Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se étrangers, 26 avr. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE LA [ Localité 1 c/ PREFECTURE DE, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 03/2025
du 26 avril 2025
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKOK
M. LE PREFET de [Localité 1] (Appelant)
C/
Monsieur [I] [G]
LE MINISTERE PUBLIC
PREFECTURE DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR APPEL
d’une décisions sur une première prolongation de mesure de rétention administrative du 24 avril 2025
DU
VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par M. Guillaume DESGENS, magistrat délégué par le premier président, assisté de Mme Graziella TEDESCO, greffier, lors des débats et de la mise à disposition,
ENTRE :
Monsieur [I] [G]
né le 2 février 19986 à [Localité 3] (Maroc)
Acutellement domicilié chez son frère M. [Q] [G], [Adresse 1]
comparant assisté par Me Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocate au barreau de BASTIA
ET :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé
M. LE PREFET DE LA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Réprésenté à l’audience par Monsieur [Y] [L], Chef du Bureau de l’Immigration et de l’Intégration et Monsieur [F] [H]
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2025 par le préfet de [Localité 1] à l’encontre de M. [I] [G], notifiée le 19 avril 2025 à 08h31,
Vu la requête de l’autorité administrative du 22 avril 2025 tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative et au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [I] [G],
Vu l’ordonnance statuant sur une demande de première prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bastia le 24 avril 2025 à 17h10 et la notification immédiate faite à l’intéressé, assisté d’un avocat.
Vu la déclaration d’appel de M. le préfet de [Localité 1] reçue le 25 avril 2025 à 17h07 par courriel, par le greffe de la cour d’appel de Bastia,
Vu les convocations des parties envoyées le 25 avril 2025 à 18h30 (préfecture), 18h42 (parquet), 19h04 (conseil de M. [G]) et 19h21 (M. [G]) pour l’audience tenue le 26 avril 2025 à 8 heures.
PARTIES
— PERSONNE ASSIGNEE A RESIDENCE
Monsieur [I] [G]
né le 02 février 1986 à [Localité 3] (MAROC),
Assigné à résidence chez son frère Monsieur [Q] [G] demeurant [Adresse 1],
préalablement avisé par courriel le 25 avril 2025 à 18h30,
présent à l’audience, assisté par Me Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA,
— AUTORITÉ ADMINISTRATIVE AYANT ORDONNÉ LE PLACEMENT EN RÉTENTION
M. Le Préfet de [Localité 1]
domicilié [Adresse 3] 20 188
préalablement avisé par mail adressé le 25 avril 2025 à 18h30, est présent à l’audience.
— LE MINISTÈRE PUBLIC
Préalablement avisé par mail adressé le 25 avril 2025 à 18h42 a indiqué par courrier le même jour à 19h27 ne pas souhaité formuler d’observations et n’est pas présent à l’audience.
L’acte d’appel demande :
— d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2025,
— d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience, Me Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS remet des conclusions qui sollicitent
in limine litis :
— de déclarer la requête irrecevable ;
— d’annuler la procédure de placement en rétention ;
— de déclarer l’appel sans objet.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties, étant constaté que M. [I] [G], actuellement assigné à résidence a comparu et se trouve assisté par Me Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat, présente à l’audience.
Le ministère public, avisé et dont l’avis a été sollicité, n’est pas présent à l’audience et n’a formulé aucune observation.
La Préfecture de [Localité 1], représentée par [Y] [L], entendu en ses observations.
Me Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, entendue en ses observations.
M. [I] [G] entendu en ses observations.
A l’issue, il a été notifié que la décision serait rendue le 26 avril 2026 à 10h par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le rappel des droits qui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la rétention a eu lieu.
Sur les fins de non-recevoir et les nullités
M. [G] indique que la déclaration d’appel est irrecevable en ce que son signataire n’aurait pas qualité à agir pour ne pas être visé dans l’arrêté du 28 mars 2025. Le magistrat délégué relève à ce sujet que la déclaration d’appel est signée de M. [Y] [L], lequel dispose bien d’une délégation de signature visée dans l’arrêté n° 2B-2025-03-28-001 concernant les procédures de prolongation de mesures de rétention administrative, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
M. [G] ajoute que M. le Procureur de la République n’a pas été informé immédiatement de sa mesure de rétention administrative, ce en contradiction avec l’art. L 741-8 du CESEDA. Le magistrat délégué relève à ce sujet que le procès-verbal de notification des droits du 19 avril 2025 à 8h31 vise l’information du Procureur de la République, de sorte que l’exception de nullité sera rejetée.
M. [G] expose encore que l’appel est sans objet en ce qu’une mesure d’assignation à résidence a été prononcée parallèlement à la mesure dont appel ; que néanmoins il s’agit de deux procédures distinctes de sorte que l’appel interjeté par M. le Prefet de [Localité 1] est bien recevable.
M. le Prefet de [Localité 1] expose pour sa part que la décision dont appel souffre d’une irrégularité de forme, en l’espèce l’absence d’information verbale sur les voies de recours visée à l’article R 743-7 du CESEDA. Outre que M. le Prefet de [Localité 1] ne tire aucune conséquence juridique de l’irrégularité de forme qu’il soulève, il y a lieu de constater que l’éventuelle absence d’information verbale ne saurait faire grief dans le cas d’espèce dès lors que M. le prefet de Haute Corse a interjeté appel dans les délais légaux et que cette déclaration d’appel sera déclarée recevable.
Sur le fond
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que si la mesure de placement en rétention est régulière autant qu’elle est nécessaire et proportionnée, il résulte des dispositions de l’article L743-13 que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentations effectives ; que M. [I] [G] justifie d’une attestation établie par son frère Monsieur [Q] [G] en date du 4 avril 2025 s’engageant à accueillir à son domicile la personne retenue, ladite attestation étant accompagnée d’une facture d’électricité du 7 octobre 2024.
Ceci étant rappelé et connaissance prise des arguments développés par chaque partie à l’audience, le magistrat délégué relève que M. [G] dispose d’une carte nationale d’identité délivrée par les autorités marocaines valable jusqu’au 4 février 2031 ; qu’il déclare être célibataire sans enfant ; qu’il est entré irrégulièrement en France en 2008 et s’y est maintenu en situation irrégulière jusqu’en 2011 ; qu’il disposait d’un titre de séjour entre 2011 et jusqu’au 7 avril 2025 ; que par arrêté n°25 SEP 009 le 20 mars 2025 le titre de séjour de M. [G] a été retiré et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, notifiée le 25 mars 2025, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; qu’il a fait par la suite l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée n’excédant pas quatre jours notifié le 19 avril 2025 ; qu’il a déposé un recours devant le tribunal administratif de Bastia ; que M. le préfet de [Localité 1] invoque une menace pour l’ordre public compte-tenu de la fréquence et de la montée progressive dans la gravité des faits des condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet entre 2020 et 2024 ; qu’à l’audience M. le Préfet de Haute Corse précise qu’il n’invoque plus l’absence de garanties de représentation suffisantes, dès lors que M. [G] est en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en l’espèce chez son frère ; que selon M. le prefet le régime de l’assignation à résidence ne permettrait néanmoins pas de parer au risque de soustraction de l’exécution de la décision d’éloignement précitée ; qu’il ressort du procès-verbal du 14 mars 2025 que l’intéressé a explicitement indiqué à l’officier de police judiciaire refuser de se conformer à son obligation de quitter le territoire.
Le magistrat délégué relève encore que M. [G] a été incarcéré plusieurs mois au centre pénitentiaire de [Localité 4] entre septembre 2024 et février 2025 à la suite de quoi il a bénéficié ' contrairement à ce qu’a indiqué le représentant du Préfet de [Localité 1] à l’audience – d’une mesure de libération sous contrainte ordonnée par le juge de l’application des peines jusqu’à la levée de l’écrou le 19 avril 2025 ; que cette mesure d’aménagement de peine de plusieurs semaines a été prononcée au motif que M. [G] disposait de garanties de représentation ; qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a déféré au cours des derniers mois et au cours de son aménagement de peine à l’ensemble des convocations qui lui ont été adressées, de sorte que le risque de soustraction visé à l’article L 741-1 du CESEDA n’est pas caractérisé ; qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce, notamment du fait que l’intéressé défère à toutes les convocations qui lui sont adressées par les autorités, le risque de soustraction n’est pas plus caractérisé du seul fait de l’application de l’article L 612-3-4° du CESEDA ; qu’enfin s’il est exact que le casier judiciaire de l’intéressé porte mention de plusieurs condamnations prononcées entre juin 2020 et août 2022 pour des faits de dégradation, rébellion et conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et que sa fiche pénale fait été de deux autres condamnations ne figurant pas encore à son casier judiciaire, en particulier une condamnation à 4 mois d’emprisonnement prononcée en novembre 2024 pour des faits de dégradation en récidive et d’outrage en récidive, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser, au visa de l’article L 741-1 précité, une menace à l’ordre public de telle nature qu’elle justifierait, dans l’attente du sort réservé au recours actuellement pendant devant la juridiction administrative, une mesure de rétention administrative plutôt que d’assignation à résidence.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la mesure de rétention administrative n’apparait pas justifiée au regard des textes précités ; que la mesure d’assignation à résidence apparait au contraire justifiée, au visa de l’article L 731-1 du CESEDA ; que la décision dont appel sera par conséquent confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Guillaume DESGENS, statuant publiquement et en dernier ressort,
DECLARONS l’appel recevable,
DEBOUTONS les parties de leurs fins de non-recevoir et exceptions de nullité,
CONFIRMONS la décision déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia dans l’ensemble de ces dispositions,
Ainsi fait et signé à la Cour d’appel de Bastia le 26 avril 2025 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Graziella TEDESCO Guillaume DESGENS
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