Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 16 sept. 2021, n° 18/28402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28402 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2018, N° 17/13292 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° 4, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28402 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66MX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/13292
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
représenté par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 substituée par Me Sophie DJOLOLIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et de Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de Chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant office de Présidente et par Mme Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Selon acte sous seing privé en date du 1er août 2013, M. B X a consenti à M. Z Y, pharmacien, un prêt de 375 000 euros destiné à restructurer financièrement sa pharmacie, la SNC pharmacie Y (désormais pharmacie Basire) au taux de 7%, l’an et d’une durée de quarante mois. Le capital dû devait être remboursé à l’échéance du prêt, le 30 novembre 2016.
Faisant valoir que l’emprunteur avait réglé les deux premiers termes d’intérêts conventionnels en août 2014 et 2015 puis, avec retard, le troisième terme d’intérêts et après une mise en demeure du 3 août 2017 restée infructueuse et une saisie conservatoire des meubles et comptes bancaires de son débiteur, M. X a, par acte extra-judiciaire du 27 septembre 2017, fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement du principal et des intérêts de sa dette.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclaré l’action de M. X recevable et a condamné M. Y à lui payer la somme de 375 000 euros en principal, celle de 52 500 euros au titre des intérêts conventionnels échus au 1er août 2018, aux intérêts au taux de 7% à compter du 1er août 2018 jusqu’au complet remboursement outre la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a également débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
Le 18 décembre 2018, M. Y a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 1er avril 2021, il demande à la cour au visa de l’article 1131 du code civil, réformant le jugement dont appel et statuant à nouveau, de dire nul et de nul effet, l’acte du 1er août 2013, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 11 juin 2019, M. X soutient la confirmation du jugement déféré condamnant M. Y au paiement de la somme de 375 000 euros en principal, de celle de 52 500 euros au titre des intérêts conventionnels échus au 1er août 2018 ainsi que les intérêts conventionnels au taux de 7 % à compter du 1er août 2018, soit 26 250 euros au 1er août 2019. Il réclame la condamnation de l’appelant aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 avril 2021.
SUR CE, LA COUR,
M. Y explique que l’officine Pharmacie Basire, qu’il a exploitée du 29 juin 2009 au 7 janvier 2013 en tant que cogérant de la SNC Pharmacie Y Demazure, a rencontré des difficultés de trésorerie qui l’ont amené à rechercher un accord avec ses créanciers dans le cadre d’une conciliation ordonnée par le Président du tribunal de commerce de Paris et qu’il a contracté personnellement, le 11 octobre 2012, un prêt de 375 000 euros afin de restructurer sa pharmacie et d’en devenir l’unique associé, auprès de la société Lange dont M. X est l’unique associé, prêt qui était convertible en actions. Il ajoute que faute d’amélioration de la situation de l’officine, la conciliation a été transformée en mandat ad’hoc, le 31 janvier 2013 puis en redressement et en liquidation judiciaire respectivement les 14 avril 2015 et 3 janvier 2018.
Il fait valoir que ceci ayant ruiné ses espoirs d’une prise de participation dans le capital de la SNC, M. X a entendu désengager la société Lange et que pour parvenir à cette fin, il a maquillé sous forme d’un supposé prêt de 375 000 euros la mise à (sa) disposition des fonds nécessaires au remboursement de l’emprunt consenti par sa propre société. L’appelant prétend que c’est l’unique objet de l’acte du 1er août 2013 contrairement à celui qui y est mentionné (permettre de restructurer financièrement la SNC Pharmacie Y) et en déduit sa nullité au visa de l’article 1131 (ancien) du code civil.
M. X objecte que l’appelant ne soulève aucun moyen nouveau ou pertinent et demande à la cour d’actualiser la condamnation en y ajoutant les intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article 1131 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
M. Y entretient une confusion entre l’objet du contrat ou sa finalité et la cause de l’obligation, qui doit exister et être licite. En l’espèce, l’obligation de M. Y de rembourser la somme empruntée trouve, comme dans tout prêt, sa cause dans la remise des fonds envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée.
Il ressort de la convention qui en son article 3 donne quittance du paiement, que les fonds ont été versés le 29 juillet 2013 par un virement du compte du préteur sur le compte bancaire de l’emprunteur, versement qui est corroboré par le relevé du compte bancaire de M. Y ouvert dans les livres de la Société générale qui fait apparaître au 29 juillet 2013, un vir reçu de M. X B (…) Motif personal lending prêt personnel B X.
Dès lors, l’obligation pour M. Y de rembourser des fonds qu’il a personnellement reçus est causée. Il importe peu qu’il ait affecté ces fonds au remboursement du crédit qu’il avait également personnellement contracté auprès de la société Lange et dont l’objet était de restructurer financièrement sa pharmacie et en devenir l’associé unique. Il convient de relever que cette opération présentait un intérêt évident pour M. Y qui avait obtenu de la société Lange une remise totale des intérêts pour la période du 11 octobre (2012) au 31 juillet (2013) ainsi qu’il ressort de l’avenant qu’il communique en pièce 6.
La décision sera confirmée sur le paiement du principal.
En revanche, l’article 5 de la convention énonce qu’à compter du 1er août 2013, le prêt est consenti moyennant un intérêt au taux de 7% l’an, payable annuellement à la date anniversaire du déblocage des fonds, soit le 1er août de chaque année à hauteur de 26 250 euros pour chaque échéance.
Cette clause définit le montant et le mode de calcul des intérêts du prêt soit la somme due par l’emprunteur en compensation de la mise à disposition des fonds. Elle ne peut pas recevoir application après le terme du prêt en l’absence de stipulation prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur les sommes restant dues produiront les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’au règlement effectif.
Aucune clause du contrat ne prévoit le versement d’intérêts moratoires qui par conséquent, ne sont dus qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 (anciennement 1153 et 1153-1) du code civil.
Il ressort du jugement déféré que les intérêts ont été réglés jusqu’au 1er août 2016. M. Y n’est redevable d’intérêts au taux conventionnel que pour la période du 1er août au 20 novembre 2016. Le jugement déféré sera infirmé pour ainsi limiter à cette période, la créance des intérêts dus à titre conventionnel.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. X sera condamné aux dépens d’appel. Aucune considération d’équité ne commande de faire application à hauteur d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 27 novembre 2018, sauf en ce qu’il a condamné M. Y à payer à M. X la somme de 52 500 euros au titre des intérêts conventionnels échus au 1er août 2018 et aux intérêts au taux de 7% à compter du 1er août 2018 jusqu’au complet remboursement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne M. Y à payer à M. X les intérêts au taux conventionnel de 7% du 1er août 2016 au 20 novembre 2016 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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