Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 févr. 2025, n° 23/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 2 novembre 2020, N° 2020J00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de c/ son représentant légal en exercice, SARL, S.A.S. BRASSERIE MILLES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04612 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 2 novembre 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020 J00043
APPELANTS :
Maître [C] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE BAR A PATES, désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 15 décembre 2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
S.A.S. LE BAR A PATES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A.S. BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 juin 2015, la S.A.S. Brasserie Milles a mis à disposition de la SAS Le Bar à Pâtes divers matériels pour son activité de restauration au prix total de 9'541,48 euros.
Des différends concernant le respect des dispositions contractuelles sont apparus entre les parties à partir du mois d’août 2018 et après plusieurs courriers échangés, la société Brasserie Milles a assigné en référé la société Le Bar à Pâtes le 12 août 2019.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Perpignan a condamné la société Le Bar à Pâtes au paiement des sommes de 7'635,08 euros, correspondant à la valeur du matériel de tirage, 3'231,05 euros, correspondant aux factures restantes dues, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 3 février 2020, la société Le Bar à Pâtes a assigné la société Brasserie Milles aux fins voir juger inopposable la convention de mise à disposition de matériel et la voir condamner au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture unilatérale de son approvisionnement.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— déclaré l’action de la société Le Bar à Pâtes recevable';
— dit que, dès le 27 février 2019, la société Le Bar à Pâtes et son président ne pouvaient ignorer l’existence d’une convention de mise à disposition entre elle et la société Brasserie Milles';
— débouté la société Le Bar à Pâtes de sa demande d’inopposabilité de la convention de mise à disposition de matériels en date du 19 juin 2015';
— dit qu’il n’existe pas d’éléments probants de nature à constater une rupture abusive de la relation contractuelle par la société Brasserie Milles';
— débouté la société Le Bar à Pâtes de sa demande au titre d’une rupture abusive de la relation contractuelle imputable à la société Brasserie Milles';
— dit que la société Brasserie Milles est fondée à réclamer le remboursement du matériel de tirage à sa valeur d’origine';
— condamné la société Le Bar à Pâtes à payer à la société Brasserie Milles la somme de 7'635,08 euros au titre de la restitution en valeur du matériel mis à disposition et celle de 3'231,05 euros au titre des factures restant dues arrêtées au 30 avril 2018'outre 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2020, la société Le Bar à Pâtes a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement entrepris.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Le Bar à Pâtes et désigné la SCP Donnadieu-Brihi-Redon-Claret-Aries-André, prise en la personne de Mme [C] [W], en qualité de liquidateur.
Le 8 février 2022, la société Brasserie Milles a déclaré une créance d’un montant de 13'592,27 euros’à la procédure collective de la société Bar à Pâtes.
Cette créance a été admise à titre chirographaire au passif de la procédure collective par décision du juge commissaire, selon avis d’admission de créances adressé le 20 septembre 2023 à la société Brasserie Milles.
Le 14 septembre 2023, à la requête de Mme [C] [W], ès qualités, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions du 29 décembre 2023, la société Bar à Pâtes et Me [W], son liquidateur, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1211, 1224 du code civil et de l’article L.'222-6 du code de commerce, de :
— donner acte à Mme [C] [W], ès qualités, de son intervention volontaire';
— déclarer l’action de la société Le Bar à Pâtes recevable';
— juger que la convention de mise à disposition du 19 juin 2015 lui est inopposable';
— juger en conséquence que la société Brasserie Milles ne peut tirer aucun droit de cette convention';
— juger qu’elle a rompu unilatéralement et sans préavis son approvisionnement et a notifié le 18 juin 2018 son intention de récupérer son matériel sans le faire';
— juger qu’elle ne saurait lui reprocher une quelconque faute contractuelle même si la cour considère que le contrat du 19 juin 2015 lui est opposable';
— juger que ce défaut de livraison lui a causé un préjudice d’exploitation';
— réformer le jugement attaqué';
— débouter la société Brasserie Milles de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées';
— la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts';
— déclarer irrecevables les demandes de la société Brasserie Milles';
En tout état de cause,
— et la condamner à payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 septembre 2024, la SAS Brasserie Milles demande à la cour, au visa de l’article 480 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, de':
À titre principal,
— rejeter les demandes de la société Le Bar à Pâtes heurtant l’autorité de la chose jugée';
— confirmer le jugement entrepris et ordonner, en tant que besoin, l’inscription de sa créance au passif de la société Le Bar à Pâtes pour le montant d’ores et déjà admis de 13'592,27 euros';
À Titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
— et condamner la société Le Bar à Pâtes à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur les conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Bar à Pâtes
Le 8 février 2022, la société Brasserie Milles a déclaré une créance d’un montant de 13'592,27 euros’à la procédure collective de la société Bar à Pâtes.
Le juge-commissaire de la procédure collective de la société Bar à Pâtes a admis la créance de la société Brasserie Milles le 20 septembre 2023.
Or, l’instance d’appel qui était en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, et qui avait été seulement suspendue par une mesure de radiation, avait ôté au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l’admission ou le rejet de la créance (en ce sens, Com., 8 avril 2015, n° 14-10.172).
En conséquence, le juge-commissaire ayant excédé ses pouvoirs, sa décision d’admission prise en application de l’article L.624-2 du code de commerce ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée, de sorte que le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, eu égard à la procédure collective de la société Bar à Pâtes, la présente instance ne peut conduire le cas échéant qu’à constater l’existence d’une créance et en fixer le montant.
Sur la créance de la société Bar à Pâtes vis-à-vis de la société Brasserie Milles
La société Bar à Pâtes conteste la circonstance que son gérant, M. [Z], soit le signataire de la convention du 19 juin 2015, ce qu’elle démontre effectivement par les pièces qu’elle produit en ce que la signature apposée sur la convention litigieuse examinée par la présente cour ne correspond pas à la signature habituelle de son gérant.
La circonstance que la convention litigieuse comporte le tampon humide de cette dernière société, et les attestations émanant des préposés de la société Brasserie Milles sont inopérants à cet égard.
Cependant, la société Bar à Pâtes ne conteste pas la réalité, pendant près de trois années, de relations contractuelles avec la société brasserie Milles et l’exécution de la convention litigieuse par un approvisionnement en fûts de bière, ce qui a été le cas non seulement pour elle, mais aussi pour deux autres sociétés (les sociétés Zaara et AB-HM) dont M. [Z] était également le gérant.
Au surplus, la société Brasserie Milles produit plusieurs factures d’approvisionnement auprès d’elle par la société Bar à Pâtes entre 2015 et 2018, dont cette dernière ne conteste ni la réalité ni le bien-fondé.
De même, dans sa lettre du 18 juin 2018, la société Brasserie Milles rappelait à la société Bar à Pâtes la mise à disposition de son matériel pour une valeur de 9 541,46 euros TTC, ce que cette dernière n’a jamais contesté, et ce qu’elle a même reconnu dans une lettre du 27 février 2019 dans laquelle elle indiquait qu’elle avait fait démonter le matériel faute selon elle pour la société Brasserie Milles de l’avoir approvisionnée.
Or, la contrepartie nécessaire de la mise à disposition gratuite de mobiliers et d’un matériel de tirage de bière ne pouvait être qu’un approvisionnement exclusif de la société Bar à Pâtes en produits émanant de la société Brasserie Milles, qu’elle n’a en définitive pas respecté après plusieurs années d’exécution.
De manière générale, la société Bar à Pâtes reste taisante sur les modalités d’une telle mise à disposition gratuite d’un matériel par la société Brasserie Milles qui selon elle ne serait fondée sur aucune convention ni sur aucun mécanisme de contrepartie.
Par ailleurs, la société Bar à Pâtes ne rapporte pas la preuve que la société Brasserie Milles aurait subitement cessé de l’approvisionner contre son propre intérêt, en ne justifiant d’aucune commande que cette dernière n’aurait pas honorée ni d’aucune demande ou mise en demeure en ce sens, pas plus qu’elle ne justifie que le matériel de tirage à bière mis à disposition par la société Brasserie Milles serait incompatible avec des fûts de bière provenant d’autres fournisseurs, alors que cette dernière démontre le contraire (attestation Lenne création).
En outre, la convention liant les parties précise bien «'que le matériel de tirage pression ne peut être utilisé qu’à débiter des produits qui lui seront livrés en exclusivité par la brasserie. Il est convenu que toute intervention ou démontage de ce matériel ne pourront être effectués que par du personnel ou tiers habilité par la brasserie'».
Or, la société Bar à Pâtes reconnaît dans sa lettre du 27 février 2019 qu’elle a elle-même procédé au démontage dudit matériel, de sorte que la société Brasserie Milles était en droit de procéder à la résiliation de la convention et de réclamer à la société Bar à Pâtes, en contrepartie, le prix du matériel mis à disposition à sa valeur d’origine, outre le paiement d’un solde de facture.
En conséquence, la société Bar à Pâtes demeure redevable envers la société Brasserie Milles de la somme de 13'592,27 euros qui sera fixée au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. Bar à Pâtes la créance de la S.A. Brasserie Milles le montant de 13'592,27 euros à titre chirographaire,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. Bar à Pâtes les dépens de première instance et d’appel, et la créance de la S.A. Brasserie Milles à la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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