Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 1er févr. 2024, n° 23/17239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
(N° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17239 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINGV
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 et 23 novembre 2023
DEMANDEUR :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE à conseil d’administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
Organisme CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES (CNIEG) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Fédération FEDERATION DES SYNDICATS SUD ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
PRÉSIDENT : Éric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIÈRE : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 12 Janvier 2024
NATURE DE LA DECISION :
ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 01 Février 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [P] a été engagée par la société Electricité de France (EDF, ci-après, la 'Société') le 02 avril 1985, en qualité de technicien à la centrale nucléaire de [Localité 9], par contrat écrit à durée indéterminée.
En avril 2007, il a obtenu le poste de contremaître principal hors classe chargé de consignation.
Il a occupé successivement les postes les mandats de délégué du personnel, membre du comité d’établissement, secrétaire du CHSCT, en plus de son mandat de délégué syndical.
Le 23 juin 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en invoquant une discrimination en raison de son activité syndicale.
Par jugement rendu le 05 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que M. [K] [P] a fait l’objet d’une discrimination en raison de son activité syndicale à partir de 1994 ;
— fixe la moyenne de la rémunération des trois derniers mois de M. [P] à 6.990,11 euros ;
— condamné la SA Electricité de France EDF à payer à M. [K] [P] les sommes suivantes:
' 318.494,27 euros au titre de rappel de salaires pour repositionnement hiérarchique en GF 14 et NR 230 du 1er janvier 1994 à ce jour ;
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
' 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts ;
' 7.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SA EDF de verser à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières les cotisations retraites afférentes aux rappels de salaires ;
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [K] [P] du surplus de ses demandes ;
— dit recevable l’intervention volontaire de la Fédération des syndicats SUD Energie ;
— condamné la SA EDF à payer à la Fédération des syndicats SUD Energie les sommes suivantes :
' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession par le fait de la discrimination en raison de l’activité syndicale ;
' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords sur les parcours des élus et mandatés en vigueur dans les IEG ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
' 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SA EDF de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA EDF au paiement des entiers dépens.
La société EDF a interjeté appel de ce jugement le 04 octobre 2023 et assigné M. [K] [P] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 28 novembre 2023 puis par dernières conclusions dont les motifs ont été soutenus à l’audience, la société EDF demande à la juridiction du premier président de la cour de :
A titre principal
— Arrêter l’exécution provisoire facultative ordonnée par le conseil de prud’hommes de Paris dans son jugement du 05 septembre 2023, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris ;
— statuer ce que de droit sur les dépens éventuels ;
A titre subsidiaire
— ordonner la constitution d’une consignation par la société EDF, en application des dispositions de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, portant sur la somme de 255.583,27 euros, auprès de la CARPA du barreau de Paris et ce, jusqu’au prononcé définitif de la décision de la cour d’appel relative à l’appel interjeté par la société EDF le 4 octobre 2023 ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En tout état de cause,
— débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouter M. [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [K] [P] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la société EDF tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 5 septembre 2023,
— débouter la société EDF de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 5 septembre 2023,
— condamner la société EDF à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société EDF à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par courrier du 15 décembre 2023, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) a indiqué s’en remettre au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction saisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société EDF fait notamment valoir que les conditions de recevabilité de sa demande sont régies par les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, et, au soutien de la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le conseil de prud’hommes, que celle-ci a été rendue en méconnaissance de la loi et en l’absence de motivation, qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, et que l’exécution provisoire ainsi ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu du risque important de non-restitution des sommes versées à M. [P].
En réplique, M. [K] [P] soutient, en particulier, que la demande de la société EDF est irrecevable dès lors que cette dernière n’avait formulé aucune observation à cet effet en première instance, que les moyens invoqués par la société EDF impliquent une étude intégrale du fond du dossier qui est incompatible avec la nature de la présente procédure et les attributions du premier président en matière d’exécution provisoire, que la société EDF confond le défaut de motivation et la motivation implicite de la décision, qu’elle n’avait au demeurant soumis aucune objection sur l’exécution provisoire, et qu’elle ne démontre aucunement que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, alors qu’il dispose d’un patrimoine immobilier et d’une épargne.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, l’article 517-1 du même code dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Enfin, l’article 521 de ce code prévoit que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
Il est constaté que la Société, qui a comparu en première instance, sollicite non pas la suspension de l’exécution provisoire de droit mais la suspension de l’exécution provisoire 'facultative’ qui a été ordonnée, de sorte que l’affirmation de M. [P] selon laquelle l’employeur, en première instance, n’a fait valoir aucun argument relatif à l’exécution provisoire, est inopérante.
Il s’ensuit que la demande de la société EDF tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 05 septembre 2023 est recevable.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision comme l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution conditionnent de la même manière l’arrêt de l’exécution.
En premier lieu, l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes n’a pas été rendue en méconnaissance de la loi ni en l’absence de toute motivation, alors qu’elle était compatible avec la nature de l’affaire et que les premiers juges l’ont ordonnée dans leurs motifs en se référant expressément à l’article 515 du code de procédure civile, d’où il se déduit qu’ils estimaient que ses conditions étaient réunies. M. [P], qui souligne que la société EDF n’avait au demeurant soumis aucune objection sur l’exécution provisoire, fait ainsi justement valoir que cette dernière confond le défaut de motivation et la motivation implicite résultant de la référence à cet article.
Comme le relève ensuite à justement M. [P], les moyens invoqués par la société EDF relatifs à la question de la prescription, à l’appréciation de la notion de discrimination syndicale, à la charge de la preuve et à l’appréciation des panels de comparaison, impliquent une étude intégrale du fond du dossier qui est incompatible avec la nature de la présente procédure et les attributions du premier président en matière d’exécution provisoire, étant précisé que l’objet de la présente instance n’est pas de statuer sur le fond mais plutôt d’apprécier si le premier juge n’a pas effectué d’application manifestement erronée de la règle de droit applicable.
A cet égard, il est observé que les premiers juges ont d’abord indiqué et analysé les éléments versés aux débats par M. [P] s’agissant de la discrimination invoquée puis relevé à ce titre que la société EDF ne versait que très peu d’éléments dans ce dossier et avait refusé de verser des éléments demandés, ou encore que l’employeur n’apportait pas la preuve que l’appréciation des compétences de M. [P] était fondée sur des critères objectifs, ceci sans inverser le régime de preuve spécifique en matière de discrimination, en application duquel il revient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, l’employeur devant alors, au vu de ces éléments, prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (article L. 1134-1 du code du travail) ; que la prescription en matière de discrimination est également soumise à un régime spécifique ; que de même les premiers juges ont souligné que M. [P] s’appuyait sur la méthode de comparaison 'Clerc’ en prenant 18 comparants tandis que la partie défenderesse versait un panel comportant seulement 3 autres salariés ; qu’il n’apparaît pas non plus que les premiers juges aient dénaturé la notion de discrimination syndicale en relevant que M. [P] était syndiqué et revendicatif lors de grèves et particulièrement en 1994.
D’autre part, s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives invoqué par la Société, qui souligne l’ampleur des sommes qui devraient être restituées par M. [P] en cas d’infirmation ou réformation de da décision, celui-ci, qui est toujours salarié de l’entreprise justifie néanmoins être propriétaire d’un patrimoine immobilier comprenant sa résidence principale et deux appartements donnés en location situés respectivement à [Localité 11] et à [Localité 10] (63) ainsi que d’une épargne immédiatement disponible de 59 900 euros hors compte courant dans les livres du Crédit Mutuel et de 72.612,59 euros qu’il précise correspondre à un plan d’épargne entreprise.
Compte tenu de ces éléments, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision comme l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution sont insuffisamment caractérisés, ce qui justifie le rejet de la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire facultative ordonnée par le conseil de prud’hommes de Paris dans son jugement du 05 septembre 2023.
Il n’est pas non plus justifié, dans la suite de ces éléments et alors que l’article 521 ne s’applique qu’au paiement de sommes autres que des aliments, étant souligné que la société EDF précise les sommes concernées restant à verser au titre de l’exécution provisoire ordonnée correspondent à des rappels de salaire, d’autoriser la constitution d’une consignation par la société EDF en application de cet article.
Si M. [P] sollicite enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de le débouter de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à M. [K] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
DÉCLARONS recevable la demande de la société EDF tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 05 septembre 2023,
REJETONS les demandes de la société EDF aux fins de l’arrêt et de l’aménagement de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de M. [P] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS la société EDF aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNONS la société EDF à payer à M. [K] [P] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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