour a considéré que certains organismes chargés de la gestion de régimes légaux d’assurance maladie et d’assurance vieillesse poursuivent un objectif exclusivement social et n’exercent pas une activité économique. La Cour a jugé que tel est le cas de caisses de maladie qui ne font qu’appliquer la loi et n’ont aucune possibilité d’influer sur le montant des cotisations, l’utilisation des fonds et la détermination du niveau des prestations. En effet, leur activité, fondée sur le principe de la solidarité nationale, est dépourvue de tout but lucratif et les prestations versées sont des prestations légales, indépendantes du montant des cotisations (arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637, points 15 et 18). »
Tenant le fait que la source jurisprudentielle de cette référence soit l’arrêt « Poucet et Pistre » qui visait, spécifiquement, les régimes légaux, notamment celui de l’assurance vieillesse, des travailleurs indépendants français.
Tenant la validation par la Cour au point 8 de son arrêt du 11 juin 2020 précité (affaires jointes C-262/18 P et C-271/18 P).
— juger qu’un organisme en charge de la gestion d’un régime légal de sécurité sociale doit, pour ne pas être assimilé à une entreprise (et donc soumis aux règles européennes de la concurrence), notamment, « verser des prestations légales indépendantes du montant des cotisations ».
Tenant les dispositions de la circulaire n° 2020-40 du 22 décembre 2020 qui prévoit, en son paragraphe 2.2, une dépendance directe entre le montant des cotisations acquittées par les travailleurs indépendants et la pension de retraite qui leur sera allouée au titre de l’assurance vieillesse.
— juger qu’une telle disposition est proscrite pour un organisme qui prétend ne pas exercer d’activité économique et ne pas être tenu de se soumettre aux règles européennes de concurrence.
— juger par analogie avec la [6] les prestations versées par la [8] ne sont pas déterminées en application de la seule loi mais bien sous l’influence d’organismes et par des règlements et par les articles L632-3 et D635-9 du Code de la sécurité sociale,
— juger que l’activité de la [8] n’est pas fondée sur le principe de la solidarité nationale.
— juger qu’un régime de sécurité sociale qui met en oeuvre le principe de solidarité doit présenter les caractéristiques suivantes :
— le caractère obligatoire de l’affiliation tant pour les assurés que pour les organismes d’assurance,
— des cotisations fixées par la loi en proportion des revenus des assurés,
— la règle en vertu de laquelle les prestations obligatoires fixées par la loi sont identiques pour tous les assurés, indépendamment du montant des cotisations versées par chacun d’eux,
— un mécanisme de péréquation des coûts et des risques selon lequel les régimes excédentaires participent au financement des régimes ayant des difficultés financières structurelles,
— juger que la [8] se trouve dans l’incapacité de produire aucune des caractéristiques sus visées.
— juger que la [8] n’est pas affiliée,
— juger que les cotisations ne sont pas fixées en proportion des revenus des assurés.
— juger que la [8], organisme en charge de la gestion d’un régime légal de sécurité sociale, ne satisfait à aucune des conditions fixées par le droit de l’Union et précisées par la Cour au point 47 de son arrêt « AOK Bundesverband » du 16 mars 2004 pour l’autoriser à se soustraire aux règles européennes de concurrence puisque:
— la détermination des prestations et des cotisations est sous influence de règlements et non pas directement fixée par la loi,
— le principe de solidarité n’est pas mis en oeuvre,
— les prestations versées sont directement dépendantes du montant des cotisations.
— juger que la situation de monopole de la [8] et de ses organismes rattachés est illégale.
— juger que cette dernière n’est pas en mesure de délivrer notamment la contrainte litigieuse.
— réduire à néant la contrainte en date du n°23011 pour la somme de 15.341.48 euros,
— condamner la [9] à porter et payer à Monsieur [J] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [E] fait valoir que :
— une mesure de médiation permettrait l’échange avec l’aide d’un tiers, neutre et impartial, garant des règles de communication et assurant le respect mutuel de chacune des parties en vue de la recherche d’un accord amiable,
— la situation de monopole de la Mutualité sociale agricole est illégale, et contraire à la réglementation et jurisprudence européenne,
— elle ne justifie pas respecter les conditions permettant de caractériser un régime de sécurité sociale qui met en oeuvre le principe de solidarité faute notamment de fixer le montant des cotisations en proportion des revenus des assurés, la détermination des prestations et cotisations étant fixée par voie réglementaire,
— les caisses de sécurité sociale, quand leur offre est en concurrence avec les assureurs privés, sont des entreprises elles-mêmes soumises à la concurrence,
— les régimes français de sécurité sociale ne sont pas des régimes légaux mais des régimes professionnels qui relèvent des règles européennes et sont en concurrence.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [12] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [E] [J] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du 7 novembre 2024,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la [11] fait valoir que:
— la mesure de médiation sollicitée est purement abusive puisque M. [J] [E] conteste sa personnalité juridique et l’application des règles d’ordre public, toute tentative de s’y soustraire étant frauduleuse,
— la législation de sécurité sociale est d’ordre public et s’impose à tous de façon impérative, ainsi que le rappelle constamment la jurisprudence nationale et européenne,
— M. [J] [E] est affilié depuis le 1er février 2002 en qualité d’associé participant aux travaux de l’EARL [7], et est redevable à ce titre des cotisations personnelles conformément aux dispositions de l’article L 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime,
— elle tient de la loi sa capacité et sa qualité pour agir en justice et n’a pas à en justifier,
— s’agissant de la réglementation européenne, d’une part les états membres sont libres d’organiser comme ils l’entendent leur système de sécurité sociale et d’autre part les règles européennes de la concurrence ne sont pas applicables à la sécurité sociale, les régimes de sécurité sociale ayant un objectif social et obéissant aux règles de la solidarité,
— M. [J] [E] travaillant et résidant sur le territoire national doit être obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale dont il relève, soit le régime des non-salariés agricoles sans que cela ne le prive de la possibilité, s’il le souhaite, d’accroître sa couverture sociale par une souscription à une couverture complémentaire auprès des organismes qui les proposent.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la mesure de médiation judiciaire
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile «Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose».
Une telle mesure suppose l’accord des deux parties alors que la [4] déclare s’y opposer.
Sur le régime juridique de la [4] :
L’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l’article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre ils sont soumis aux dispositions du livre premier du code de la sécurité sociale ; les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
L’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que l’organisation de la sécurité sociale comprend : […] 2 en ce qui concerne le régime agricole des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d’intérêt économique.
Au visa de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole qui sont dotées de plein droit de la personnalité juridique ne sont pas soumises aux dispositions du code de la mutualité imposant aux mutuelles de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 411-1.
Sauf dispositions contraires, les organismes de mutualité sociale agricole sont soumis aux dispositions du livre premier du code de la sécurité sociale. Ainsi, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
Selon l’article L 723-2 du code susvisé, les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales et sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles et leurs statuts et leurs règlements intérieurs sont approuvés par l’autorité administrative.
L’article L 725-2 du même code prévoit que nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d’ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l’article L 725-6 si la régularité de sa situation, au regard des organismes chargés de l’application des régimes de protection sociale agricole, n’est pas établie.
Selon l’article L 725-3 du même code, les caisses sont chargées du recouvrement de cotisations et des majorations et pénalités de retard dues, au titre des régimes de protection sociale agricole, dont elles assurent l’application, et indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L 142-1 à L 144-2 du code de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale.
Il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale tirent à la fois leur existence, leur capacité juridique et leurs prérogatives des dispositions législatives et réglementaires qui les instituent (Civ. 2 , 17 mai 2004, n 02-15.221 ; 18 septembre 2003, Bull. II n 275, n 01-16.176 ; Soc., 19 juillet 2001, n 00-11.403 ; Soc. 4 juillet 2001, n 00-20.984Civ. 2 , 6 décembre 2006 n 05-14.443 ; Civ. 2 , 15 mai 2008, n 06-18.961).
Ces caisses peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction de sécurité sociale dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte de ces textes que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent des seules dispositions législatives la capacité juridique et la qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, donc celle de recouvrer les sommes dues.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’argumentation de M. [J] [E] qui consiste à contester le statut d’organisme de sécurité sociale à la caisse de Mutualité sociale agricole est inopérante et privée d’effet.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que la [11], organisme de sécurité sociale, est déclarée recevable à agir aux fins de recouvrement des cotisations sociales qui lui étaient dues par M. [J] [E].
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point
Sur les contraintes
M. [E] ne développe aucune argumentation de fond au soutien de son opposition à contrainte.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E] à payer à la [4] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
M. [E] supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à la [4] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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