Infirmation partielle 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2025, n° 25/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIHY
Nom du ressortissant :
[X] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme la PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [X] [P]
né le 07 Mars 2002 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Me Paul GOUY PAILLER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [X] [P] le 20 mars 2025 par le préfet du Rhône.
Suite à un contrôle d’identité et par décision du 20 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution provisoire de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 22 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 13 heures 02, [X] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 22 mars 2025, reçue le même jour à 14 heures 55, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mars 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[X] [P],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[X] [P],
' ordonné la mise en liberté d'[X] [P],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 24 mars 2025 à 15 heures 36 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-1, L. 741-6 et L. 612''3 du CESEDA que les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garanties de représentation sont :
— la soustraction à une précédente mesure d’éloignement,
— le refus d’exécuter la mesure d’éloignement,
— l’absence de garanties de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources,
et que le critère alternatif de la menace pour l’ordre public peut également motiver à lui-seul le placement en rétention administrative.
Il ajoute que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs fondant la
mesure administrative dont le préfet avait connaissance au jour de l’édiction et que le
juge judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation de la décision administrative.
Il considère que la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu’il est fait état de son identité et de sa date de naissance, de sa situation irrégulière sur le territoire national et qu’il est sans profession et sans ressource, de sa présente obligation de quitter le territoire français, de son entrée sur le territoire en 2024 sans qu’aucune démarche de régularisation n’ait été entreprise depuis, qu’il serait hébergé dans un foyer et qu’il est sans ressource, ainsi que son refus de retourner en Albanie.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par courriel reçu au greffe le 24 mars 2025 à 15 heures 37, la préfecture du Rhône a également formé appel de cette ordonnance en reprenant sensiblement les mêmes motifs que le ministère public.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025 à 10 heures 30.
[X] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée concernant la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 4]. Il demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les irrégularités soulevées par le conseil d'[X] [P] devant le juge du tribunal judiciaire.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté les conclusions d’irrégularité déposées par le conseil d'[X] [P] et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[X] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire sauf en ce qu’elle a rejeté son moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité.
[X] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’en dehors de celui tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité, le conseil d'[X] [P] n’a maintenu dans le cadre de cet appel que les moyens tirés d’une insuffisance de motivation ou du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation qui sont dits comme ayant été retenus par le juge du tribunal judiciaire dans l’ordonnance déférée ;
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu que le conseil d'[X] [P] maintient en appel son moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité ;
Attendu que le premier juge a relevé par une motivation pertinente que nous adoptons que ce contrôle avait été régulièrement effectué dans le cadre de l’article 78-2 du Code de procédure pénale ; qu’en outre, il n’appartient pas au juge judiciaire de s’ingérer dans les éventuelles consignes données aux forces de l’ordre pour l’exécution de leurs missions dès lors que leur cadre légal a été respecté et le premier juge n’avait pas à apprécier la valeur probante d’une attestation questionnant ces éventuelles consignes ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que dans sa requête en contestation, [X] [P] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il ne retient pas ses garanties de représentation et ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
Attendu que ces critiques concernent en fait et uniquement la question de l’erreur manifeste d’appréciation et ne précisent d’ailleurs pas les éléments déterminants de sa situation qui n’auraient pas été examinés ;
Qu’il en est de même s’agissant de la menace pour l’ordre public, en ce que ses arguments portent sur le bien fondé de l’appréciation de l’autorité administrative fondée sur des signalisations ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle d'[X] [P] pertinent pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que l’article L. 741-4 du même code ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’une recherche d’erreurs ; qu’une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Attendu que dans sa requête [X] [P] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité et sur ses garanties de représentation ;
Attendu que l’autorité administrative a motivé ainsi son arrêté :
— il ressort des éléments du dossier d'[X] [P] se sait en situation irrégulière sur le territoire français, n’a fait aucune démarche administrative pour régulariser sa situation et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en toute connaissance de cause ; que s’il avait exécuté son obligation de quitter le territoire français du 3/11/2022 ce n’est que de manière forcée ;
— [X] [P] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalise à cinq reprises notamment pour des faits de rébellion, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de mort faite sous condition, et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ;
— [X] [P] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare lors de son audition vivre dans un foyer [Adresse 1] sans le démontrer par la production d’une attestation ou de pièces et puisqu’il déclare vivre grâce à des chèques de son foyer et ne démontre pas exercer d’activité licite ;
— la présente décision ne porte pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit d'[X] [P] à la protection de sa vie privée et familiale, dans la mesure où, entré récemment en France, célibataire et sans enfant à charge, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, où sont nécessairement ancrées ses attaches familiales et culturelles et ou vivrait, d’après ses déclarations, son père, que s’il déclare vivre actuellement avec sa soeur et sa mère il ne démontre pas que ces dernières sont en situation régulière sur le territoire français et, en tout état de cause, cette circonstance ne saurait à elle-seule lui conférer l’octroi d’un droit au séjour, qu’ainsi la présente décision n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— l’administration ne détient qu’une simple copie du passeport de l’intéressé ; qu’ainsi,
[X] [P] est dépourvu de document transfrontière en propre à son nom et en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires albanaises en vue de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
— dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une
mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
— [X] [P] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA, et qu’il n’en ressort aucun élément qui pourrait éventuellement faire obstacle à un placement en centre de rétention, et en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’OFII pendant sa rétention administrative ;
Attendu que s’agissant de la vulnérabilité, sur laquelle le premier juge a d’ailleurs répondu, il suffit de se reporter au questionnaire de vulnérabilité et aux propres déclarations de l’intéressé pour constater que ce dernier n’a pas tenté de la mettre en avant et qu’elle n’est pas établie y compris par les éléments mis en avant postérieurement à l’arrêté attaqué ;
Attendu que s’agissant des garanties de représentation, il convient de rappeler d’une part qu’elles correspondent aux seuls éléments de nature à prévenir le risque de fuite et d’autre part qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative comme l’a relevé le ministère public lors de l’audience et contrairement à ce qu’a motivé le premier juge, que l’adresse déclarée devait être vérifiée ;
Attendu qu’il n’est discuté ni discutable que le lieu d’hébergement mis en avant par [X] [P] est temporaire ;
Attendu que la simple lecture des déclarations d'[X] [P] concernant son précédent départ du territoire national dans le cadre d’une exécution forcée, «Je suis rentré en Albanie en 2022 car j’avais été expulsé à ce moment-là» n’était pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’autorité administrative sur les conditions dans lesquelles obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2022 avait été exécutée ;
Attendu que le seul fait que [X] [P] ait clairement répondu à la question «Acceptez-vous de regagner votre pays, si non pourquoi'» en déclarant «Non surtout pas parce qu’en France, je veux avoir des projets pour un avenir meilleur» ne permettait nullement de retenir une erreur manifeste d’appréciation, au regard même des termes ci-dessus rappelés de l’article L. 612-3 du CESEDA ;
Attendu qu’il n’est pas besoin d’examiner la question de la menace pour l’ordre public dont les parties ont convenu lors de l’audience qu’elle a été mise en avant pour éclairer le contexte du placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de rejeter la contestation d'[X] [P], de déclarer régulier l’arrêté de placement en rétention administrative et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative, qui est clairement de nature à permettre un éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les conclusions d’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
Infirmons cette décision pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejetons la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative présentée par [X] [P],
Déclarons régulier l’arrêté attaqué,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[X] [P] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Plateforme ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Taux légal ·
- Sinistre ·
- Forage ·
- Machine
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Enfant ·
- Mort ·
- Réparation ·
- Compte tenu ·
- Souffrances endurées ·
- Parents ·
- Décès ·
- Titre ·
- Nourrisson
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Rupture ·
- Stock ·
- Délai de preavis ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Congé ·
- Frais irrépétibles
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Rente ·
- Exonérations ·
- Garantie ·
- Périodique ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Allemagne ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Relation contractuelle ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Travailleur ·
- Congé ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Dominique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Rupture ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Certificat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Caisse d'épargne ·
- Assurances ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Surendettement ·
- Demande ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Alimentation ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Suspensif ·
- Ministère ·
- Registre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intimé ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.