Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 24/05922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2024, N° 17/02406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05922 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZVS
[8]
C/
S.A.S. [12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 24 Mai 2024
RG : 17/02406
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] (la salariée) a été engagée par la société [11] (la société, l’employeur) en qualité d’opératrice polyvalente à compter du mois de décembre 1985.
Le 18 juillet 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite », cette déclaration étant accompagnée d’un certificat médical initial du 24 juin 2016 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules évoluant depuis 2008. Travaux comportant des mouvements répétés ou forcés des épaules ».
Le 11 janvier 2017, après une enquête diligentée par la [6] (la [7]) et sur avis favorable du médecin-conseil au sein du colloque médico-administratif, la caisse a notifié à la salariée sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les 13 mars et 31 août 2017, la société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Le 12 octobre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal :
— ordonne l’inopposabilité à la société de la décision du 11 janvier 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamne la [7] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2024, la [7] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures n° 2 reçues au greffe le 12 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que le délai de consultation du dossier de 10 jours a été respecté,
— rejeter l’ensemble des autres demandes formulées en première instance par la société,
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION BIENNALE
La société soulève la prescription de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [K] en ce qu’elle aurait été établie au-delà du délai de deux ans à compter du moment où la salariée a eu connaissance du lien possible entre son affection et le travail. Elle soutient que la maladie professionnelle a été diagnostiquée le 18 mai 2012, date de la première constatation médicale, de sorte que la déclaration de maladie professionnelle du 18 juillet 2016 serait prescrite.
La [7] réplique que la prescription biennale n’était pas acquise puisque Mme [K] a été informée du lien possible entre sa pathologie et son travail par le certificat médical initial du 24 juin 2016, de sorte que sa déclaration de maladie professionnelle établie le 18 juillet 2016 a été faite dans le délai légal de deux ans.
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il est constant que seul le diagnostic formé par le médecin sur la pathologie et l’information en résultant du lien avec l’activité professionnelle (comme le certificat médical initial) constituent des éléments utiles permettant d’ouvrir une déclaration de maladie professionnelle. Ainsi, le point de départ de la prescription biennale ne se confond pas nécessairement avec la première constatation médicale de la maladie laquelle atteste de l’existence de l’affection tandis que le certificat médical initial qui pose le diagnostic médical fait état du lien possible entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. Ces deux actes peuvent comporter des dates différentes.
C’est le certificat médical initial qui marque le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie exercé par la victime.
En l’espèce, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, il sera confirmé en ce qu’il écarte le moyen tiré de la prescription.
SUR L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA CAISSE
La cour relève liminairement que société n’oppose plus, à hauteur de cour, le moyen tiré de l’absence de preuve de la date de première constatation médicale de la maladie, ni celui tiré du décalage de la période d’exposition au risque prise en compte par l’agent enquêteur, ni même le moyen tiré de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition.
La société soutient que la caisse a manqué à son obligation de loyauté et au respect du principe de la contradiction à son endroit au motif, d’une part, que le délai de 10 jours francs aux fins de consultation du dossier n’a pas été respecté (8 jours seulement : réception du courrier d’information le 2 janvier 2017) et au motif, d’autre part, d’un changement de qualification de la pathologie sans information préalable de l’employeur (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, tableau 57A vs/ rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite). Elle ajoute que le colloque médico-administratif ne mentionne pas une rupture de la coiffe des rotateurs mais une tendinopathie chronique de sorte qu’elle n’a pu connaître la nature de la pathologie prise en charge avant l’envoi de la décision de la caisse. Et elle considère que ces informations contradictoires et la négligence de la [7] l’ont privée de la possibilité de formuler utilement Des observations.
En réponse, la [7] prétend avoir respecté le principe de la contradiction en ce que le délai de 10 jours de consultation du dossier a été respecté, l’employeur ayant reçu le courrier l’informant de la fin de l’instruction le 28 décembre 2016. Elle estime également avoir satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d’information en l’absence de changement de dénomination de la pathologie.
1 – Sur le respect du délai de consultation
La [7] doit satisfaire de manière loyale au respect du principe de la contradiction à l’égard de l’employeur.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. L’envoi ultérieur des pièces du dossier n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi nº 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, nº 56).
Ici, il est acquis aux débats que la lettre invitant l’employeur à consulter le dossier date du 22 décembre 2016 et la caisse admet dans ses écritures ne pas disposer de l’accusé de réception. Cependant, elle justifie par sa pièce 3 que la lettre a bien été distribuée à la société le 28 décembre 2016, la poste en son service « Platinium » venant en attester.
Il s’ensuit que le délai de 10 jours a été respecté et que le moyen soulevé par l’employeur sera, par infirmation du jugement, rejeté.
2 ' Sur le respect du devoir d’information de la caisse
Il résulte de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il est en outre constant que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droits et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de procédure civile.
Au cas présent, la cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge qui a retenu que la société avait été informée, dès le début de l’enquête administrative, de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il s’en déduit que la caisse a respecté son obligation d’information.
SUR LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE DE LA SALARIEE
La société soutient que les conditions du tableau n° 57 relatives à la désignation de la pathologie et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. Elle excipe du fait que la salariée a cessé d’être exposée au risque en 2013, date de son changement de poste.
La [7] rétorque que les conditions du tableau n° 57 sont parfaitement remplies, précisant notamment que la maladie de la salariée a été objectivée par une IRM. Elle ajoute que Mme [K] exerçait, de manière habituelle des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, les parties s’opposent la réunion des conditions tenant à la désignation de la pathologie et à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 57 A3 des maladies professionnelles.
La condition tenant au respect du délai de prise en charge n’est quant à elle pas discutée.
1 – Sur la désignation de la pathologie
Le tableau n° 57 A3 vise la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9].
La condition relative à l’IRM n’est plus discutée en cause d’appel par les parties qui divergent en revanche sur la désignation de la pathologie.
La déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnent une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules évoluant depuis 2008 ». Le médecin-conseil a indiqué dans le colloque médico-administratif au titre du libellé complet du syndrome : « tendinopathie rompue épaule droite ».
La caisse a finalement informé la société de la prise en charge d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Or, la société considère que les éléments recueillis au cours de l’instruction du dossier ne permettaient pas de conclure à cette pathologie.
Il est jugé que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, le juge ne peut rejeter la demande de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Au-delà de la lettre et de l’analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l’employeur, si l’affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé. Et il revient à la caisse d’en rapporter la preuve.
Il est en outre constant que la caisse est uniquement tenue, en cas de changement de qualification de la maladie, d’en informer l’employeur au plus tard lors de la clôture de l’instruction.
Ici, dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil a indiqué que la tendinopathie rompue de l’épaule droite avait été objectivée par une IRM de l’épaule droite du 3 octobre 2016 et a visé le code syndrome correspondant (57 AAM96E).
Cette pathologie, objectivée par un élément extrinsèque, est effectivement reprise dans le tableau n° 57 A3. Il n’y eu aucun changement de désignation de la pathologie de la part de la caisse dans la notification faite à l’employeur une rupture de la coiffe des rotateurs de la même épaule, étant rappelé que le colloque médico-administratif figure parmi les pièces mises à disposition de ce dernier lors de la consultation du dossier. La société a donc pu en avoir connaissance avant que la caisse ne se prononce.
Le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information de la [7] est donc infondé et la condition médicale du tableau n° 57 A remplie.
2 – Sur la liste limitative des travaux
La société prétend que la salariée n’effectuait pas les travaux limitativement énumérés par le tableau n° 57 A et que la caisse n’en rapporte pas la preuve. Elle considère que Mme [K] ne réalisait pas les travaux décrits par ledit tableau pendant la durée requise et que, pour considérer que cette condition était remplie, la caisse s’est uniquement fondée sur les déclarations de la salariée.
En réponse, la caisse s’appuie sur le rapport d’enquête aux termes duquel l’agent a conclu, après s’être déplacé dans l’entreprise et avoir rencontré la salariée, le responsable paie et le superviseur production que « les amplitudes du bras droit de Mme [K] devaient atteindre plus de 60° lors de chaque soudure des housses et lors des saisies dans les cartons des sachets de pièces, soit entre 2h et 3h30 par jour ». Elle se prévaut également du courrier de la [13] du 15 avril 2013 joint au questionnaire de la salariée mentionnant l’avis émis par le médecin du travail d’aptitude de Mme [K] à un poste ménageant les épaules. Elle considère que, d’évidence, la description du poste occupé par l’intéressée démontre qu’elle exerçait, de manière habituelle, des travaux répondant aux conditions fixées au tableau n° 57 A3.
Le tableau n° 57 A3 vise limitativement les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
Il est constant que l’exposition au risque doit être régulière et non permanente. De même, l’exigence de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule n’implique pas que ces travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié. Ils peuvent n’être qu’accessoires.
Il est en outre jugé que l’exposition au risque s’analyse à la date de première constatation de la maladie et que c’est donc l’activité exercée à cette date qui permet de caractériser ou non une exposition.
En l’occurrence, l’employeur admet que la salariée n’a changé de poste qu’en 2013 de sorte qu’au 18 mai 2012, date de la première constatation médicale de la maladie, l’exposition est acquise, comme il résulte des questionnaires de l’assurée et de l’employeur dont il ressort en effet que les travaux visés au tableau n° 57 A3 étaient bien ceux exercés par la salariée à l’occasion de son activité d’opératrice. L’enquêteur de la caisse s’est déplacé au sein même de l’entreprise pour étudier le poste alors occupé et a constaté que les amplitudes du bras droit de Mme [K] devaient atteindre plus de 60° lors de chaque soudure de housses et lors des saisies dans les cartons des sachets de pièces, entre 2h et 3h30 par jour. La [13] a quant à elle relevé la complexité du poste de Mme [K] et la polyvalence des pièces que l’intéressée était amenée à réaliser. Elle a également fait état de plusieurs contraintes au poste de travail, à savoir :
— la sollicitation des membres supérieurs lors du « flammage » (tenue d’un pistolet de 1,5 kg pour coller les pièces sur la durée du poste ; mouvements répétitifs de l’assemblage des pièces) ;
— le port de charges lourdes lors de la prise de cartons, « parfois au-dessus du plan des épaules » pour approvisionner son poste de travail ;
— position penchée en avant lors du travail en station debout et lors de la prise de pièces dans les cartons.
Il résulte des éléments recueillis par la [7], pris dans leur ensemble, y compris des illustrations insérées dans ses écritures qui permettent de représenter les gestes visés par le tableau n° 57 A3, que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, étant rappelé que l’exigence posée par ledit tableau de l’exercice de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule n’implique pas que ces travaux constituent une part prépondérante de l’activité de la salariée.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse a pris en charge la malade déclarée par Mme [K], les demandes de la société étant intégralement rejetées et le jugement infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [11] la décision de la [5] de la Somme de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K],
Rejette les demandes de la société [11],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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