Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 juil. 2025, n° 21/04991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 27 mai 2021, N° 19/01353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04991 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVWX
décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
19/01353
du 27 mai 2021
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juillet 2025
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 13 Mai 1962 à [Localité 6] (01)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
INTIME :
M. [X] [F]
né le 10 Décembre 1952 à [Localité 5] (73)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juillet 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit du 28 mars 2023, la cour d’appel de Lyon a :
— ordonné une expertise judiciaire,
— désigné pour y procéder M. [J] [N], avec pour mission de :
1) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’acte authentique des 20 et 24 novembre 1926 ; les inventorier et, le cas échéant, entendre tout sachant à la condition d’en indiquer l’identité ;
2) convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir et consigner leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2) se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les décrire et procéder à la prise de toutes photographies utiles ;
3) après avoir pris connaissance des griefs des parties, procéder à toutes recherches utiles permettant de déterminer:
' si le bief d’amenée est entretenu conformément aux dispositions de l’acte authentique des 20 et 24 novembre 1926,
' si l’alimentation en eau de la propriété de M. [V] par le bief d’amenée est ou a été interrompue, et le cas échéant, en déterminer les causes,
' si la présence de peupliers en bordure du bief d’amenée, sur les parcelles de M. [F], nuit à l’écoulement normal des eaux,
4) après avoir pris connaissance des griefs des parties, procéder à toutes recherches utiles permettant de déterminer si les désordres allégués par M. [V] existent ; dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et en rechercher l’origine ;
5) indiquer, le cas échéant, les travaux et mesures propres à remédier au désordres constatés ; en chiffrer le coût ;
6) fournir tous éléments d’appréciation des préjudices éventuellement subis par les parties et tous éléments en vue de l’apurement des comptes entre parties ;
7) d’une manière générale, donner à la cour tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
8) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux observations des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport et leur avoir imparti un délai de deux mois pour présenter leurs dires ;
— réservé les demandes.
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident du 18 juin 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état au visa de l’article 789 ancien du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission :
— Convoquer les parties ainsi que leur conseil ;
— Se faire remettre tous documents utiles à la manifestation de la vérité ;
— Examiner l’installation de pompage et de desserte des différents réservoirs prévus dans la convention des 20 et 24 novembre 1926 ;
— Dire si ces installations, et notamment le répartiteur et les canalisations, ont fait l’objet de modifications volontaire dans le but d’empêcher l’arrivée des eaux au réservoir de M. [F] ;
— Déterminer la cause de cette interruption et dire à son avis qui en est responsable ;
— Décrire et chiffrer les travaux à entreprendre pour réparer les ouvrages, et ce afin de permettre une alimentation pérenne de son réservoir ;
— dire et juger ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— l’appelant cite quelques extraits du rapport pour le discréditer,
— selon le rapport, un réservoir dédié à l’alimentation de sa propriété est vide et l’expert a identifié une défaillance du réseau d’alimentation le desservant, l’expert notant que le point ne relève pas de sa mission définie par la cour,
— la rupture d’alimentation est attestée et incontestable, il doit recevoir un double de la clef du répartiteur pour vérifier son bon fonctionnement,
— un expert doit examiner les installations, le répartiteur et la canalisation desservant son réservoir,
— sa demande est sans rapport avec la mission initiale de l’expert, il s’agit d’une autre problématique,
— l’opposition adverse à une contre-expertise est suspecte,
— sa demande reconventionnelle est parfaitement recevable en appel,
— le principe de concentration des moyens est invoqué en vain, s’agissant de la révélation d’un fait postérieur.
Par dernières conclusions du 10 juin 2025, M. [V] ([P]) demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 73, 143, 145, 564, 913-5 et 915-2 du Code de procédure civile,
In limine litis
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A défaut
— dire et juger que la demande de contre-expertise ne répond à aucun motif légitime admissible devant la Cour d’appel,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Il soutient que :
— le litige a pour origine l’attitude de M. [F] signataire de la convention puis de son descendant ; l’expert a stigmatisé son attitude dans l’expertise en ce qu’il a tenté de le tromper par un nettoyage hâtif, et a perturbé le cours normal des opérations,
— sous couvert de nouvelle expertise, l’intimé tente d’obtenir une contre-expertise contredisant le premier expert, ; il demande des investigations déjà prévues dans le premier rapport et pouvait demander toutes précisions à l’expert, ce qu’il n’a pas fait,
— sur une demande de nouvelle expertise, les conditions de l’article 145 ne sont pas remplies,
— parallèlement au présent incident, M. [B] a déposé des conclusions sollicitant sa condamnation à lever de prétendus obstacles que le mesure de contre expertise tend à étayer mais le motif n’est pas légitime, le réservoir en cause n’appartient plus à l’intimé depuis un remembrement, et les prétentions sont nouvelles en cause d’appel,
— M. [B] ne s’est jamais plaint de ce que le système d’eau n’était plus alimenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de se référer expressément à l’arrêt avant dire-droit pour le détail de la genèse du litige.
Les parties ne contestent pas que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour faire droit à une demande de contre-expertise, l’intimé faisant valoir une demande de complément d’expertise qui peut être recevable.
Il est relevé de manière liminaire qu’aucune expertise n’est sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de sorte que les moyens tendant au rejet d’une telle demande sont inopérants, le fondement de la demande étant l’article 789 du code de procédure civile alors applicable au regard de la date de l’appel.
Il résulte de l’arrêt avant-dire droit que la cour a précisément circonscrit l’expertise à trois points très précis au regard des prétentions de M. [P].
M. [F] ne conteste pas expressément les conclusions de l’expert et n’entend pas qu’il soi répondu à nouveau sur ce qui a fait l’objet de l’expertise même s’il en discute les conclusions ; il justifie sa demande d’expertise par des demandes reconventionnelles qu’il estime recevables et par le fait que l’expert n’a pu apporter de réponses sur un réservoir qui serait vide, n’en étant pas saisi.
Il résulte des termes de l’arrêt avant dire droit que M. [F] n’a nullement soumis de telles demandes 'reconventionnelles’ à la cour mais qu’il les soumet désormais suite à l’expertise en les présentant dans les motifs de ses conclusions comme subsidiaires, mais non dans le dispositif de ses conclusions où elles sont présentées 'à titre reconventionnel'.
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’apprécier si une prétention est nouvelle en appel, ce pouvoir relevant de la cour. Ce moyen devra en conséquence être tranché par la cour au préalable de l’examen de ces demandes. En cas de recevabilité des demandes, il appartient à la cour d’apprécier si le rapport d’expertise permet d’ores et déjà d’y répondre. La demande de complément d’expertise apparaît donc pour le moins prématurée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de complément d’expertise.
Les dépens de l’incident sont à la charge de M. [F] lequel devra verser à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de déféré,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité de la demande de complément d’expertise,
Rejetons la demande de complément d’expertise,
Condamnons M. [F] aux dépens de l’incident, et à payer à M. [T] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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