Infirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 août 2025, n° 25/06950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06950 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWA
Nom du ressortissant :
[Y] [I]
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [Y] [I]
né le 28 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 5] [Localité 6]
comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [P] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
ET
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Août 2025 à 14 H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
X. se disant [Y] [I], né le 28 octobre 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 9 juin 2025 et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5] ' [Localité 6] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône du 8 août 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour durant 18 mois.
Par décision du 12 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation, pour vingt-six de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l’égard de X. se disant [Y] [I].
Par nouvelle décision du 8 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une seconde prolongation, pour une durée de trente jours, de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l’égard de X. se disant [Y] [I].
Enfin, par décision du 7 août 2025, confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon du 8 août suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné à titre exceptionnel une troisième prolongation, pour une durée de quinze jours au maximum, de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l’égard de X. se disant [Y] [I].
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 21 août 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] d’une nouvelle demande de prolongation, pour une durée de quinze jours supplémentaires, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de X. se disant [Y] [I].
Par ordonnance du 22 août 2023 à 15h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré la procédure diligentée à l’égard de X. se disant [Y] [I] régulière, mais a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de celui-ci.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif, par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 22 août 2025 à 15h52.
Par ordonnance en date du 22 août 2025 à 18h30, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 août 2023 à 10h30.
A l’audience, le ministère public a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à ce que soit ordonnée la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de X. se disant [Y] [I].
Le préfet du Rhône, représenté, a conclu oralement aux mêmes fins, et fait valoir qu’il restait dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de X. se disant [Y] [I], suite à ses multiples relances aux autorités consulaires concernées.
X. se disant [Y] [I], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
SUR CE :
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose à cet égard que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Or, il apparaît en l’espèce que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête aux fins de nouvelle prolongation, que :
— [Y] [I] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs ;
— son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il était interpellé et placé en garde à vue le 8 juin 2025 pour des faits de détention d’armes de catégorie B, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ; qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur ou égal à huit jours, de publicité auprès du public pour un médicament soumis à prescription médicale, de port sans motif légitime d’armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie D, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, de recel de biens provenant d’un vol, de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de conduite d’un véhicule sans permis, de circulation sans assurance et de vol en réunion sans violence ;
— il a été écroué le 14 août 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 5] [Localité 4], en exécution d’une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et détention illicite de stupéfiants, ainsi a fait l’objet à titre de peine complémentaire d’une interdiction de paraître à [Localité 5] pendant une durée de trois ans, soit jusqu’au 4 septembre 2026 ;
— qu’il est dépourvu de tout document de voyage obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, ce qui a été fait dès le 9 juin 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, outre la transmission de la fiche dactyloscopique et les photos de l’intéressé au consulat d’Algérie ; que des relances ont été effectuées le 6 juillet 2025 et le 30 juillet 2025.
Et il apparaît qu'[Y] [I] a été condamné en comparution immédiate le 14 août 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et détention illicite de substances, plantes, préparations ou médicaments inscrits sur les listes I et II ou classés comme psychotropes, le tribunal ayant en outre prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de paraître sur Lyon pendant trois ans.
X. se disant [Y] [I] est sorti de détention le 14 novembre 2023.
Or, les recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales permettent d’établir que l’intéressé est par ailleurs connu sous plusieurs identités, à savoir [F] [I] né le 28 octobre 994, [T] [D] né le 28 octobre 2005, et [Y] [I] né le 28 octobre 1994.
Ces mêmes recherches établissent que sous ces différentes identités, il a été signalisé ' sans nouvelle suite judiciaire ' à treize reprises entre 2023 et 2025 pour des faits de publicité auprès du public pour un médicament soumis à prescription médicale, vol par effraction dans un local d’habitation ou en lieu d’entrepôt, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, recel de bien provenant d’un vol, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, port sans motif légitime d’armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, vol en réunion sans violence, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
X. se disant [Y] [I] a dernièrement, le 27 mars 2025, été une nouvelle fois signalisé pour violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine ;
Cette dernière signalisation, si elle n’a pas donné lieu à des poursuites, traduit l’incapacité de [Y] [I] de se conformer à la décision du tribunal correctionnel de Lyon du 14 août 2023.
Ainsi, la multiplicité des signalements, même si un seul a donné lieu à une condamnation pénale, et l’irrespect de cette même condamnation, traduisent un comportement qui caractérise la menace à l’ordre public.
Or, cette menace à l’ordre public constitue un critère autonome prévu par l’article L.742-5 susvisé pour la prolongation ' même exceptionnelle ' de la mesure de rétention, sans qu’il y ait lieu de caractériser de façon surabondante l’existence d’une perspective d’éloignement à bref délai.
Pour autant, il peut être relevé en l’espèce que l’autorité préfectorale a saisi dès le 9 juin 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, en joignant le procès-verbal d’audition et la mesure d’éloignement. Le 13 juin 2025, l’autorité administrative a adressé au consulat d’Algérie la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies. De nouvelles relances ont été effectuées le 6 juillet et le 30 juillet 2025.
Ces diligences permettent de considérer qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement sachant que les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
L’ordonnance entreprise doit par conséquent être infirmée, et la rétention de X. se disant [Y] [I] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire doit être prolongée à titre exceptionnelle pour une dernière période de 15 jours au maximum.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de X. se disant [Y] [I] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 août 2025 (requête n°25/03228) ;
Statuant à nouveau :
Ordonnons à titre exceptionnelle la nouvelle prolongation, pour une durée de quinze jours au maximum, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de X. se disant [Y] [I].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Antoine MOLINAR-MIN
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